Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a77bf9fd47c90a13f32
- Date
- 12 janvier 2023
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 22/02565 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VL5S AFFAIRE : [X] [P] [S] Elisant domicile chez Maître Gwendoline RICHARD C/ S.A. NYSTEK EDITIONS Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Juillet 2022 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES N° Chambre : 25 N° RG : 22/00898 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [X] [P] [S] Elisant domicile chez Maître Gwendoline RICHARD née le 20 Avril 1989 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121 DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE **************** S.A. NYSTEK EDITIONS N° SIRET : 442 749 685 [Adresse 1] [Localité 4] DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Madame Régine CAPRA, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Le 17 mars 2022, Madame [X] [P] [S] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 17 février 2022 dans un litige l'opposant à la société Nystek Editions. Par un avis du 26 avril 2022, le greffe a invité l'appelante à signifier sa déclaration d'appel à la société intimée avant le 27 mai 2022, cette dernière n'ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit. Par un avis du 30 mai 2022, le greffe a notifié à l'appelante qu'à défaut d'avoir signifié sa déclaration d'appel à l'intimée dans le délai d'un mois à compter de l'avis adressé le 26 avril 2022, la caducité de ladite déclaration était encourue. Par ordonnance du 28 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et a laissé les dépens à la charge de l'appelant. Par requête en déféré reçue au greffe le 9 août 2022, l'appelante demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son déféré à l'encontre de l'ordonnance susvisée, en conséquence, - réformer 'l'ordonnance ses dispositions' ; - ordonner un renvoi de la cause et des parties afin qu'il soit statué sur le fond du litige ; - réserver les dépens. Elle fait essentiellement valoir que : après l'avis du 26 avril 2022, son avocat a par courriel du 28 avril 2022 adressé à un huissier de justice la déclaration d'appel et l'avis du greffe l'invitant à la signifier avant le 27 mai 2022 ; suite à la réception de l'avis du greffe lui indiquant que la caducité de sa déclaration d'appel était encourue, l'avocat a interrogé l'huissier sur la signification de la déclaration, lequel, par courriel du 1er juin 2022, lui a indiqué que l'acte n'avait pu être signifié à l'intimée en raison 'd'une avarie technique sur la boîte mail de l'officier ministériel' ; l'avocat a dès lors sollicité du même huissier une signification sans délai ; le dysfonctionnement de la boîte mail de l'huissier constitue un événement de force majeure justifiant d'écarter la sanction attachée au défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai prévu par le code de procédure civile. La société Nystek Editions est défaillante. MOTIFS DE LA DÉCISION L'ordonnance du 28 juillet 2022 est déférée à la cour conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile. En application de l'article 902 du code de procédure civile : ' Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.' Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. Par ailleurs, l'article 910-3 du même code prévoit que : « En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ». Il ressort de la procédure qu'aucune signification de la déclaration d'appel à l'intimée non constituée n'a été réalisée avant le 27 mai 2022, soit dans le mois de l'avis adressé le 26 avril 2022 par le greffe. L'article 910-3 ne vise que les délais pour conclure et aucunement le délai de signification d'un mois imposé à peine de caducité par l'article 902 pour signifier la déclaration d'appel. En tout état de cause, constitue un cas de force majeur la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. Or, il apparaît que l'avocat de l'appelante n'a relancé l'huissier de justice qu'elle avait mandaté pour signifier la déclaration d'appel à l'intimée dans le délai imparti, qu'après avoir été avisé par le greffe de la caducité encourue, alors qu'en l'absence de tout élément de nature à démontrer que l'avocat aurait été mis dans l'impossibilité d'être attentif au respect de ce délai et plus généralement de contrôler la bonne exécution du mandat confié à l'huissier de justice, les effets de la caducité pouvaient être évités par toute mesure appropriée en temps utile nonobstant le dysfonctionnement informatique affectant la boîte mail de ce même huissier. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire : Confirme l'ordonnance déférée. Condamne Madame [X] [P] [S] aux entiers dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dupont Juliette, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10a77bf9fd47c90a13f32
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