Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a6fbf9fd47c90a13ede
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 21/00221 N° Portalis DBV3-V-B7F-UIVW AFFAIRE : [V] [S] C/ [7] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 3] N° RG : 19/00309 Copies exécutoires délivrées à : la SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD la SELARL [9] Copies certifiées conformes délivrées à : Christelle LEFORT [7] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [V] [S] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160 substituée par Me Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2101 APPELANTE **************** [7] [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [S] (l'assurée) a souscrit auprès de la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle le 5 avril 2018 au titre d''une lésion du bourrelet supérieur SLAP lésion type 2 + tendinopathie du biceps (épaule droite)' en se fondant sur un certificat médical initial du même jour libellé dans les mêmes termes. Par décision du 15 octobre 2018, la caisse a notifié à l'assurée son refus de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la maladie déclarée ne figurant pas dans les tableaux des maladies professionnelles et a informé celle-ci que le dossier instruit dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles ne pouvait être soumis à l'examen du comité de reconnaissance des maladies professionnelles , son médecin conseil ayant considéré que la maladie entraînait une incapacité permanente partielle dont le taux est inférieur à 25%. Par courrier du 12 décembre 2018, l'assurée a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de la caisse. A défaut de décision explicite de la commission de recours amiable, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise. Par décision du 12 mars 2019, la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours de l'assurée. Par jugement contradictoire en date du 9 décembre 2020 (RG n° 19/00309), le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise devenu tribunal judiciaire de Pontoise a : - dit le recours de l'assurée recevable mais mal fondé ; - a débouté celle-ci de ses demandes ; - confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 12 mars 2019 et notifiée à l'assurée le 17 avril 2019 ayant maintenu la décision de la caisse du 15 octobre 2018 refusant de prendre en charge au titre du risque professionnel l'affection 'lésion du bourrelet supérieur SLAP lésion type II + tendinopathie du biceps (épaule droite)' au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné l'assurée aux dépens. Par déclaration reçue le 6 janvier 2021, l'assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 janvier 2022. Par conclusions écrites, reprises oralement lors de l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée a demandé à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, -de dire et juger qu'elle est fondée en sa demande ; -d'annuler la décision implicite de rejet du 13 février 2019 ainsi que la décision explicite de refus de prise en charge du 15 octobre 2018 ; En conséquence, - de dire et juger que la maladie déclarée le 5 avril 2018 a bien une origine professionnelle, avec toutes conséquences de droit notamment en termes d'indemnisation journalière, de prise en charge des frais et de réparation ; - de condamner la caisse aux dépens. Par conclusions écrites, reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse a demandé à la cour : - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; -de condamner l'assurée aux dépens. En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties a sollicité l'allocation de la somme de 1 000 euros. Par arrêt avant dire droit en date du 30 mars 2022, la cour qui a relevé que les écritures échangées entre les parties et leurs observations à l'audience révélaient que la solution du litige dépendait de l'appréciation de l'état de la victime au regard de l'identification de la maladie visée au tableau 57 A, a invité les parties en l'état de cette difficulté d'ordre médical, à s'expliquer sur la nécessité de recourir à l'organisation d'une expertise technique conformément aux articles L. 141-1 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. La réouverture des débats a ainsi été ordonnée à l'audience du 19 octobre 2022. Lors de cette audience, les parties qui ont comparu ont déclaré s'en rapporter à leurs précédentes écritures. L'assurée a indiqué en outre oralement sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise technique. MOTIFS Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1 du code de la sécurité sociale et R. 142-17- 1 du même code, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 alors en vigueur, l'un et l'autre applicables au litige que lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique , à l'exception des contestations régies par l'article L. 143-1, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise prévue à l'article L. 141-1. Les difficultés liées à la désignation d'une maladie visée au tableau des maladies professionnelles constituent une difficulté médicale qui impose en conséquence le recours à l'expertise technique. Tel est le cas en l'espèce, puisque la solution du litige dépend de l'identification de la maladie soufferte par l'assurée et de son adéquation avec le tableau 57 des maladies professionnelles, l'assurée soutenant que son' cas médicalement constaté sous la forme de tendinite chronique et calcifiante rentre de toute évidence dans le champ du tableau 57'. Une expertise médicale technique doit ainsi être ordonnée. Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur les demandes des parties et de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, Ordonne une expertise médicale technique sur le fondement de l'article R. 142-17-1, I, du code de la sécurité sociale qui sera effectuée conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du même code ; Fixe comme suit la mission de l'expert : - prendre connaissance des pièces communiquées par l'assurée et le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la [6] ; - procéder à un examen clinique de l'assurée, qui pourra être accompagnée du médecin de son choix, après avoir informé l'assurée, des lieu, date et heure de l'examen, ainsi que le service du contrôle médical intéressé, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l'expertise, ou à un examen sur pièces ; - décrire la maladie dont souffre l'assurée ; - dire si celle-ci figure au tableau 57 des maladies professionnelles ; - formuler toutes observations ou suggestions utiles ; Rappelle que conformément aux dispositions de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, le médecin expert sera désigné, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, par le service du contrôle médical parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, conformément aux dispositions du troisième alinéa de ce texte ; Dit que le nom de l'expert ainsi désigné sera communiqué à la cour d'appel de céans par la partie la plus diligente ; Rappelle que l'expertise devra se dérouler dans les conditions prévues par les articles R. 141-3 et R. 141-4 du code de la sécurité sociale ; Dit que l'expert adressera son rapport au greffe de la cour d'appel de céans dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui aura été adressée par la [6] ; Rappelle que le greffe de la cour d'appel de céans transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assurée ; Rappelle que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l'expertise technique ainsi ordonnée sont pris en charge par la [5], et ce dès accomplissement par ledit expert de sa mission ; Sursoit à statuer sur la demande ; Dit qu'à réception du rapport d'expertise, Mme [S] disposera d'un délai de deux mois pour conclure et que la [6] disposera à son tour du même délai en réponse ; Dit que les parties disposeront, chacune, d'un délai d'un mois supplémentaire pour répliquer ; Réserve les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport d'expertise. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer , Président, et par Madame Méganne Moiré, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L.142-11 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63c10a6fbf9fd47c90a13ede
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