Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256670bfda47c90075eef
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2023
N° RG 20/01793 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRF4
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
c/
S.A. DECATHLON
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2020 (R.G. 2019F01345) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 mai 2020
APPELANTE :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. DECATHLON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Du 11 décembre 2017 au 27 novembre 2018, la société Suez Eau France, assurant le service de fourniture de l'eau au [Adresse 3]), a adressé trois factures au siège de la société Decathlon pour un montant s'élevant à 6 846, 08 euros TTC.
Par exploit d'huissier en date du 27 novembre 2019, la société Suez Eau France a fait assigner la société Decathlon devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir le payement de la somme de 6 846, 08 euros TTC.
Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté la société Suez Eau France de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Suez Eau France aux dépens.
Par déclaration du 19 mai 2020, la société Suez Eau France a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Decathlon.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 juin 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Suez Eau France demande à la cour de :
- vu l'article 1103 du code civil,
- vu l'article 515 du code de procédure civile,
- réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- la déclarer recevable et bien-fondée,
- condamner la société Decathlon au paiement de la somme de 6 846, 08 euros,
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 juin 2019 jusqu'au jour du paiement effectif,
- condamner la société Decathlon au paiement de la somme 153, 84 euros au titre de la majoration de 25 % de la redevance d assainissement, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Decathlon à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
La société Decathlon, bien que régulièrement assignée devant la cour par acte en date du 8 juillet 2020, et à laquelle les conclusions ont été signifiées n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 08 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits. En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait ayant éteint son obligation.
Le règlement du service de l'eau potable fixe les obligations de l'abonné et du distributeur d'eau potable, en application de l'article L.2224'12 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose : 'les communes et groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers des propriétaires (') Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné.'
Ainsi que le fait valoir à juste titre la société appelante, l'obligation au paiement de la consommation enregistrée par les systèmes de comptage étalonnés mis en place par la Société gestionnaire du service public peut découler soit de la signature d'un contrat, soit simplement de la considération de la pose du branchement et de la consommation.
Même en cas de consommation anormale, il appartient à l'abonné de démontrer que celle-ci n'est pas de son fait, ce qui ne peut résulter du seul caractère disproportionné de la consommation.
En l'espèce, le 11 décembre 2017, la société SUEZ EAU France a adressé à la SAS DECATHLON une facture du 11 décembre 2017 d'un montant de 5.084, 62 euros, au titre de sa consommation d'eau de mai à décembre 2017, l'adresse desservie étant à [Adresse 4].
Il ressort de la copie d'écran Internet produit par la société appelante que cette adresse correspond bien à une garnde surface à l'enseigne 'Decathlon', la société intimée n'ayant d'ailleurs jamais contesté la distribution d'eau potable à cette adresse.
Cette facture initiale a été complétée par deux autres factures des 4 juin et 27 novembre 2018, qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation par la société DECATHLON, et ce, malgré mises en demeure des 3 avril et 25 juin 2019.
Au regard de ces éléments, il convient, en infirationd e la décision entreprise, de condamner la SA DECATHLON au paiement de la somme de 6.846,08 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 juin 2019 jusqu'au jour du paiement effectif.
Il sera en outre alloué à l'appelante, conformément aux dispositions de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales la somme de 153,84 euros au titre de la majoration de 25 % de la redevance d'assainissement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la SAS DECATHLON.
Il est équitable d'allouer à la SAS SUEZ Eau France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la SAS DECATHLON sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS DECATHLON à payer à la SAS SUEZ Eau France la somme de 6.846,08 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 juin 2019 jusqu'au jour du paiement effectif, et celle de de 153,84 euros au titre de la majoration de 25 % de la redevance d'assainissement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SAS DECATHLON à payer à la SAS SUEZ Eau France la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS DECATHLON aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.Articles de loi cités
article 515 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1103 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
63c256670bfda47c90075eef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel