Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2567c0bfda47c90075f76
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C8
N° RG 20/03437
N° Portalis DBVM-V-B7E-KTJJ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL BAUDELET PINET
La CPAM DE LA DROME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 13 JANVIER 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 17/00676)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 29 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2020
APPELANTE :
SAS [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Joël VALETTE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [O] [L]
né le 1er janvier 1979 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparante en la personne de Mme [K] [M], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 novembre 2022
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 janvier 2023.
Le 15 octobre 2013 la SAS [7] à [Localité 8] (26) a déclaré à la CPAM de la Drôme l'accident dont son salarié M. [O] [L] né le 1er janvier 1979, ouvrier tôlier en son sein depuis le 04 août 2003 a été victime le jour même à 06h40 dans les circonstances ainsi décrites : 'Pose sur pupitre d'un ouvrant de porte. Mal au dos. Victime transportée au services des urgences de l'hôpital de [Localité 9]. Témoin [W] [V]'.
Le certificat médical initial établi à l'hôpital mentionne 'lombalgie basse. Sciatique L5 gauche hyperalgique' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 05 novembre 2013.
Le compte-rendu d'hospitalisation mentionne 'suite port de charge lourde ce matin sur son lieu de travail, dlr lombaire brutale ac irradiation MIG type décharge électrique depuis dlr permanente pas de craquement.CCL lumbago + sciatique hyperalgique sans déficit sensitivo-moteur. Pas de lésion vertébrale ni signe de gravité'.
Le 05 novembre la CPAM de la Drôme a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé à la date du 28 février 2017 et le 12 mai 2017 lui a été notifié un taux d'IPP de 21 % dont 6 % pour le taux professionnel.
M. [L] a été licencié pour inaptitude le 19 avril 2017.
Le 13 septembre 2017 il a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident et par jugement du 29 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Valence, pôle social :
- a dit que les pièces n°7 et 42 de M. [L] sont recevables,
- a dit que la SAS [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 15 octobre 2013,
- a fixé au maximum la majoration du capital à percevoir,
- a ordonné avant-dire-droit une expertise sur l'évaluation de ses préjudices personnels,
- lui a a alloué une provision de 5 000 € à valoir sur son indemnisation aux frais avancés de la CPAM de la Drôme qui en récupérera le coût auprès de l'employeur dans les conditions légales,
- a condamné la SAS [7] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- a condamné la SAS [7] aux dépens.
Le 05 novembre 2020 la SAS [7] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 05 octobre 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 26 octobre 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :
A titre liminaire
- de recevoir son appel et le déclarer bien fondé,
- d'ordonner que soient écartées des débats les pièces 7 et 42 ( attestations de MM. [V] et [E]) pour manque d'impartialité,
A titre principal
- d'infirmer le jugement,
- de juger que M. [L] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de sa part,
- de juger qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger et a pris toutes les mesures en son pouvoir pour préserver la sécurité de son salarié en déployant de nombreuses mesures d'organisation du travail visant à réduire au maximum possible la manutention des portes palières fabriquées,
En conséquence
- de réformer le jugement,
- de juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable,
- de débouter M. [L] de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire
- de juger la demande provisionnelle non justifiée,
En conséquence de la rejeter,
En toute hypothèse
- de condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondemnet de l'article 700 du code de procédure civile et dire n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Au terme de ses conclusions déposées le 21 octobre 2022 reprises oralement à l'audience M. [L] demande à la cour :
- de débouter la SAS [7] de son appel,
En conséquence
- de confirmer le jugement sauf à rectifier l'erreur matérielle dont son dispositif est entaché (rente au lieu de capital),
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour devait avoir un doute sur l'existence le 15 octobre 2013 de moyens appropriés à la disposition de la SAS [7] pour éviter ou limiter le recours à la manutention manuelle de charges par les opérateurs de l'atelier collage/pressage/dépressage,
- d'ordonner une expertise technique,
- de condamner la SAS [7] à lui verser la somme de 2 000 € à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions du 27 septembre 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM de la Drôme demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable et en ce cas de condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l'avance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
En application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail à droit à une indemnisation complémentaire lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction.
Il incombe à la victime de l'accident de rapporter la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle a été exposée et n'a pas pris les mesures nécessaires et suffisantes pour l'en préserver.
1. La SAS [7] 'créateur d'espaces hall d'entrée' a pour objet la tôlerie industrielle, la construction, la fabrication, le négoce sous toutes ses formes de tous systèmes de fermeture et/ou de protection et fabrique des portes d'entrées d'immeubles, des boîtes aux lettres, ainsi que des portes secondaires de toute sorte.
Elle a embauché selon contrat à durée indéterminée M. [L] en qualité d'ouvrier tôlier dans son atelier de [Localité 8] à compter du 02 février 2004, au coefficient 170, niveau II, échelon 1 de la convention collective de la métallurgie Drôme Ardèche.
Selon le schéma du processus du département 'collage' qu'elle produit elle-même, atelier auquel était affecté M. [L] le 15 octobre 2013, les portes étaient acheminées sur rouleaux, puis montées sur flanc par quantité de deux (étant précisé 'opération manuelle à effectuer à deux') pour être placées sur une table élévatrice de collage avant d'être pressées, manipulées avec un palan, déliassées puis évacuées du plateau de pressage pour être transférées une fois collées sur des pupitres (étant encore précisé 'opération manuelle à effectuer à deux').
Les photos également produites par la SAS [7] montrent qu'en sortie de chaîne de laquage les faces des ouvrants sont positionnés manuellement sur pupitre (pièce 11ter photo 1 'manipulation de la 1ère face d'un ouvrant pour mise en place sur la table de collage') ; que la 1ère face de l'ouvrant est posée (manuellement) sur la table élévatrice 'les opérateurs travaillant toujours à hauteur d'homme' (photo du haut p2/6), 'les opérateurs s'entraident lors des manipulations manuelles' (photo en bas à gauche même page) ; que la seconde face est ensuite positionnée sur la 1ère (manuellement, photo du milieu p4/6) ; que la porte ainsi collée est soulevée par un palan pour être empilée sur le poste de presse ; que le lendemain au dépressage, les ouvrants sont de nouveau positionnés à l'aide du palan sur la table élevatrice qui s'abaisse au fur et à mesure 'ce qui permet par la suite de pouvoir les prendre à la main, un par un, à hauteur d'homme, puisque la table se relève au fur et à mesure, pour que chaque ouvrant soit positionné à la verticale sur un pupitre envoyé ensuite au montage' (pièce 12).
Le document 'statistique CA par gamme de produits exercice 2013-2014' produit par la société (pièce 23) indique qu'en octobre 2013 ont été produites 331 portes collées, outre 3 portes de cave, 10 portes de parking et 79 autres portes de la gamme 'Résidence' sur 21 jours travaillés soit une moyenne de 20 portes produites par jour.
Aucun élément relatif au poids des ouvrants ou des portes terminées n'est produit de part ni d'autre mais il résulte en tout cas de ces éléments produits par l'intimée que l'atelier auquel était affecté M. [L] le jour de l'accident comportait des tâches de manutention manuelle au sens de l'article R. 4541-2 du code du travail qui dispose 'On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs.'
Selon les dispositions des articles R. 4541-3 et suivants du même code en conséquence ici applicables,
- l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
- lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
- lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
- Pour l'évaluation des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur tient compte :
1° Des caractéristiques de la charge, de l'effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l'activité ;
2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.L'employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
- l'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
- lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en 'uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
2. circonstances de l'accident
La déclaration d'accident effectuée le 15 octobre 2013 par l'employeur mentionne 'pose sur pupitre d'un ouvrant de porte. Mal au dos' ainsi que la présence d'un témoin en la personne de M. [W] [V].
Les réserves exprimées tiennent au fait au M. [L] aurait déjà subi le 05 septembre 2013 un accident similaire survenu le 11 juillet 2013 et que tant le Dr [Z], omnipraticien, que le Dr [Y], médecin du travail qui l'a examiné le 10 octobre 2013 le jour de sa reprise, l'ont déclaré apte à son poste.
Mais la fiche d'aptitude du médecin du travail précise 'apte avec protection adaptée'.
La SAS [7] demande par ailleurs que soient écartées des débats les attestations de MM. [V] et [E], au motif qu'elles seraient 'de parti pris', dès lors que M. [V] n'aurait en réalité par été témoin direct de l'accident qui se serait produit alors que M. [L] n'avait rien dans les mains.
Mais les juridictions du fond ont le pouvoir d'apprécier souverainement les éléments portés à leur appréciation au soutien des prétentions des parties, et en l'espèce les attestations contestées respectent les conditions de recevabilité prévues à l'article 202 du code de procédure civile.
La société appelante sera en conséquence déboutée de cette demande.
M. [S] [E] a attesté en ces termes :
'Je travaillais au poste de montage vitrage. J'ai fait partie de la société de mars 2009 à février 2018. Avant nous posions les vitres à la main jusqu'à la mise en place d'une potence de levage pour nous aider à travailler dans de bonnes conditions. Les monteurs utilisaient des tables élevatrices pivotantes ainsi qu'une potence de levage pour les portes vitrées. A l'emballage il y avait également une potence pour prendre les portes emballées pour les mettre sur les pupitres d''expédition. Au collage il n'y avait pas de potence le travail se faisait manuellement'.
Cette attestation ne fait que corroborer les éléments produits par la société elle-même.
M. [W] [V] a attesté en ces termes :
'je travaillais en tant que colleur de portes. Le matin était dédié au dépressage des portes que nous transportions à l'aide d'un palan, qui les ramenait à la table élevatrice. Après avoir décroché le palan nous devions déposer la porte sur un pupitre avec l'aide obligatoire d'un collègue de travail compte tenu du poids. Le nombre de portes à dépresser était d'environ 25 tous les matins. Je me suis moi-même provoqué de gros problèmes de dos en effectuant ces tâches chaque jour.
Le 15 octobre 2013 nous étions alors 4 au dépressage à dépresser des portes pleines destinées à des caves (portes très lourdes). Dès la première porte je l'ai (ndr M. [L]) vu ressentir une douleur qui l'a alerté. Il a lâché cette porte avec difficulté je lui ai alors demandé de s'arrêter mais il a refusé. Lorsqu'il a soulevé la 2ème porte il l'a immédiatement lâchée dû à une forte douleur qui l'a mis à genoux au sol. Il criait de douleur et était en larmes. Les monteurs avaient des tables élevatrices pivotantes ce qui rendait l'exercice de leur fonction plus simple et moins dangereuse tandis que les colleurs dépressaient manuellement sur une table élevatrice non pivotante'.
La SAS [7] soutient que M. [V] n'a pas été témoin direct de l'accident, qu'il s'en serait ouvert à Mme [A] [G], membre du CHSCT, lequel lors de sa réunion du 16 octobre 2013 aurait confirmé ce fait.
La mention relative à l'accident de M. [L] apparaît à la seule page 2/4 produite du procès-verbal de réunion du CHSCT de la SAS [7] du 16/10/2013, rédigé le 25/11/2013 en ces termes : '[R] : mal au dos en déplaçant un ouvrant collé en sortie dépressage. Les 2 témoins dont les noms sont inscrits sur le cahier des accidents bénins n'ont en fait pas vu comment s'est déroulé l'accident, ils ont juste entendu le colleur crier (et) en se retournant l'ont vu au sol. Le blessé a été évacué par les pompiers. Le poste avait fait l'objet d'une étude par la médecine du travail afin de vérifier que les moyens de manutention mis en place étaient en adéquation avec les tâches réalisées au poste, la médecine du travail a conclu que 'oui difficile de faire mieux''.
Mais cette mention, qui ne désigne pas les deux témoins dont le nom figurerait au registre des accidents bénins qui n'est pas produit, ne suffit pas à remettre en cause l'attestation de M. [V].
Et le courriel de Mme [G] selon lequel 'pour information ce matin j'ai interrogé M. [V] qui est annoncé témoin de l'accident. Malheureusement il n'a rien vu, il tournait le dos à M. [L] c'est uniquement lorsqu'il l'a entendu crier qu'il s'est retourné et l'a vu plié en 2 de douleur. D'après [B] (') [I][J] (absent actuellement) n'a rien vu non plus puisqu'il venait de terminer une porte et de la poser, l'accident s'est produit alors que M. [L] n'avait rien dans les mains. Je complèterai l'enquête CHSCT lors du retour de M. [L] en écoutant sa version des faits' d'une part ne suffit pas non plus à remettre en cause cette attestation, d'autre part relate comme lui le fait qu'un ouvrier ( M. [J]) a pu manutentionner seul une porte comme M. [L] l'allègue et que M. [V] le décrit.
Il est donc établi que la lésion 'lombalgie basse de type sciatique L5 gauche hyperalgique' mentionnée au certificat médical initial du 15 octobre 2013 et décrite au compte-rendu d'hospitalisation du même jour comme une 'douleur lombaire brutale avec irradiation MIG type décharge électrique suite port de charge lourde ce matin sur son lieu de travail' est apparue au temps et au lieu du travail alors que M. [L], affecté à l'atelier collage, était occupé conformément à sa mission à manutentionner manuellement une porte constituée de deux ouvrants collés et pressés pour les positionner sur un pupitre vertical.
* sur la conscience du danger
La conscience du danger encouru par M. [L] résulte ici d'une part de l'organisation de l'atelier collage nécessitant des opérations de manutention manuelles, d'autre part de l'affectation à un tel poste d'un salarié déjà placé en arrêt de maladie pour lombalgie, déclaré à la reprise du travail le 10 octobre 'avec protection adaptée'.
* sur l'absence de mesure de préservation
D'une part la SAS [7] n'indique pas quelles mesures de protection adaptée elle a mis en oeuvre à la reprise du poste de M. [L] pour le protéger du risque de nouvelles lésions lombaires.
D'autre part, l'attestation de M. [V] révèle qu'alors que la préconisation de l'employeur était de manutentionner les portes à deux employés, du fait de l'absence d'appareils de levage au poste auquel il était affecté comme M. [L], celui-ci comme son collègue a pu devoir procéder seul à cette opération.
Et la SAS [7] n'apporte aucune preuve de ce que cette préconisation, qui apparaît seulement sur les planches photo produites à la cour pour expliquer le schéma de fabrication des portes, aurait été portée à la connaissance des ouvriers affectés à l'atelier collage, ni que M. [L] aurait bénéficié à son embauche ou durant l'exécution de son contrat de travail de l'information ou de la formation prévues aux articles R. 4541-3 et suivants du code du travail précités.
A cet égard, il est seulement produit un DUER créé le 26 mai 2015 soit postérieurement à l'accident, et une 'liste des équipements collage' réalisée par la société elle-même, attestant seulement de la visite le 13 mai 2016 de 4 palans sur monorail de marque Yale dont la date d'acquisition n'est pas précisée.
La faute inexcusable de la SAS [7] dans la survenance de l'accident du travail dont M. [L] a été victime le 15 octobre 2013 et dont il est résulté une lombalgie basse et une sciatique L5 gauche hyperalgique est donc établie et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle dont il est entaché tenant au fait que ce n'est pas un capital mais une rente d'incapacité qui a été attribuée à M. [L] par décision du 12 mai 2017 de la CPAM de la Drôme.
La SAS [7] devra verser à M. [L] la somme de 2 000 € demandée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supporter les entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement n°20/600 du 29 septembre 2020 ( N°RG 17/00676) du pôle social du tribunal judiciaire de Valence sauf en ce qu'il a fixé au maximum la majoration du capital perçu par M. [O] [L].
Statuant à nouveau,
Fixe au maximum la majoration de la rente attribuée à M. [O] [L] dans les conditions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [7] aux dépens.
Condamne la SAS [7] à verser à M. [L] la somme de 2 000 € demandée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile.article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et dire n
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- Chambre
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- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63c2567c0bfda47c90075f76
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