Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2565d0bfda47c90075ec7
- Date
- 13 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2023 N° 2023/0050 Rôle N° RG 23/00050 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUC2 Copie conforme délivrée le 13 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 janvier 2023 à 12h15. APPELANT Monsieur [R] [B] né le 31 Mai 1986 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023 à 11h30 Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 19h12 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h36; Vu l'ordonnance du 11 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] décidant le maintien de Monsieur [R] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 12 janvier 2023 par Monsieur [R] [B] ; Monsieur [R] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : chaque jour est un cauchemar, je ne connais pas ce monde là. Je demande à rentrer chez moi avec mes propres moyens. J'étais hébergé. La préfecture a toutes mes coordonnées, celles de ma femme. Je ne suis pas un danger ni un homme à problème. Je veux respecter la loi française. Je veux rentrer chez moi puis revenir légalement sur le sol français. Son avocat a été régulièrement entendu : c'est une 2e prolongation. Il y a un problème avec son passeport qui a expiré. Le consulat algérien n'a pas encore donné de réponse. Ce retard nuit aux intérêts de M. [B] ; ses conditions de rétention sont très attentatoires à sa liberté. Il veut partir par ses propres moyens, respecter le délai d'un an en dehors du territoire. Mais il a des démarches à faire en France au regard de son logement et de son activité, et de l'activité de sa femme qui a créé une société de nettoyage. Il s'est exprimé clairement sur sa situation. Il justifie de toutes les pièces utiles pour son hébergement. Il a un passeport d'origine, même s'il a expiré. Le représentant de la préfecture expose : toutes les diligences ont été effectuées. La TA a confirmé l'OQTF tout en réduisant l'interdiction de retour à 1 année au lieu de 2 années. Il est marié religieusement. Le mariage civil leur a été refusé. Le consulat a été saisi avec un passeport périmé. Il a été relancé le 10 janvier.Nous sommes en attente, nous comprenons que c'est long, mais nous ne pouvons obliger un consulat à répondre plus vite. Nous avons espoir d'une réponse très rapide. Sur l'assignation à résidence : nous n'avons pas de document valide malgré une adresse. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le défaut de diligences Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M.[B] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français datée du 27 juillet 2022 et a été placé en rétention administrative le 12 décembre 2022. L'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général d'Algérie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. L'appelant a été présenté à un représentant du consulat en date du 21 décembre 2022. Le consulat d'Algérie a été relancé par message versé au dossier, daté du 10 janvier 2023. La préfecture est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer. L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'assignation à résidence L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si M. [B] justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement au nom de M.[W] qui justifie de son domicile à [Localité 2], preuve n'est pas rapportée que cet hébergement est permanent ou stable. En outre, M. [B] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 743-13 du Code de larticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c2565d0bfda47c90075ec7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel