Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a77bf9fd47c90a13f30
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 181 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 22/01658 N° Portalis DBV3-V-B7G-VGVL AFFAIRE : S.A.R.L. BB LALUPA S.A.R.L. LALUPA C/ [G] [Z] divorcée [D] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne Billancourt N° RG : F 14/01432 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Marianne JACOB Me Rachel SAADA le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. BB LALUPA [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marianne JACOB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J24 S.A.R.L. LALUPA [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Marianne JACOB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J24 APPELANTES **************** Madame [G] [Z] divorcée [D] née le 20 mai 1955 à [Localité 9] (87) [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Rachel SAADA de la SELARL SAINT-MARTIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04 substituée par Me Frédéric DURIF JONSSON de la SELARL SAINT-MARTIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Greffière placée lors des débats : MadameVirginie BARCZUK En présence de Juliette DUPONT, greffière en pré-affectation 11ème et 15ème chambre et de Domitille GOSSELIN, greffière en pré-affectation 6ème chambre Madame [G] [D] a été engagée par la société Lalupa à compter du 23 août 2010 par contrat à durée indéterminée en qualité d'employée de vente au sein d'une épicerie biologique située à [Localité 8]. La salariée a démissionné de ses fonctions et a été engagée par la société BB Lalupa à compter du mois d'août 2013 par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur qualifié au sein d'une épicerie biologique située à [Localité 7]. La convention collective applicable au sein des deux sociétés est celle du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (devenue la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé). Selon l'employeur, la rémunération mensuelle moyenne de la salariée était de 1 779,24 euros. Selon la salariée, la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élevait à la somme de 1 846,21 euros. Par courrier du 12 février 2014, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 21 février 2014. Par courrier du 26 février 2014, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 11 août 2014, Madame [G] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 6 avril 2016, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - Prononcé la jonction du dossier 14/1433 avec le dossier 14/1432, - Fixé la moyenne de salaire de Madame [G] [D] à 1 968,63 euros, - Dit qu'aucun élément ne justifiait la demande de nullité du licenciement de Madame [D] - Dit et jugé que le licenciement de Madame [G] [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamné la société BB Lalupa à payer à Madame [G] [D] la somme 11 812 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société BB Lalupa à payer à Madame [G] [D] la somme de 3 937,26 euros à titre d'indemnité de préavis ainsi que les congés payés y afférents pour la somme de 393,72 euros, - Condamné la société BB Lalupa à payer à Madame [G] [D] la somme de 1 381,28 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - Condamné la société Lalupa à verser à Madame [G] [D] un rappel de salaires pour la période de mars 2011 à août 2013, pour un montant brut de 9 077,31 euros, - Condamné la société Lalupa à verser à Madame [G] [D] les congés payés afférents pour un montant brut de 907,73 euros, Ordonné à la société Lalupa d'établir un bulletin de paie conforme au présent jugement, - Condamné la société BB Lalupa à verser à Madame [G] [D] un rappel de salaires pour la période allant du 13 août au 13 décembre 2013, pour un montant brut de 1 425,78 euros, - Condamné la société BB Lalupa à verser à Madame [G] [D] les congés payés afférents pour un montant brut de 142,57 euros - Ordonné à la société BB Lalupa d'établir un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement - Condamné solidairement la société Lalupa et la société BB Lalupa à payer à Madame [G] [D] la somme de 870 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire autre que celle de droit. - Débouté la société BB Lalupa et la société Lalupa de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté Madame [G] [D] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions - Condamné la société BB Lalupa aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration au greffe du 3 mai 2016, les sociétés Lalupa et BB Lalupa ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance de radiation du 20 mars 2019, le président de la 11e chambre de la cour d'appel de Versailles a : - Ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, - Dit que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes : - dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, - justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, - Dit qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et dit que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l'affaire du rôle de la cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire, - Rappelé que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile. L'ordonnance de radiation a été notifiée par le greffe le 20 mars 2019. Par message reçue au greffe le 19 mai 2022, Madame [G] [Z] (anciennement épouse [D]) a sollicité la constatation par la cour de la péremption de l'instance. L'affaire a été réinscrite au rôle et les parties convoquées à une audience aux fins de constatation de la péremption. Par conclusions déposées et reprises oralement à l'audience, Madame [G] [Z] demande de : - juger acquise la péremption de l'instance d'appel des sociétés Lalupa et BB Lalupa enregistrée sous le numéro de RG 16/02041 - condamner solidairement les sociétés Lalupa et BB Lalupa à verser à Madame [G] [Z] la somme de 4000 € pour les frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel en application des articles 393 et 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les sociétés Lalupa et BB Lalupa aux entiers dépens en application des articles 393 et 696 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et reprises oralement à l'audience, la société Lalupa demande à la cour de': Constater que l'instance a été interrompue du fait du décès du conseil de Monsieur [N] intervenu le 19 janvier 2021 ; Constater que l'interruption de l'instance a emporté celle de la péremption et en conséquence que cette dernière n'est pas acquise à ce jour ; Constater la reprise de la présente instance matérialisée par la constitution du nouveau Conseil de Monsieur [N]. A l'audience, le conseil des sociétés Lalupa et BB Lalupa a précisé que ses conclusions susvisées étaient prises dans l'intérêt de ces deux sociétés. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. SUR CE, Sur la péremption de l'instance : En application de l'alinéa 1er de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal, notamment, par l'effet de la péremption ; L'article 386 du même code dispose que "l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans" ; L'article 387 du même code précise en son alinéa premier que la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties ; L'alinéa 1er de l'article 392 du code de procédure civile prévoit que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption ; L'article 369 du même code prévoit que "l'instance est interrompue par (...) la cessation des fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire" ; En application de cet article, le décès de l'avocat interrompt l'instance lorsque la représentation est obligatoire ; En l'espèce, comme le relève justement Madame [Z] ayant soulevé la péremption de l'instance d'appel, les sociétés Lalupa et BB Lalupa ont interjeté appel devant la cour d'appel de Versailles, du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt par déclaration au greffe du 3 mai 2016, soit à une date où l'appel en matière prud'homale était encore régi suivant la procédure sans représentation obligatoire par avocat ; en effet, en application des articles 29 et 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, les appels introduits avant le 1er août 2016 restent régis suivant la procédure sans représentation obligatoire ; Le décès le 19 janvier 2021 de l'avocat mandaté par le gérant des sociétés Lalupa et BB Lalupa, n'a pu, dans ces conditions, interrompre l'instance - ni par suite le délai de péremption - jusqu'à la constitution de Maître [H] afin de représenter leurs intérêts, faite le 26 octobre 2022 dans le cadre de la réinscription de l'affaire au rôle initiée par Madame [Z] aux fins de voir constater la péremption d'instance ; Les sociétés Lalupa et BB Lalupa ne justifient d'aucune diligence pour faire avancer leur instance d'appel pendant plus de deux ans suivant la notification de l'ordonnance de radiation du 20 mars 2019 ; Dans ces conditions, en l'absence de diligence pendant ce délai, il y a lieu de faire droit à la demande de voir juger acquise la péremption de l'instance d'appel des sociétés Lalupa et BB Lalupa enregistrée sous le numéro de RG 16/02041 ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens En équité, la demande formée par Madame [Z] au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros ; les dépens d'appel seront supportés à titre solidaire par les sociétés Lalupa et BB Lalupa. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Juge acquise la péremption de l'instance d'appel des sociétés Lalupa et BB Lalupa enregistrée sous le numéro de RG 16/02041, Dit l'instance périmée et dès lors éteinte. Rappelle que la péremption en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée. Condamne solidairement la SARL Lalupa et la SARL BB Lalupa à payer à Madame [G] [Z] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel. Condamne solidairement la SARL Lalupa et la SARL BB Lalupa aux dépens exposés devant la cour d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Juliette DUPONT, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 390 du code de procédure civile.article 392 du code de procédure civile prévoit qarticle 385 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10a77bf9fd47c90a13f30
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