Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a75bf9fd47c90a13f12
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 3 813 300 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88D 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 21/03593 N° Portalis DBV3-V-B7F-U4D7 AFFAIRE : Société [7] C/ URSSAF [Localité 10] [Localité 10] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° RG : 18/02356 Copies exécutoires délivrées à : la SCP [6] Me Lionel ASSOUS-LEGRAND Copies certifiées conformes délivrées à : société [7] URSSAF [Localité 10] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : La société [7] anciennement dénommée [8] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Francis LEFEBVRE de la SCP CMS Bureau Francis Lefebvre, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Alexandra L'HERMINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 APPELANTE **************** URSSAF [Localité 10] venant aux droits et obligations de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indéndants [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE La société [7] (la société), anciennement [8], est assujettie, au titre de l'exercice 2016, à la contribution sociale de solidarité des sociétés et à la contribution additionnelle (ci-après dénommées C3S) dont le recouvrement a été confié à la Caisse du régime social des indépendants (RSI), à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale puis à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de [Localité 10] (l'URSSAF) à compter de 2019. La [5] n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires est inférieur à 19 millions d'euros (pour 2016). Le 15 juin 2015, la société a absorbé la SAS [13] qui elle-même avait absorbé cinq autres sociétés : - la Sarl [11] - la SAS [12] - la SAS [3] - la SAS [4] - la SAS [9]. Le montant du chiffre d'affaires respectif de chacune des entités absorbées étant inférieur à l'abattement de 19 millions d'euros, la société les a considérées non redevables de [5], et a liquidé la C3S sur le montant de son chiffre d'affaires propre, après application de l'abattement de 19 000 000 euros. Par courrier du 23 novembre 2016, la caisse nationale du RSI a indiqué à la société qu'elle devait déclarer le cumul des chiffres d'affaires réalisés, d'une part, par la SAS [13] du 1er janvier 2015 jusqu'à la date de sa radiation au 15 juin 2015, et d'autre part, par la société [8], correspondant à son propre chiffre d'affaires du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et qu'elle ne pouvait appliquer qu'un seul abattement. L'URSSAF a alors réclamé la somme de 38 133 euros correspondant au complément de C3S. La réclamation présentée par la société le 28 mars 2017 a été rejetée le 16 juin 2017. Afin d'obtenir la restitution du complément C3S qu'elle estime avoir acquitté à tort au titre de 2016, la société, par requête du 21 juillet 2017, a saisi une juridiction de sécurité sociale. Par jugement contradictoire en date du 9 mars 2021 (RG n° 18/02356), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, retenant que la [5] devait être calculée sur le chiffre d'affaires des sociétés absorbée et absorbante, a : - débouté la société de toutes ses demandes ; - condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration du 19 mars 2021, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de constater le bien-fondé de la demande de restitution de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle au titre de l'exercice 2016 présentée à l'URSSAF par l'appelante ; - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 9 mars 2021 en ce qu'il déboute la société de sa demande de remboursement de la somme de 38 133 euros ; - d'ordonner le remboursement de la somme 38 133 euros versée à tort à l'URSSAF au titre de la C3S 2016 et des majorations y afférentes avec intérêt légal à compter de la date du paiement et capitalisation des intérêts. La société expose que la jurisprudence récente visée par l'URSSAF n'est pas définitive, a pour objet le fait générateur de la taxe et non l'assiette taxable, et concernait des sociétés ayant un chiffre d'affaires supérieur au seuil d'abattement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle estime ne pas être redevable de la C3S qui n'aurait pas été due par l'absorbée elle-même avant la fusion ; que la fusion n'a pas pour effet de rendre redevable une société qui, avant cette opération ne l'était pas, seules les obligations de déclaration et de paiement sont transférées à la société absorbante du fait de la fusion. Elle ajoute que le montant du chiffre d'affaires de la société absorbée n'a pas à être déclaré sur la déclaration de chiffre d'affaires de la société absorbante et ne saurait donc être inclus dans l'assiette de la C3S, celle-ci étant égale au montant déclaré à l'administration fiscale pour recouvrer la TVA ; qu'en tout état de cause, le changement de doctrine de l'URSSAF sur l'application de l'abattement en matière de fusion ne saurait, sauf à méconnaître le principe de sécurité juridique, être appliqué à la contribution dont le fait générateur est intervenu antérieurement à cette jurisprudence. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour : - de dire et juger mal fondé l'appel de la société ; - de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 9 mars 2021 en toutes ses dispositions. L'URSSAF affirme que l'assiette de la C3S est constituée par le chiffre d'affaires global hors taxe tel que déclaré à l'administration fiscale en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, incluant donc le chiffre d'affaires des sociétés absorbées ; que la jurisprudence récente de la Cour de cassation a consacré ce principe, un seul abattement devant être appliqué. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF sollicite l'octroi à son profit de la somme de 3 000 euros. La société demande le paiement de la somme de 2 000 euros au même titre. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'assiette de la C3S Aux termes de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la contribution sociale de solidarité est annuelle. Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,13 %. Elle est assise sur le chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, après application d'un abattement égal à 19 millions d'euros [...] L'alinéa premier de l'article L. 651-5 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers. Le premier alinéa de l'article D. 651-14 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur précise que, en cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date mentionnée à l'article D. 651-9 [15 mai], de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de fusion ou d'absorption, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable de la contribution sociale de solidarité assise sur le cumul des chiffres d'affaires réalisés par elle-même et les sociétés ou entreprises absorbées ou fusionnées durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération, déduction faite, de ce chiffre d'affaires global, de l'abattement prévu par l'article L. 651-3 susvisé, la société absorbante ne devant appliquer qu'un seul abattement sur le chiffre d'affaires cumulé réalisé par elle-même et les sociétés absorbées. (Civ. 2ème, 25 novembre 2021, 20-16.979). Le moyen tiré du fait qu'aucun des chiffres d'affaires des sociétés absorbées n'était supérieur au seuil d'abattement est indifférent, l'article L. 651-5 susvisé précisant bien que l'assiette de la C3S est fondée sur le montant de chiffre d'affaires global de toutes les sociétés fusionnées ou absorbées et absorbantes déclaré à l'administration fiscale. La société, maîtresse de la date de la fusion ou de l'adsorption d'une autre société, ne peut invoquer une différence de traitement au regard des principes constitutionnels ou internationaux d'égalité devant les charges publiques selon que la fusion est effectuée avant ou après le 15 mai. Enfin, la règle du cumul des chiffres d'affaires global est fondée sur les articles du code de la sécurité sociale, textes législatifs et réglementaires et non sur une notice rédigée par l'URSSAF et modifiée après avril 2016. Il en ressort que le complément de C3S était dû et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes accessoires La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [7] aux dépens d'appel ; Déboute la société [7] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [7] à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales [Localité 10] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 651-5 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
63c10a75bf9fd47c90a13f12
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