Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a74bf9fd47c90a13efe
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande relative à l'exposition à un risque professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89K 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 21/03336 N° Portalis DBV3-V-B7F-U2QR AFFAIRE : CPAM DE L ESSONNE C/ S.A.S. [6] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 17/00636 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES la SELARL PRADEL AVOCATS Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM DE L ESSONNE S.A.S. [6] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM DE L ESSONNE Departement juridique [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 APPELANTE **************** S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée EXPOSÉ DU LITIGE La société [5] devenue [6] (ci-après la société) a souscrit le 19 janvier 2015 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après la caisse) une déclaration pour un accident du travail survenu le jour même , à l'une de ses salariées , Mme [L] [O] (ci-après l'assurée), en joignant un certificat médical initial établi le 20 janvier 2015 faisant mention d'un 'Lumbago isolé après avoir soulevé un pack d'eau 'et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 24 janvier 2015. Par décision du 8 avril 2015, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle. La caisse a considéré que l'état de santé de l'assurée était consolidé le 31 octobre 2016. Par courrier du 27 janvier 2017, la société a contesté la durée des arrêts de travail et des soins pris en charge par la caisse. Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement contradictoire en date du 12 juillet 2021 (RG n° 17/00636), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits du 19 janvier 2015 au 31 mai 2015 suite à l'accident du travail dont l'assurée a été victime le 19 janvier 2015 ; - déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à l'assurée à compter du 1er juin 2015 suite à l'accident du travail dont l'assurée a été victime le 19 janvier 2015 ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration en date du 12 octobre 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2022. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de la déclarer bien fondée en son appel ; - d'infirmer le jugement déféré ; - de dire que la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la date de consolidation. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour: - de dire et juger la caisse recevable mais mal fondé en son appel ; - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à l'assurée à compter du 1er juin 2015 suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 19 janvier 2015 ; Et statuant à nouveau, Sur l'inopposabilité des arrêts postérieurs au 31 mai 2015, - de dire et juger qu'il existe une rupture dans la prescription des arrêts de travail de l'assurée ; - de dire et juger que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une continuité de symptômes ; En conséquence, - de déclarer inopposables à la société les arrêts de travail postérieurs au 31 mai 2015 ; Sur la demande d'expertise médicale, - de constater l'existence d'une difficulté d'ordre médical ; - de désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec mission habituelle : - de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 19 janvier 2015 déclaré par l'assurée. Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie sollicite l'octroi à son profit d'une indemnité de 1 500 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial que la victime a subi un lumbago alors qu'elle déplaçait un pack d'eau. Le certificat médical initial afférent à l'accident du travail établi le 20 janvier 2015 mentionne, au profit de la victime, un arrêt de travail jusqu'au 24 janvier 2015. A compter de cette date, la victime a bénéficié d'un second arrêt de travail qui a été renouvelé de façon continue jusqu'au 31 mai 2015, puis à compter du 8 août 2015 un nouvel arrêt de travail a été prescrit à la victime jusqu'au 23 août 2015 renouvelé sans interruption jusqu'au 4 janvier 2016, puis à compter du 4 janvier 2016 jusqu'au 30 mars 2016, la victime a bénéficié de soins, puis du 1er avril 2016 au 13 avril 2016 d'un mi-temps thérapeutique, et à nouveau à compter de cette date d'un arrêt de travail renouvelé sans interruption jusqu'au 31 juillet 2016, puis du 1er août 2016 au 1er septembre 2016 d'une prescription d'un travail léger pour raison médicale, enfin du 2 septembre 2016 au 31 octobre 2016 d'un mi-temps thérapeutique, date de consolidation de son état, tel qu'il ressort de l'ensemble des certificats médicaux de prolongation versés aux débats par la caisse tous établis pour lumbago et lombalgies . Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à cette date. Le seul fait pour l'employeur de se prévaloir d'une interruption des arrêts de travail entre le 31 mai 2015 et le 8 août 2015 n'est pas de nature à apporter la preuve que les soins et arrêts postérieurs au 31 mai 2015 ont une cause étrangère au travail de sorte que la société est défaillante à combattre la présomption d'imputabilité. Cette interruption dans les arrêts de travail et dans les soins , pas plus que la longueur de la prise en charge ne révèlent de plus une difficulté d'ordre médical de nature à permettre l'organisation d'une mesure d'expertise. Il ressort de ce qui précède que la société ne rapportant pas la preuve contraire qui lui incombe, la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins pour la période en litige doit lui être déclarée opposable. Le jugement déféré doit, dès lors, être infirmé de ce chef . La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. Corrélativement, elle doit également être condamnée à verser à la caisse la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce même chef. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 21 juillet 2021( RG 17/ 00636) par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a déclaré inopposables à la SAS [6] les arrêts et soins prescrits à Mme [L] [O] à compter du 1er juin 2015 suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 19 janvier 2015 et ce qu'il a condamné aux dépens la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposables à la SAS [6] les arrêts et soins prescrits à Mme [L] [O] à compter du 1er juin 2015 suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 19 janvier 2015 ; Condamne la SAS [6] aux entiers dépens ; Condamne la SAS [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS [6] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel
Référence
63c10a74bf9fd47c90a13efe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel