Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c2566e0bfda47c90075f12
- Date
- 12 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 23/4 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 12 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/00534 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJB2 Décision déférée à la Cour : 27 Décembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [B] [R], munie d'un pouvoir INTIMEE : SAS [4] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me PUTANIER, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme ARNOUX, Conseiller Mme HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE M. [V] [E], né en avril 1979, salarié de la société [4] depuis janvier 1998 en qualité de métallier soudeur, a souscrit le 30 décembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle sur la foi d'un certificat médical initial du 8 décembre 2017 du docteur [P] constatant une « épaule gauche douloureuse depuis plus de 1 an avec tendinopathie du supra épineux (MP 57). Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à la société [4] le 13 juin 2018 sa décision de prendre en charge la maladie -qualifiée tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche- au titre du tableau 57A des maladies professionnelles. Le 10 août 2018, l'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, puis elle a saisi par lettre recommandée expédiée le 26 décembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Par jugement du 27 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse, remplaçant le TASS, a : - déclaré recevable le recours introduit par la société [4] contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin, - dit que la condition de la durée d'exposition aux travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction de la pathologie du tableau n°57A n'est pas réalisée, - dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle prise par la CPAM du Haut-Rhin le 13 juin 2018 est inopposable à la société [4], - dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Par lettre recommandée adressée le 27 janvier 2020 au greffe de la cour, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a relevé appel du jugement. Vu les conclusions visées le 4 février, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué, - dire que la décision de la CPAM du Haut-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée par M. [V] [E] le 30 décembre 2017 est opposable à la société [4], - dire que la décision de la CPAM du Haut-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail consécutifs à la pathologie déclarée est opposable à la société [4] jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré fixé au 19 novembre 2018, - débouter la société [4] de sa demande d'expertise, - débouter la société [4] de l'ensemble de ses prétentions ; Vu les conclusions visées le 17 juin 2020, rectifiées oralement à l'audience, aux termes desquelles la société [4] demande à la cour de : - à titre liminaire, constater que la déclaration d'appel n'est pas signée par le directeur, que le nom du signataire de la déclaration d'appel n'est pas mentionné, qu'aucun pouvoir spécial n'est joint à la déclaration, en conséquence déclarer que l'appel formé par la CPAM du Haut-Rhin est irrecevable, - à titre principal, constater que la caisse primaire n'a pas communiqué à la société [4] la copie du certificat médical initial lors de l'ouverture de l'instruction de la demande de M. [E], et que dès lors la caisse primaire ne peut justifier du respect du caractère contradictoire de la procédure d'instruction, en conséquence, confirmer le jugement rendu et déclarer que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection du 8 décembre 2017 déclarée par M. [E] est inopposable à l'égard de la société [4], - à titre subsidiaire, constater que la caisse primaire n'est pas en mesure de rapporter la preuve d'une exposition certaine de M. [E] au risque de sa maladie, en conséquence, confirmer le jugement rendu et déclarer inopposable à la société [4] la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [E], - en tout état de cause, débouter la CPAM du Haut-Rhin de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; la société [4] précisant à l'audience par l'intermédiaire de son conseil qu'elle retire sa demande d'expertise et sa demande, tirée d'une absence de continuité de symptômes et de soins, d'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de prendre en charge les lésions, soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] au titre de sa maladie professionnelle du 8 décembre 2017 ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la caisse La société [4], invoquant les dispositions des articles L211-2-2, R211-1-2 et D253-6 du code de la sécurité sociale, et 411 et 931, alinéa 2, du code de procédure civile, soutient que l'appel n'a pas été interjeté par M. [T] [Z], directeur de la CPAM du Haut-Rhin, mais par un signataire inconnu, en l'absence de tout pouvoir spécial de sorte que, ce signataire n'ayant pas qualité pour représenter la caisse pour accomplir les actes de procédure en l'absence de pouvoir spécial, l'appel n'est pas recevable. L'article 932 du code de procédure civile, applicable aux procédures sans représentation obligatoire, ce qui est le cas de l'espèce, stipule que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. Selon les dispositions de l'article 931 du code de procédure civile relatif à la procédure sans représentation obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes, ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement et le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. S'agissant toutefois des caisses primaires d'assurance maladie, les dispositions des articles L211-2-2 et R211-1-2 du code de la sécurité sociale, énoncent d'une part que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile et d'autre part, que le directeur peut, outre la délégation de sa signature, déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Par ailleurs, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont assurées par le directeur adjoint, et en cas d'absence de l'un ou l'autre, ou à défaut de directeur adjoint, par un agent désigné préalablement à cet effet par le directeur. Il est de principe d'une part, que l'agent ainsi préalablement désigné et mandaté dispose, à ce titre, du pouvoir d'agir en justice au nom de cet organisme sans avoir à justiifer d'un pouvoir spécial et d'autre part, que la preuve de l'empêchement ou de l'absnece, résulte de l'intervention même de l'agent. En l'espèce, l'appel a été interjeté au nom de la CPAM du Haut-Rhin par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 27 janvier 2020, et l'acte d'appel apparaît avoir été signé pour M. [T] [Z], directeur de la caisse, par une tierce personne dont le nom ne ressort pas. Or la caisse produit en pièce complémentaire n°12 la copie de la délégation de signature signée le 9 avril 2018 par M. [T] [Z], directeur de la CPAM du Haut-Rhin, donnant délégation de signature à Mme [M] [U] sous-directrice, directrice des prestations et des affaires juridiques, pour la signature : -d'une part « de tous les documents concernant ses secteurs de responsabilité », -d'autre part « de tous les documents concernant les autres secteurs en l'absence du Directeur et de tout autre agent de Direction sur le site de [Localité 5] ». Au vu de la signature de Mme [M] [U] apposée sur la délégation de signature précitée, la cour est en mesure de vérifier que l'acte d'appel a, en l'espèce, été signé par Mme [M] [U] pour ordre pour M. [T] [Z]. La société [4] ne conteste pas ce point. Etant constant que la preuve de l'empêchement ou de l'absence du directeur / du directeur adjoint résulte de l'intervention même du directeur adjoint / de l'agent préalablement désigné à cet effet pour le directeur adjoint empêché ou absent, il se déduit de ce qui précède que l'acte d'appel a été valablement signé par Mme [M] [U] pour M. [Z] et en son nom, ce par délégation l'autorisant à signer « tous les documents concernant les autres secteurs en l'absence du Directeur et de tout autre agent de Direction sur le site de [Localité 5] » sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial. La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée et l'appel, interjeté dans les forme et délai légaux, sera déclaré recevable. Sur le fond a) Pour conclure à l'inopposabilité de la décision de la CPAM du Haut-Rhin de prendre en charge au titre du risque professionnel la maladie du 8 décembre 2017 déclarée par M. [V] [E], la société [4] soutient que la caisse ne lui a pas communiqué la copie du certificat médical initial attestant de l'affection déclarée par l'assuré. L'article R441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, prévoit que « La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief permettant de déterminer sa date de réception ». En l'espèce, la caisse justifie qu'elle a communiqué à la société [4] copie de la déclaration de maladie professionnelle et copie du certificat médical initial par lettre recommandée du 11 janvier 2018, effectivement reçue, la société intimée ayant signé l'accusé de réception le 16 janvier 2018. Le moyen tiré d'un non-respect par la caisse du principe du contradictoire est à écarter. b) En vertu de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Pour être reconnue comme maladie professionnelle, la pathologie doit donc être inscrite dans un tableau, être constatée à l'intérieur d'un délai de prise en charge, et correspondre à l'exécution de travaux identifiés comme susceptibles de provoquer l'affection en cause. En cas de contestation par l'employeur de la décision de prise en charge d'une affection au titre d'un tableau de maladies professionnelles, il incombe à l'organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau dont il invoque l'application, ce à peine d'inopposabilité de sa décision. Le tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail vise, s'agissant de l'épaule, trois pathologies, dont la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans entésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. Le tableau, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, conditionne la reconnaissance de la maladie professionnelle à la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : -avec un angle supérieur ou égal à 60°pendant au moins deux heures par jour en cumulé, -ou avec un angle supérieur ou égal à 90°pendant au moins une heure par jour en cumulé, étant précisé que les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps (c'est à dire qui écartent les membres du plan médian du corps). Pour conclure à l'inopposabilité de la décision de la CPAM du Haut-Rhin de prendre en charge au titre du risque professionnel la maladie du 8 décembre 2017 déclarée par M. [V] [E], la société [4] fait valoir que la caisse n'est pas en mesure de rapporter la preuve que M. [E] a été effectivement exposé au risque du tableau 57A ds maladies professionnelles. Se référant à son rapport adressé à la caisse le 6 février 2018, elle affirme que « les postures comme l'abduction ou l'antépulsion du bras ' durent moins de 2h par jour et ne nécessitent pas de travailler les bras au-dessus des épaules ». Il ressort de l'enquête administrative que M. [E], employé comme métallier soudeur depuis 1998 par la société [4], travaillait en équipe de 2x8 heures (de 5h à 13h et de 13h à 21h), à raison de 36h/semaine, étant occupé à la réalisation en totalité de bras spéciaux mécano soudés ou semi automatiques pour des pelles de chantier [4] et pour ce faire à des travaux de fabrication-assemblage, de soudage, et de finition meulage. M. [E] a indiqué que les travaux de soudage l'occupait 20h/semaine ou 6h/jour (en moyenne 5h à 6h par jour selon rapport du médecin du travail du 19 février 2018) et qu'il effectuait entre 2h et 3,5h par jour des activités les bras levés au-delà de 60° et plus d'1h par jour des activités les bras levés au-delà de 90°, que cette activité, qu'il s'agisse de soudure intérieure ou extérieure, s'exécutait toujours les bras en extension. L'employeur reconnaît que les travaux de soudage correspondaient à 60% du temps de travail du salarié et admet que M. [E] effectuait quotidiennement des opérations manuelles engendrant des mouvements répétés des épaules avec un angle supérieur à 60°, voire, lors des opérations de meulage, plus de 90°. En réalité, la seule question est celle de la durée d'exposition à l'exécution de travaux comportant des travaux ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction -avec un angle supérieur ou égal à 60°pendant au moins deux heures par jour en cumulé -ou avec un angle supérieur ou égal à 90°pendant au moins une heure par jour en cumulé. Sur ce point, l'enquêteur agréé de la caisse a estimé au regard de la visite du poste « à environ 1h40 de temps quotidien passé en cumulé avec l'épaule gauche à plus de 60° » et que « pour les opérations de soudage ou de meulage, l'épaule gauche du salarié peut être à 90°. Cela représente en cumulé moins d'1h par jour ». Or si l'enquêteur agréé de la caisse a noté que le travail n'étant pas cadencé, il était très difficile de quantifier les activités et de donner une référence normée des postures, la position des épaules variant en fonction de la pièce à travailler (pièce à l'unité, pas de série), il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas pu obtenir notamment de l'employeur de quantification précise du temps d'exposition au risque, en particulier du temps passé aux soudures intérieures qui posaient le plus de difficultés à l'assuré contraint de se glisser dans la pièce pour réaliser des soudures intérieures ou y glisser des renforts. Dans ces conditions, alors que les indications de l'assuré quant à la durée d'exposition ne sont pas sérieusement contredites par l'employeur, il est permis de considérer, eu égard au temps de travail consacré quotidiennement aux travaux de soudage et aux conditions d'exécution des tâches, que M. [E] effectuait les travaux listés par le tableau n°57A selon une durée journalière de plus de deux heures. La caisse primaire d'assurance maladie rapporte donc la preuve de l'exposition au risque de M. [E]. Il y a donc lieu en infirmant le jugement rendu de déclarer opposable à la société [4] la décision de la CPAM du Haut-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [V] [E] le 30 décembre 2017. Il y a lieu de même, la société intimée renonçant à sa contestation sur ce point et à sa demande d'expertise, de dire opposable à la société [4] la décision de la CPAM du Haut-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie déclarée jusqu'à la consolidation de l'état de santé de l'assuré, laquelle a été fixée au 19 novembre 2018. Partie perdante, la société [4] sera, après infirmation du jugement, condamnée aux dépens de première instance ; elle devra supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DECLARE l'appel interjeté recevable ; INFIRME le jugement entrepris sur les points ci-après ; DECLARE opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [V] [E] le 30 décembre 2017, et les soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie déclarée jusqu'à la consolidation de l'état de santé de M. [E] fixée au 19 novembre 2018 ; CONDAMNE la société [4] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
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- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63c2566e0bfda47c90075f12
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