Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2567a0bfda47c90075f66
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 2 642 452 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C3 N° RG 20/00879 N° Portalis DBVM-V-B7E-KLYL N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Mme [Z] [E] [N] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 13 JANVIER 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 18/00254) rendue par le Pole social du tribunal judiciaire de VALENCE en date du 24 janvier 2020 suivant déclaration d'appel du 18 février 2020 APPELANTE : Mme [Z] [E] [N] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne INTIMEE : La CAF DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FDA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER , Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022 M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu l'appelante et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 13 janvier 2023. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [S] [E] perçoit depuis 2007 l'Allocation Adultes Handicapés (AAH) à taux plein en raison d'un taux d'incapacité de 80 % et l'Aide Personnalisée au Logement (APL), prestations versées par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la Drôme auprès de laquelle il était connu comme personne seule sans ressources. Sur demande de la caisse de lui retourner une déclaration de situation faite par courrier du 28 janvier 2016, M. [E] a déclaré être marié avec Mme [Z] [N] depuis le 31 mai 2014. A réception des avis d'imposition de Mme [N] des années 2013 et 2015, la CAF de la Drôme a retenu l'existence d'une vie maritale depuis le 1er janvier 2012 générant un trop perçu notifié le 20 juin 2016 pour un montant total de 26 424,52 euros comprenant : - pour 18 896,10 euros un indu d'AAH et de complément de ressources au titre de la période du 1er juin 2013 au 31décembre 2015, - pour 7 528,42 euros un indu d'APL au titre de la période du 1er juin 2013 au 31décembre 2015. Considérant que M. [E] avait dissimulé son mariage avec Mme [N] et fait une fausse déclaration, la CAF de la Drôme a retenu le caractère frauduleux de l'indu suivant notification du 20 juillet 2016 adressée à M. [E]. Le 29 septembre 2017, une contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [E] à l'encontre de laquelle ce dernier n'a pas formé opposition. Le 29 mars 2018, Mme [E]-[N] et M. [E] ont formé opposition à une autre contrainte décernée par la CAF de la Drôme le 09 mars 2018 à Mme [E]-[N] uniquement, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 mars 2018. Par jugement du 24 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - déclaré irrecevable l'opposition de M. [E], - déclaré recevable l'opposition de Mme [E]-[N], - s'est déclaré incompétent en ce qui concerne la part d'indu au titre de l'APL et renvoyé Mme [E]-[N] à mieux se pourvoir sur ce point, - validé la contrainte délivrée à Mme [E]-[N] par la CAF de la Drôme en date du 09 mars 2018 à hauteur de 18 896,10 euros au titre de l'indu d'AAH et du complément de ressources entre juin 2013 et décembre 2015, - condamné Mme [E]-[N] aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019. Le 18 février 2020, Mme [E]-[N] a interjeté appel de cette décision. Par précédent arrêt du 21 juin 2022, la présente cour a : - confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de Mme [Z] [E]-[N], Avant dire droit, - ordonné la réouverture des débats, - ordonné à la CAF de la Drôme de s'expliquer sur la possibilité de délivrer une contrainte au conjoint de l'allocataire sur le fondement de la répétition de l'indu, - réservé le surplus des prétentions et les dépens ; - renvoyé les parties à l'audience du 10 novembre 2022. À cette audience les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 janvier 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 14 octobre 2022 et développées oralement à l'audience, Mme [Z] [E]-[N] demande de débouter la CAF de la Drôme de toutes ses demandes et, si la cour fait droit à ses demandes, de lui allouer un dédommagement pour préjudice moral qu'elle n'a pas chiffré. Elle soutient que, sur la période au titre de laquelle l'indu d'AAH est réclamé, son mari remplissait seul les déclarations de ressources et les transmettait bien à la CAF de sorte que lui seul gérait cette question. Elle s'étonne que la CAF de la Drôme ait continué à lui verser cette allocation si elle ne recevait pas les déclarations et que dans cette hypothèse, l'erreur émane de la caisse. Elle écarte toute responsabilité dans cette situation arguant de sa bonne foi établie par les déclarations effectuées chaque année auprès du service des impôts. Elle oppose que la CAF n'est pas en mesure de fournir les documents reçus et de prouver que son mari n'aurait pas mentionné ses revenus dans la colonne adéquate. Enfin elle observe qu'il doit être prochainement mis fin à la prise en compte des ressources du conjoint pour l'attribution de l'A.A.H qui, selon elle, ne compense qu'imparfaitement les dépenses générées par le handicap de son bénéficiaire. Au terme de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 8 septembre 2022 et développées oralement à l'audience, la Caisse d'Allocations Familiales de la Drôme demande : - d'infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2021 (ndr : 2020) par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de Mme [E]- [N], - de confirmer le jugement déféré dans toutes les autres dispositions à savoir, en ce qu'il : - a déclaré irrecevable l'opposition de M. [E], - s'est déclaré matériellement incompétent en ce qui concerne l'indu d'APL, - a validé la contrainte à hauteur de 18 896,10 euros au titre d'un indu d'AAH et du complément de ressources entre juin 2013 et décembre 2015, - de débouter Mme [E]-[N] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner Mme [E]-[N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse d'allocations familiales soutient que le recours introduit par Mme et M. [E] est irrecevable pour cause de forclusion dès lors qu'ils ont formé opposition par courrier réceptionné au greffe du tribunal judiciaire le 29 mars 2018 à la contrainte du 09 mars 2018 adressée uniquement à Mme [E]. Concernant la contrainte du 29 septembre 2017 adressée à M. [E] uniquement, elle indique qu'elle est devenue définitive et que M. [E] ne peut se prévaloir de la contrainte adressée à son épouse pour faire valoir son recours contentieux lequel a expiré le 18 octobre 2017. La contrainte ayant été notifiée seulement à Mme [E]-[N], M. [E] n'avait pas d'intérêt direct et personnel à formuler une telle opposition et donc pas de qualité à agir. Elle rappelle que seul le tribunal administratif est compétent pour connaître de l'indu d'APL. Elle soutient que les éléments recueillis ont permis de considérer de façon non équivoque que M. [E] n'avait pas déclaré sa réelle situation familiale auprès de ses services et ce d'autant, qu'aucune déclaration de ressources ne figure dans l'historique du dossier de l'allocataire. Sur la validité de la contrainte émise contre Mme, elle se prévaut de l'article 220 du code civil au terme duquel les époux sont débiteurs des dettes ménagères même contractées par un seul époux et explique qu'à ce titre, ont été adressées à Mme [E] une mise en demeure puis une contrainte, dans le délai légal de prescription de son action en recouvrement, répondant aux exigences légales de motivation. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Par l'arrêt précité du 21 juin 2022 devenu définitif, la présente cour a d'ores et déjà confirmé le jugement du 24 janvier 2020 en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition (ndr : à contrainte) de Mme [Z] [E]-[N]. La caisse d'allocations familiales de la Drôme est donc irrecevable à demander aujourd'hui l'infirmation de ce jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de Mme [Z] [E] [N] au motif qu'elle aurait dépassé le délai de quinze jours de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale suivant la notification de la contrainte le 13 mars 2018 pour former opposition à cette contrainte auprès de l'ex tribunal des affaires de sécurité sociale. Cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée de l'arrêt précité non frappé d'un pourvoi en cassation de la part de la caisse d'allocations familiales. 2. En revanche il n'est pas contesté par l'appelante que ce jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [S] [E] à une contrainte du 09 mars 2018 décernée uniquement contre son épouse et s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'indu d'aide personnalisée au logement, relevant de la compétence des juridictions de l'ordre administratif. 3. La cour dans son arrêt ayant rouvert les débats et sursis à statuer a relevé un moyen de pur droit demandant aux parties de s'expliquer sur la faculté pour une caisse d'allocations familiales de décerner une contrainte à l'encontre de l'épouse d'un allocataire ayant reçu des prestations indues. La caisse d'allocations familiales de la Drôme se fonde sur les dispositions de l'article 220 du code civil relatives au fond du droit et à la solidarité entre époux des dettes ménagères. Cependant l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme social comporte, à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Dès lors, la faculté pour un organisme social d'émettre un titre exécutoire pour le recouvrement de ses créances est dérogatoire au droit commun et doit s'interpréter de façon restrictive. L'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré'. Quant à l'article R. 133-9-2 pris en application il prévoit que : 'I. L'action en recouvrement de prestations indues prévues à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu (....) V. À défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en une ou plusieurs fois mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du II, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours'. Enfin l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale énonce que : 'Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L 133-4 du présent code et L 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire'. Il résulte donc de la combinaison de ces textes que la faculté pour le directeur d'un organisme de décerner une contrainte pour le recouvrement d'un indu de prestations ne vaut que contre l'assuré débiteur des prestations qu'il a reçues indûment et non contre son conjoint. Le recours de la caisse d'allocations familiales contre ce dernier au titre de la solidarité entre époux ou concubins aux dettes ménagère doit s'exercer, sans préjudice de son bien fondé, devant la juridiction civile de droit commun et non par voie de contrainte susceptible d'opposition devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale spécialement désignées à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a validé la contrainte du 8 mars 2018 et, statuant à nouveau, cette dernière sera annulée. 4. Mme [E]-[N] a demandé au cas où la cour statue en sa faveur que la cour décide à son profit d'un dédommagement au vu selon elle de ces presque 7 années de souffrances financières et psychologiques que leur a infligées la caisse d'allocations familiales, du manque à gagner dû à l'arrêt des versements de l'AAH et toutes ces années de harcèlement moral et stress omniprésent. Cependant cette demande non chiffrée et n'ayant partant pas d'objet ne saisit valablement la cour d'aucune prétention sur laquelle elle devrait statuer et est donc irrecevable. Les dépens de l'instance seront supportés par la caisse d'allocations familiales qui succombe. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare irrecevable la demande de la caisse d'allocations familiales d'infirmation du jugement RG n° 18/00254 rendu le 24 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de Mme [Z] [E]-[N]. Confirme le jugement RG n° 18/00254 rendu le 24 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il : - a déclaré irrecevable l'opposition de M. [S] [E] ; - s'est déclaré incompétent en ce qui concerne la part d'indu au titre de l'aide personnalisée au logement et renvoyé Mme [Z] [E]-[N] à mieux se pourvoir sur ce point. Infirme pour le surplus le jugement RG n° 18/00254 rendu le 24 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a : - validé la contrainte délivrée à Mme [Z] [E]-[N] par la caisse d'allocations familiales de la Drôme en date du 09 mars 2018 à hauteur de 18 896,10 euros au titre d'un indu d'AAH et du complément de ressources entre juin 2013 et décembre 2015 ; - condamné Mme [Z] [E]-[N] aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019. Et, statuant à nouveau, Annule la contrainte du 09 mars 2018 délivrée à Mme [Z] [E]-[N] par la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] [E]- [N]. Condamne la caisse d'allocations familiales de la Drôme aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 220 du code civil relatives au fond du drarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 220 du code civil au terme duquel les époarticle L. 211-16 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dispos
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- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 13 janvier 2023
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Référence
63c2567a0bfda47c90075f66
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