Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2567e0bfda47c90075f82
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C8
N° RG 21/00870
N° Portalis DBVM-V-B7F-KYFC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 13 JANVIER 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00687)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire VALENCE
en date du 28 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 16 février 2021
APPELANT :
M. [Z] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté par Mme [U] [O], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [I] [C], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 novembre 2022
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 janvier 2023.
Le 26 juillet 2010 M. [Z] [J], chauffeur routier grand régional longue distance employé par la SARL [7] depuis septembre 2002 a demandé la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie 'lombosciatique droite' constatée par certificat médical du 1er juillet 2010 du Dr [B] [K] mentionnant 'lombosciatique droite associée à une souffrance radiculaire S1 sur l'EMG et à une arthorse inter-apophysaire postérieure au niveau du rachis lombaire sans conflit disco-radiculaire' et prescrivant un arrêt de travail initial jusqu'au 31 juillet 2010.
Un certificat du même Dr [K] daté du 15 juillet 2010 mentionne que 'M. [J] présente depuis février 2010 une lombosciatique droite nécessitant un arrêt de travail prolongé et conduisant à la demande de reconnaissance en maladie professionnelle'.
Le médecin-conseil de la caisse a retenu au colloque médico-administratif un lumbago non stabilisé au 26 août 2010 et le 21 septembre 2010 la CPAM de la Drôme a notifié à M. [J] un refus de reconnaissance au motif que la maladie déclarée ne figurait dans aucun tableau, et que par ailleurs son dossier ne pouvait être soumis au CRRMP en l'absence de stabilisation de son état.
Le 30 septembre 2010 la caisse a ensuite notifié à M. [J] sa décision de lui appliquer pour la période du 26 février 2010 au 25 février 2013 les dispositions relatives aux affections de longue durée nécessitant des soins continus d'une durée prévisible supérieure à 6 mois.
Le 12 janvier 2011 M. [J] a formé un recours devant la commission de recours amiable contre la décision de refus de prise en charge de sa maladie.
Le 15 février 2011 la caisse lui a notifié la cessation du versement de ses indemnités journalières, le médecin-conseil ayant estimé son état de santé compatible avec la reprise d'une activité professionnelle au 21 février 2011.
Un second colloque médico-administratif du 25 novembre 2010 mentionne la consolidation de l'état de M. [J] au 1er juillet 2010 avec une incapacité permanente partielle inférieure à 25 %.
La caisse a rejeté les contestations de l'assuré relatives au refus de prise en charge et au taux d'incapacité retenu par courrier du 28 décembre 2010 l'invitant à saisir la commission de recours amiable d'une part, le tribunal du contentieux de l'incapacité d'autre part.
Par ailleurs la CDAPH de la MDPH de la Drôme a accordé à M. [J] le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 07 octobre 2011 au 06 octobre 2016, (ensuite renouvelée jusqu'au 31 octobre 2021 puis en dernier lieu jusqu'au 31 octobre 2026).
Par jugement du 29 février 2012 le tribunal du contentieux de l'incapacité a infirmé la décision du 28 décembre 2010 de la caisse et dit que l'incapacité permanente partielle de M. [J] en relation avec la maladie 'déclarée comme professionnelle' le 26 juillet 2010 est au moins égale à 25 %.
La caisse a donc saisi le CRRMP de Lyon qui le 25 juillet 2012 a émis l'avis suivant : 'Le comité est interrogé sur le dossier d'un homme de 35 ans qui présente un lombago avec sciatique confirmé par EMG. Il travaille comme chauffeur-livreur. L'analyse des différents éléments du dossier ne permet pas de retenir les éléments professionnels comme facteur prédominant ou prépondérant dans l'apparition de la pathologie vu l'existence de facteurs extra-professionnels. Connaissance prise de l'avis du médecin-conseil, du médecin du travail, de l'employeur et après avoir entendu l'ingénieur des services de prévention, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle'.
Le 21 août 2012 la CPAM de la Drôme a notifié à M. [J] le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 1er juillet 2010 déclarée le 26 juillet 2010.
Par décision du 11 février 2013 la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [J] qui a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence et par jugement du 30 août 2017, avant-dire-droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, ce tribunal a désigné le CRRMP de [Localité 6] pour avis.
Le 16 mai 2018 ce CRRMP a émis l'avis suivant :
'Le CRRMP estime que la demande présentée
pourrait être instruite au titre de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour le syndrome :
En conséquence le CRRMP propose à l'organisme de sécurité sociale de réinstruire la demande dans ce sens.
Le CRRMP rejette le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
La maladie : M544 Lumbago avec sciatique
Le travail habituel de la victime : 8322 Chauffeur livreur
Agents ou travaux en cause : Posture assis
Avis du comité : défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Motivation :
L'examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants : M. [J] [Z], âgé de 41 ans, présente une 'lombosciatique droite associée à une souffrance radiculaire S1" et une arthrose inter apophysaire postérieure au niveau du rachis lombaire sans conflit disco radiculaire' tel que décrit dans le CMI du 01/07/2010 du Dr [K] confirmé par scanner lombaire du 25/03/2010.
M. [Z] [J] a exercé la profession de chauffeur livreur du 17 09 2022 jusqu'au 26 02 2010.
A ce titre le CRRMP relève que
Les contraintes induites par les tâches professionnelles (intensité des vibrations, postures contraignantes, port de charge) ne peuvent expliquer l'arthrose inter apophysiaire postérieure à l'origine de la radiculalgie.
La pathologie relève d'un processus dégénératif sans rapport patent avec les expositions de M. [Z] [J].
Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le CRRMP considère qu'il n'existe pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [Z] [J] le 26 juillet 2010 telle que décrite au certificat médical en date du 1er juillet 2010 et le travail habituel de l'assuré'.
Par jugement du 28 janvier 2021 le tribunal de Valence a ensuite :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SAS [7],
- débouté M. [J] de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme ayant maintenu le refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle du 1er juillet 2010,
- condamné M. [J] aux dépens.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 16 février 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 29 juillet 2022 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :
- de réformer le jugement,
- de constater l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle ainsi que l'existence d'un taux d'IPP supérieur à 25 %,
- d'infirmer la décision de refus de prise en charge de sa pathologie par la CPAM de la Drôme,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SAS [7],
- de condamner la CPAM au paiement d'une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions déposées le 29 août 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM de la Drôme demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- d'homologuer l'avis du CRRMP de [Localité 6],
- de dire que le caractère professionnel de la maladie de M. [J] n'est pas établi,
- de rejeter la demande au titre de l'article 700.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015 ici applicables à raison de la date de la demande initiale de reconnaissance, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...)
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 du même code et au moins égal à un pourcentage déterminé.(en l'occurrence 25%).
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret et dont l'avis du comité s'impose à la caisse.
L'appelant ne conteste pas que la maladie déclarée (lombosciatique) n'est pas inscrite à un tableau de maladies professionnelles.
Le taux de son incapacité permanente partielle en lien avec la maladie déclarée ayant été déclaré supérieur à 25 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité, la caisse a saisi comme il lui incombait de le faire le CRRMP de Lyon, dont l'avis s'imposait à elle comme celui du CRRMP de [Localité 6] ensuite saisi par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Les juridictions sociales ne sont certes pas tenues comme les organismes sociaux par les avis des CRRMP mais il incombe dans tous les cas à l'assuré d'apporter des éléments de commencement de preuve susceptibles de faire raisonnablement douter de la conclusion de ces avis émis après une procédure d'enquête contradictoire réglementaire et le recueil des avis du médecin-conseil, du médecin du travail, de l'employeur et de l'ingénieur-conseil.
A cet égard, M. [J] s'appuie sur un document intitulé 'Vibrations plein le dos' édité pour la 1ère fois en avril 2017 par l'INRS, relatif aux risques professionnels encourus par les conducteurs d'engins mobiles (engins de chantier, de manutention et d'entretien, véhicules de transports en commun et de marchandises).
Il soutient que les lombalgies et le vieillissement avec dégénérescence précoce de la colonne vertébrale présentées à ce document comme susceptibles d'être causées par de telles vibrations sont justement les deux pathologies qu'il présentait en juillet 2010 lors de la déclaration de sa maladie.
Il soutient ensuite avoir été exposé aux facteurs de risque qui y sont décrits (postures contraignantes, mauvais état du siège, vibrations et manutentions de charges lourdes) lors de son activité de chauffeur routier super lourd (et non de chauffeur livreur comme mentionné à l'avis du CRRMP de [Localité 6]) durant plus de 7 ans au sein de la société [7] avec en moyenne 2 500 km parcourus par semaine au volant d'un véhicule non doté d'un régulateur de vitesse qui le contraignait du fait de sa petite taille (1,57 m) à maintenir sa jambe tendue, son bassin décalé à la limite du siège pour atteindre la pédale d'accélérateur avec un temps de conduite d'au minimum 7 à 8 heures par jour.
Il soutient donc que son mal de dos provient de sa position pour la conduite des deux véhicules mis à sa disposition qui n'étaient pas adaptés à son gabarit.
A l'appui de ces allégations il produit l'attestation du 02 mai 2017 de M. [G] [W] [S], salarié de la société [7] de 2003 à 2012, déclarant avoir assisté à un entretien entre le directeur de l'époque M. [Y] et M. [J], alors que celui-ci lui stipulait qu'il était mal installé sur son siège et avait des difficultés pour conduire car une fois assis ses pieds ne touchaient plus le sol quel que soit le réglage, et avoir constaté visuellement cet état de fait.
Cette doléance figure pour la première fois au rapport médical d'évaluation du taux médical pour le passage au CRRMP établi par le Dr [P], médecin conseil de la caisse, le 24 février 2011 ('se plaint de douleurs lombaires évoluant depuis 3 ans secondaires à une mauvaise position de conduite'), et est reprise au second rapport établi pour le passage au second CRRMP établi par le Dr [N] le 03 mai 2012 dans les mêmes termes.
L'audition de M. [Y], ex-gérant de la société [7] a été retranscrite au rapport d'enquête administrative du 1er juin 2012 de l'inspectrice de la caisse Mme [A] en ces termes :
'M. [J] conduisait un 44T.(...) Il avait à sa disposition comme tous les chauffeurs un camion Renault et conduisait plutôt sur autoroute généralement zone [Localité 4] [Localité 5]. Aucune demande médicale n'a été formulée. Si tel avait été le cas nous aurions pu nous pencher sur le problème, interroger les constructeurs pour d'éventuelles modifications. Aucun camion n'est doté d'un accélérateur automatique, M. [J] veut peut-être parler de régulateur de vitesse ' S'il en existe sur les camions, c'est tout récent, c'est encore en option, c'est peut-être dangereux. Lorsque j'ai procédé au remplacement du camion j'ai en effet c'est évident attribué le camion à un chauffeur de zone longue, toujours 'privilégié' par (rapport) à un chauffeur de zone courte pour l'attribution d'un camion neuf. A une époque, nous ne faisions pas de zone longue, tout le monde avait donc un camion neuf.(...) J'ai reçu M. [J] à plusieurs reprises toujours pour des problèmes relationnels avec ses collègues de travail, jamais pour des problèmes de dos, ce n'est qu'après l'arrêt de travail qu'il souffrait du dos. Je précise que c'est au sein de l'entreprise [7] que M. [J] a travaillé le plus longtemps, les conditions de travail n'étaient pas aussi mauvaises qu'il le dit'.
Et l'inspectrice précise in fine 'vu le camion cité par l'assuré Renault 5808 VS 26. Il s'agit d'un camion Renault suspensions à air'.
Si l'enquêtrice ne semble pas avoir recueilli également l'avis du médecin du travail ni recherché les fiches d'aptitude nécessairement établies par celui-ci avant l'embauche de M. [J] et pendant son activité, l'avis de ce médecin est mentionné comme ayant été recueilli par les deux CRRMP successivement saisis.
M. [J] ne produit de son côté ni ces fiches d'aptitude, ni d'ailleurs les documents relatifs à son licenciement pour inaptitude seulement allégué dans ses écritures.
Il ne produit non plus aucun élément relatif au type de camion incriminé.
La seule attestation de son collègue, établie pour les besoins de l'instance en cours devant la juridiction sociale plus de 7 ans après la demande de reconnaissance de la maladie, n'est pas à elle seule suffisante pour établir la preuve d'un lien essentiel entre les conditions de travail de M. [J] et la pathologie déclarée.
Par ailleurs celui-ci soutient :
- que la date de son audition par l'enquêtrice, soit le 24 mai 2012, a été faussement reportée comme s'étant déroulée le 08 septembre 2010 au rapport d'enquête ;
- qu'il a été contraint de solliciter son médecin traitant pour obtenir la copie de son dossier médical transmis au CRRMP ;
- que l''expertise médicale' (en réalité la consultation médicale) réalisée par le Dr [T] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas été évoquée par le CRRMP de Lyon dans son avis, alors que la caisse avait pour obligation de la lui adresser ;
- que l'un des deux exemplaires du rapport médical d'évaluation de son taux d'incapacité permanente datés du 24 février 2011 est nécessairement un faux, puisque si l'un conclut que ce taux est inférieur ou égal à 25 %, l'autre mentionne un taux supérieur à 25 % ;
- que le rapport du médecin du service du contrôle médical le Dr [N] du 03 mai 2012 mentionne pour la 1ère fois la présence de kystes de Taylor dont il n'est pas fait mention dans son dossier médical, et que ce médecin a fixé la date de stabilisation de son état au 1er juillet 2010 alors que cette date a été fixée au 21 février 2011,
- que ce médecin notifie à son rapport un arrêt de travail au 31 juillet 2010 alors que son arrêt initial remonte au 1er juillet 2010.
Mais il ne tire aucune autre conséquence de ces critiques de forme que le fait d'avoir déposé plusieurs plaintes devant le procureur de la République de Valence pour faux et usage de faux, puis déni de justice et si ces critiques ne sont pas toutes infondées, elles ne constituent pas le commencement de preuve du lien direct et essentiel entre sa pathologie et ses conditions de travail qui lui incombe.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
M. [Z] [J] devra supporter les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 28 janvier 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Valence (n° RG 19/00687)
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [J] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale en vigarticle 450 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour larticle 455 du code de procédure civile il est ex
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63c2567e0bfda47c90075f82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel