Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a6ebf9fd47c90a13ed0
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 11 737 900 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 20/01551 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T6XX AFFAIRE : S.A.S.U. ZTE FRANCE C/ [G] [P] [B] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° Section : E N° RG : 17/00774 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Soazig PRÉTESEILLE-TAILLARDAT de l'AARPI STEPHENSON HARWOOD Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 27 octobre 2022, puis prorogé au 17 novembre 2022, puis prorogé au 08 décembre 2022, puis prorogé au 15 décembre 2022, puis prorogé au 12 janvier 2023, les parties ayant été avisées dans l'affaire entre : S.A.S.U. ZTE FRANCE N° SIRET : 502 189 269 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Soazig PRÉTESEILLE-TAILLARDAT de l'AARPI STEPHENSON HARWOOD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0161 APPELANTE **************** Monsieur [G] [P] [B] né le 23 Août 1978 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1367 substitué par Me Cécile NOËL, avocat au barreau de PARIS INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, EXPOSE DU LITIGE M. [G] [P] [B] a été engagé à compter du 14 juin 2010 par la société ZTE France SASU, dite ci-après la société ZTE France, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable grands comptes, cadre, niveau VIII, échelon 1 pour 215 jours de travail par an, moyennant un salaire annuel brut fixe de 56 000 euros, versé en douze mensualités, un salaire annuel brut variable de 26 000 euros basé sur des objectifs définis avec son supérieur hiérarchique, pouvant être revus chaque année et une indemnité forfaitaire véhicule fixée à 5 000 euros. A compter du 1er mars 2011, son salaire annuel brut fixe a été porté à 63 000 euros, son salaire annuel brut variable réduit à 25 000 euros à 100% d'atteinte de ses objectifs, lié à son plan de rémunération, et son indemnité forfaitaire véhicule portée à 7 000 euros. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de gros. Une transaction a été conclue entre les parties le 7 octobre 2014 portant sur le paiement de la rémunération variable pour l'année MetalorTechnologies Electrotechnics France 2013. Par avenant portant la date du 28 février 2015, à effet au 15 juillet 2015, M. [P] [B] a été nommé directeur de compte, statut cadre, niveau VIII, échelon 3, avec une période probatoire de six mois à compter du 15 juillet 2015, moyennant une rémunération fixée comme suit : un salaire annuel brut fixe de 87 379 euros, versé en douze mensualités, une prime d'ancienneté de 2 621 euros versée en douze mensualités, un salaire annuel brut variable de 30 000 euros à 100% d'objectifs atteints, basés sur des objectifs et le plan de rémunération variable définis par la société, pouvant être revus chaque année et un avantage en nature consistant en la mise à disposition jusqu'au 28 février 2017 au minimum, d'un véhicule de fonction d'un loyer de 800 euros mensuel TTC maximum et d'une carte carburant, selon les dispositions prévues dans la politique de flotte automobile, évalué sur les bulletins de paie à 319,54 euros brut par mois. Par courrier du 14 janvier 2016, la société ZTE France a informé M. [P] [B] qu'elle ne validait pas sa période probatoire et qu'il retrouvera à compter du 15 janvier 2016 ses fonctions de responsable grands comptes et les dispositions associées dans son contrat de travail initial. Un avenant au contrat de travail a ensuite été conclu par les parties le 30 mars 2016 à effet au 15 janvier 2016, aux termes duquel M. [P] [B] a été définitivement nommé directeur de compte, statut cadre, niveau VIII, échelon 3 et sa rémunération fixée comme suit : un salaire annuel brut fixe de 87 379 euros, versé en douze mensualités, une prime d'ancienneté de 2 621 euros versée en douze mensualités, un salaire annuel brut variable de 30 000 euros à 100% d'objectifs atteints, basés sur des objectifs et le plan de rémunération variable définis par la société, pouvant être revus chaque année et un avantage en nature consistant en la mise à disposition jusqu'au 28 février 2017 au minimum, d'un véhicule de fonction d'un loyer de 800 euros mensuel TTC maximum et d'une carte carburant, selon les dispositions prévues dans la politique de flotte automobile, évalué sur les bulletins de paie à 319,54 euros brut par mois, les autres stipulations du contrat initial et de l'avenant du 28 février 2015 demeurant inchangées. Par lettre du 28 juin 2016, remise en main propre contre décharge, la société ZTE France a informé M. [P] [B] que suite à leur conversation du 27 juin 2016 durant laquelle il a exprimé oralement son souhait de quitter la société, elle prend acte de sa décision de quitter la société à compter du 27 juin 2016 et lui a indiqué que son contrat de travail prendra fin le 27 septembre 2016, à l'issue du préavis de trois mois stipulé à son contrat de travail, période durant laquelle il sera placé en dispense d'activité rémunérée. Par courriel du 29 juin 2016, M. [P] [B] a adressé à la société ZTE France des éléments 'pour finaliser le compromis discuté avec [D] [J] [R] hier.' Par lettre recommandée du 4 juillet 2016, expédiée le 6 juillet 2016, dont la société ZTE France affirme que, pour des raisons internes à l'entreprise, elle n'est pas parvenue à la direction des ressources humaines, bien que l'avis de réception ait été signé le 8 juillet 2016, M. [P] [B] a contesté avoir pris une telle décision, indiquant avoir seulement émis l'hypothèse de quitter la société lors d'un appel téléphonique à son employeur du 27 juin 2017 et proposé un rendez-vous le lendemain afin d'en étudier avec lui les modalités et a exposé qu'il lui avait été demandé de signer décharge de la remise de la lettre du 28 juin 2016, au prétexte de lancer une procédure interne complexe. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 juillet 2016, la société ZTE France a demandé à M. [P] [B] de lui retourner son ordinateur et son badge dans les plus brefs délais et au plus tard dans les deux jours ouvrés suivant la réception de ce courrier et l'a informé que le congé de paternité qui lui a été accordé du 4 au 14 juillet 2016 avait pour effet de modifier la date de fin du préavis, différée du 27 septembre 2016 au 7 octobre 2016. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 23 août 2016 et du 24 août 2016, expédiées le 25 août 2016, M. [P] [B] a de nouveau contesté avoir démissionné de son emploi. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 août 2016, M. [P] [B] a notifié à la société ZTE France qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail et que cette rupture, imputable à de très graves manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, prenait effet à la date du 31 août 2016. Contestant la rupture de son contrat de travail et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [P] [B] a saisi, le 26 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 28 mai 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - débouté M. [P] [B] de sa demande de paiement au titre de la rémunération variable de l'année 2014 ; - condamné la société ZTE France à verser à M. [P] [B] les sommes suivantes : *30 000 euros brut au titre de la rémunération variable de l'année 2015 et 3 000 euros au titre des congés payés afférents ; *22 500 euros brut au titre de la rémunération variable de l'année 2016 et 2 250 euros au titre des congés payés afférents ; - débouté M. [P] [B] de ses demandes au titre de l'inopposabilité de la convention de forfait jours et en conséquence des heures supplémentaires ; - requalifié la prise d'acte de M. [P] [B] en démission ; - débouté M. [P] [B] de ses demandes relatives à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société ZTE France à remettre à M. [P] [B] le bulletin de salaire afférent aux rappels des rémunérations variables des années 2015 et 2016 ; - dit que les intérêts légaux sur les sommes mises à la charge de la société ZTE France courent à compter de la notification de la décision ; - dit qu'il y avait lieu à capitalisation des intérêts ; - débouté la société ZTE France de toutes ses demandes reconventionnelles ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour ce qui concerne les sommes à caractère salarial tel que prévu à l'article R. 1454-28 du code du travail ; - condamné la société ZTE France à verser à M. [P] [B] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens de l'instance à la charge de la société ZTE France. La société ZTE France a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 juillet 2020. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société ZTE France demande à la cour : ¿ d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - l'a condamnée à verser à M. [P] [B] la somme de 30 000 euros au titre de la rémunération variable de l'année 2015 et 3 000 euros au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 22 500 euros au titre de la rémunération variable de l'année 2016 et 2 250 euros au titre des congés payés afférents ; - l'a condamnée à remettre à M. [P] [B] le bulletin de salaire afférent aux rappels de rémunérations variables des années 2015 et 2016 et dit que les intérêts légaux sur les sommes mises à sa charge courent à compter de la notification de la décision et dit qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts ; - l'a déboutée de toutes ses demandes reconventionnelles ; - l'a condamnée à verser à M. [P] [B] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ¿ de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a débouté M. [P] [B] de sa demande de paiement au titre de la rémunération variable de l'année 2014 ; - l'a débouté de ses demandes au titre de l'inopposabilité de la convention de forfait jours et en conséquence des heures supplémentaires ; - a requalifié la prise d'acte de M. [P] [B] en démission ; - a débouté M. [P] [B] de ses demandes relatives à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ¿ Et, statuant à nouveau de : - dire que M. [P] [B] a perçu l'intégralité de la rémunération variable qui lui était due et qu'aucun rappel de salaire ne lui est dû à ce titre ; - dire et juger que M. [P] [B] n'a pas respecté les termes de l'accord transactionnel qu'il a signé avec elle en octobre 2014 ; - dire qu'elle a versé à M. [P] [B] un montant de préavis pour la période du 31 août au 3 septembre 2016, alors qu'il avait décidé de cesser d'exécuter son préavis ; - dire que M. [P] [B] a refusé d'exécuter son préavis sur la période allant du 31 août au 7 octobre 2016 ; - dire que M. [P] [B] a violé son obligation d'exclusivité à son égard en travaillant pour une autre société alors qu'il devait exécuter son préavis au sein de ZTE France ; En conséquence : - condamner M. [P] [B] à lui verser les sommes suivantes : *12 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du protocole transactionnel ; *1 000 euros au titre du trop versé de préavis du 31 août au 3 septembre 2016 ; *8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son préavis ; *15 000 euros au titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation d'exclusivité ; - à titre subsidiaire, si, par impossible, la cour considérait que la prise d'acte de la rupture de M. [P] [B] devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant des condamnations à l'équivalent de six mois de salaire, soit 45 000 euros. -en tout état de cause, condamner M. [P] [B] à lui verser la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] [B] demande à la cour de : ¿ confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société ZTE France à lui verser les sommes suivantes : *30 000 euros brut au titre de la rémunération variable de l'année 2015 et 3 000 euros au titre des congés payés afférents ; *22 500 euros brut au titre de la rémunération variable de l'année 2016 et 2 250 euros au titre des congés payés afférents ; - condamné la société ZTE France à lui remettre le bulletin de salaire afférent aux rappels de rémunérations variables des années 2015 et 2016 ; - dit que les intérêts légaux sur les sommes mises à la charge de la société ZTE France courent à compter de la notification de la décision ; - dit qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts ; - débouté la société ZTE France de toutes ses demandes reconventionnelles ; - condamné la société ZTE France à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens de l'instance à la charge de la société ZTE France ; ¿infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - l'a débouté de sa demande de paiement au titre de la rémunération variable de l'année 2014 ; - l'a débouté de ses demandes au titre de l'inopposabilité de la convention de forfait jours et en conséquence des heures supplémentaires ; - a requalifié sa prise d'acte en démission ; - a débouté ce dernier de ses demandes relatives à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ¿Y faisant droit, statuant et jugeant à nouveau : À titre principal : - constater les manquements commis par la société ZTE France dans la communication des éléments lui permettant de connaître les modalités de calcul de sa rémunération variable au titre des années 2014 ; - constater les manquements commis par la société ZTE France dans la fixation de ses objectifs 2014 ; - juger en conséquence qu'il est bien fondé à solliciter un rappel de rémunération variable à compter de l'exercice annuel 2014 ; - condamner la société ZTE France à lui verser : * 3 266 euros bruts au titre du rappel de prime variable sur l'année 2014 ; * 326,60 euros bruts au titre des congés payés afférents ; À titre subsidiaire : - juger qu'il est bien fondé à solliciter un rappel de sa rémunération variable au titre des trois dernières années à compter de la rupture de son contrat de travail ; -constater les manquements commis par la société ZTE France dans la fixation de ses objectifs 2014 ; - juger en conséquence qu'il est bien fondé à solliciter un rappel de rémunération variable à compter de l'exercice annuel 2014 ; - condamner la société ZTE France à lui verser : * 3 266 euros bruts au titre du rappel de prime variable sur l'année 2014 ; * 326,60 euros bruts au titre des congés payés afférents ; À titre principal : - constater l'inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours ; - juger bien fondée la demande de rappel d'heures supplémentaires résultant de l'inopposabilité du forfait annuel en jours susvisée, calculée en tenant compte des rappels de rémunération variable sollicités ; - condamner en conséquence la société ZTE France à lui verser : * 86 131,50 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires résultant de l'inopposabilité du forfait annuel en jours, tenant compte de l'intégralité du rappel de primes variables sollicité ; *8 613,15 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires susvisé ; À titre subsidiaire : -constater l'inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours ; - juger bien fondée la demande de rappel d'heures supplémentaires résultant de l'inopposabilité du forfait annuel en jours susvisée, calculée sur la base de la rémunération déjà versée à ce dernier ; - condamner en conséquence la société ZTE France à lui verser : *71 307,28 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires résultant de l'inopposabilité du forfait annuel en jours tenant compte de l'intégralité du rappel de primes variables sollicité ; *7 130,72 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires susvisé ; À titre principal : - constater l'absence de démission de sa part ; - dire que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 31 août 2016 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner en conséquence la société ZTE France à lui verser les sommes suivantes : * 95 000 euros nets de toutes charges et cotisations au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *18 500 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 22 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 2 250 euros au titre des congés payés afférents au préavis. À titre subsidiaire : - constater la nullité de sa démission ; - dire que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 31 août 2016 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner en conséquence la société ZTE France à lui verser les sommes suivantes : *95 000 euros nets de toutes charges et cotisations au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse *18 500 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; *22 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; *2 250 euros au titre des congés payés afférents au préavis ; En tout état de cause : - ordonner à la société ZTE France de lui remettre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, le bulletin de paie correspondant aux condamnations à intervenir ; - condamner la société ZTE France à lui verser 6 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société ZTE France aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rémunération variable pour les années 2014 et 2015 Le contrat de travail de M. [P] [B] signé par les parties le 14 juin 2010 stipule que le salaire variable annuel du salarié est de 26 000 euros, basé sur des objectifs définis avec son supérieur hiérarchique pouvant être revus chaque année. La partie variable annuelle de la rémunération du salarié a été fixée à 25 000 euros à 100% d'atteinte de ses objectifs, liée à son plan de rémunération variable, à compter du 1er mars 2011, en contrepartie d'une augmentation de la partie fixe de sa rémunération. Un différend étant né sur la fixation des objectifs et les modalités de calcul de la rémunération variable pour l'année 2013, les parties ont signé le 7 octobre 2014 une transaction prévoyant le versement par l'employeur au salarié d'une somme globale et forfaitaire de 20 000 euros brut au titre de la rémunération variable pour l'année 2013. La société ZTE France a adressé à M. [P] [B] un plan de rémunération rédigé en français fixant les conditions d'obtention et les modalités de calcul de sa rémunération variable pour l'année 2014 ainsi qu'une feuille d'objectifs rédigée en anglais, fixant précisément ses objectifs, qu'il a signée, qui mentionnait qu'en signant sa feuille d'objectifs pour 2014, il acceptait le plan de rémunération variable 2014 joint. L'avenant au contrat de travail signé par les parties le 28 février 2015 à effet au 15 juillet 2015 stipule que le salaire variable annuel du salarié est de '30 000 euros (à 100% d'objectifs atteints), basé sur objectifs et le plan de rémunération variable définis par la société, pouvant être revus chaque année.' La société ZTE France a adressé à M. [P] [B] un plan de rémunération rédigé en anglais fixant les conditions d'obtention et les modalités de calcul de sa rémunération variable pour l'année 2015 ainsi qu'une feuille d'objectifs rédigée en français, fixant précisément ses objectifs, qu'il a signée, qui mentionnait qu'en signant sa feuille d'objectifs pour 2015, il reconnaissait avoir lu, compris et accepter les conditions du plan de rémunération variable 2015. M. [P] [B] conteste que les documents établis en anglais lui soient opposables. L'article L. 1321-6 du code du travail dispose : 'Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères. Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail. Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers.' Un salarié devant avoir une parfaite compréhension des conditions d'obtention et des modalités de calcul de sa rémunération variable ainsi que de ses objectifs pour pouvoir déterminer les efforts à accomplir pour obtenir le paiement de sa rémunération variable et vérifier le montant de celle-ci, le document fixant les conditions d'obtention et les modalités de calcul de sa rémunération variable ainsi que le document fixant précisément les objectifs à atteindre doivent être rédigés en français, sous réserve des exceptions prévues par la loi. L'employeur a satisfait à cette obligation lorsque le salarié a eu accès, sous quelque forme que ce soit, à un document rédigé en français fixant ses objectifs. A défaut, les objectifs fixés sont inopposables au salarié. La société ZTE France ne rapporte pas la preuve que M. [P] [B] a effectivement eu accès à bref délai à une traduction en français du document en anglais fixant les objectifs permettant la détermination de sa rémunération variable pour l'année 2014 ainsi qu'à une traduction en français du plan de rémunération rédigé en anglais fixant les conditions d'obtention et les modalités de calcul de sa rémunération variable pour l'année 2015. Si la société ZTE France fait valoir qu'elle est bien fondée à se prévaloir de l'exception prévue par l'article L. 1321-6 du code du travail relative aux documents reçus de l'étranger, elle ne justifie pas cependant que le document rédigé en anglais fixant précisément les objectifs personnels de M. [P] [B] pour l'année 2014 établi sur papier à en-tête de la société française, portant le tampon de celle-ci et la signature de son directeur, M. [D] [J], provenait de l'étranger et ne justifie pas non plus que le plan de rémunération rédigé en anglais fixant les conditions d'obtention et les modalités de calcul de la rémunération variable de M. [P] [B] pour l'année 2015 établi sur papier à en-tête de la société française provenait de l'étranger. Ces documents sont en conséquence inopposables au salarié. Celui-ci est dès lors bien fondé à prétendre au versement intégral de la rémunération variable à objectifs atteints convenue pour chacune de ces deux années. L'intéressé ayant perçu en mars 2015 une somme de 21 734 euros brut au titre de sa rémunération variable pour l'année 2014 et n'ayant perçu aucune rémunération variable pour l'année 2015, il convient de condamner la société ZTE France à lui payer : - la somme de 3 266 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2014, outre la somme de 326,60 euros au titre des congés payés afférents ; - la somme de 30 000 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2015, outre la somme de 3 000 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qui concerne la rémunération variable pour l'année 2014 et confirmé en ce qui concerne la rémunération variable pour l'année 2015. Sur l'opposabilité de la convention de forfait en jours L'article L. 3121-46 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, dispose : 'Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, ainsi que sur la rémunération du salarié.' La société ZTE France ne justifiant pas avoir procédé à un tel entretien, M. [P] [B] est bien fondé à soutenir que la convention de forfait en jours sur l'année lui est inopposable. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. Sur les heures supplémentaires M. [P] [B] sollicite le paiement de la somme de 86 131,50 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies du 3 septembre 2013 au 23 juin 2016. Il soutient qu'il effectuait entre 45 et 60 heures de travail hebdomadaire, en fonction de l'activité et des appels d'offres en cours et qu'il travaillait a minima de 9h00 à 19h00, accomplissant ainsi, compte-tenu d'une pause d'une heure pour déjeuner, un temps de travail effectif de 9 heures par jour sur une amplitude horaire de 10 heures. La convention de forfait en jours sur l'année ne lui étant pas opposable, M. [P] [B] peut revendiquer le paiement, selon le droit commun, des heures supplémentaires qu'il a accomplies le cas échéant durant la période considérée. Selon l'article L. 3121-22 du code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Les jours fériés et les jours d'arrêt maladie ne peuvent, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, être assimilées à du temps de travail effectif, de sorte qu'ils ne sauraient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [P] [B] présente en l'espèce des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies en fournissant un tableau des heures supplémentaires accomplies semaine par semaine pour la période du 3 septembre 2013 au 23 juin 2016. La société ZTE France, tenue d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, s'est abstenue, en violation de ses obligations, de procéder à l'enregistrement de l'horaire accompli par le salarié et ne verse aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci au cours de la période considérée. Il s'en déduit que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires est rapportée, dont il appartient à la cour d'évaluer l'importance. Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il convient de retenir que le salarié peut prétendre au paiement de 630 heures supplémentaires dont la réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Tel est le cas de la rémunération variable du salarié mais non de la prime d'ancienneté, peu important qu'elle soit calculée en fonction du salaire de base de l'intéressé. La rémunération du salarié servant de base de calcul du taux horaire, pour sur lequel sera ensuite appliquée la majoration pour le paiement des heures supplémentaires, sera en conséquence la suivante : - pour l'année 2013 : 63 000 + 20 000 = 83 000 euros, soit 6 916,66 euros par mois pour 35 heures de travail par semaine, soit un taux horaire de 45,60 euros ; - pour l'année 2014 : 63 000 + 25 000 = 88 000 euros, soit 7 333,33 euros par mois pour 35 heures de travail par semaine, soit un taux horaire de 48,35 euros ; - pour l'année 2015 et également pour l'année 2016, au vu des motifs ci-dessous : 87 379 + 30 000 = 117 379 euros, soit 7 781,58 + 2 000 = 9 781,58 euros par mois pour 35 heures de travail par semaine, soit un taux horaire de 64,49 euros. Selon l'article L. 3121-22 du code du travail, en sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 9 août 2016, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société ZTE France à payer à M. [P] [B] la somme de 44 660,12 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que la somme de 4 466,01 euros au titre des congés payés afférents. Sur la rupture du contrat de travail La société ZTE France soutient que le contrat de travail a été rompu par la démission du salarié le 27 juin 2016 et a pris fin le 31 août 2016 lorsque l'intéressé a rompu le préavis. M. [P] [B], qui conteste avoir démissionné de son emploi le 27 juin 2016, soutient que son contrat de travail a été rompu le 31 août 2016 par sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société ZTE France. La démission ne se présume pas. Elle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail. Il appartient à la société ZTE France, qui invoque l'existence d'une démission du salarié en date du 27 juin 2016, de rapporter la preuve d'une expression de volonté claire et non équivoque de celui-ci de rompre son contrat de travail à cette date. Elle fait valoir que la preuve de la démission de M. [P] [B] est rapportée par l'acceptation par M. [P] [B] du courrier qu'elle lui a remis en main propre le 28 juin 2016 sur lequel il a apposé sa signature. M. [P] [B] fait valoir que la signature qu'il lui a été demandé d'apposer sur ce courrier lui a été présentée comme une formalité à remplir pour engager des négociations sur un départ amiable. Le fait que la lettre du 28 juin 2016, dans laquelle la société ZTE France écrit que M. [P] [B] ayant exprimé oralement son souhait de quitter la société lors de leur conversation du 27 juin 2016, elle prend acte de sa décision de quitter la société à compter du 27 juin 2016 et lui indique que son contrat de travail prendra fin le 27 septembre 2016, à l'issue du préavis de trois mois stipulé à son contrat de travail, durant lequel il sera placé en dispense d'activité rémunérée, ait été remise en main propre par l'employeur au salarié et que celui-ci lui en ait donné décharge en y apposant sa signature ne suffit pas à rapporter la preuve d'une volonté claire et non équivoque de l'intéressé de démissionner de son emploi. Le fait que l'employeur se soit abstenu d'utiliser le terme de démission dans le courrier remis au salarié le 28 juin 2016 et que, par courriel du 29 juin 2016, celui-ci lui ait transmis des éléments 'pour finaliser le compromis discuté avec [D] [J] [R] hier', vient corroborer la version des faits donnée par M. [P] [B], qui a d'ailleurs expressément contesté une semaine plus tard par lettre recommandée du 4 juillet 2016, expédiée le 6 juillet 2016, avoir démissionné de son emploi, indiquant avoir seulement émis l'hypothèse de quitter la société et proposé un rendez-vous à son employeur pour en étudier avec lui les modalités et avoir signé décharge de la remise de la lettre du 28 juin 2016, à cette fin, comme il lui avait été demandé au prétexte de lancer une procédure interne complexe. En l'absence de démission du salarié, le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. A l'appui de sa prise d'acte, M. [P] [B] invoque les manquements suivants de la société ZTE France : - le manquement à l'obligation de communiquer les documents relatifs aux objectifs et à la rémunération variable en français ; - la communication tardive des objectifs 2013 et 2016 et le caractère irréalisable de ces objectifs ; - le non-paiement de l'intégralité de la rémunération variable due en 2013, 2014,2015 et 2016 ; - la tentative de rétrogradation et l'atteinte à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, en lui faisant signer en janvier 2016, a posteriori, un avenant à son contrat de travail formalisant sa promotion au poste de directeur de comptes, qui était effective depuis juillet 2015 en y incluant une période probatoire de 6 mois du 15 juillet 2015 au 15 janvier 2016, pour l'informer ensuite peu avant l'expiration de celle-ci qu'il ne serait finalement pas promu, sa hiérarchie ne faisant droit à son opposition ferme à cette pratique illicite et déloyale qu'après deux mois de discussion ; - la tentative de lui imposer une démission à laquelle il n'avait pas consenti, sa mise à l'écart et l'absence de fourniture de travail à compter du 28 juin 2016. Le salarié, qui s'est expressément engagé, aux termes de la transaction conclue le 7 octobre 2014, à n'exercer aucune action en justice liée au différend ayant opposé les parties sur sa rémunération variable au titre de l'année 2013 est irrecevable à reprocher à son employeur des manquements que celui-ci aurait commis concernant cette rémunération variable. Le juge n'est pas tenu, s'agissant d'une prise d'acte, de rechercher si, comme l'invoque l'employeur, le véritable motif de la rupture n'aurait pas été l'acceptation antérieure de la direction d'une autre société par le salarié. M. [P] [B] rapporte la preuve qu'il a été privé, malgré sa contestation légitime, de la totalité de la rémunération variable pour l'année 2015, qui aurait dû lui être payée en mars 2016 et que, lorsqu'il a fait part à son employeur de ce qu'il envisageait de quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ négocié, celui-ci a voulu lui imposer une démission à laquelle il n'avait pas consenti. Ces faits constituant à eux seuls des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur. Il convient en conséquence de faire produire à cette prise d'acte, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail le 31 juillet 2016, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié est dès lors bien fondé à prétendre à l'indemnité de préavis et aux congés payés afférents, à l'indemnité de licenciement et aux dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [P] [B] de ses demandes de ces chefs. Sur l'indemnité de préavis et la demande en restitution d'un trop-perçu de salaire En application de l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité de préavis auquel le salarié à droit correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus s'il avait travaillé pendant cette période, fixée à trois mois par la convention collective. La société ZTE France est dès lors mal fondée à prétendre obtenir restitution de la somme de 1 000 euros qu'elle a versée à M. [P] [B] pour la période du 31 août au 3 septembre 2016. Le salarié revendique une indemnité de préavis calculée sur la base d'un salaire mensuel brut fixe de7 500 euros, correspondant à son salaire de base augmenté de la prime d'ancienneté, tels que justifiés par ses bulletins de paie. Il convient en conséquence de condamner la société ZTE France à lui payer, à titre d'indemnité de préavis, la somme de 22 500 euros, qu'il revendique de ce chef, sous déduction toutefois de de la somme susmentionnée de 1 000 euros déjà versée par l'employeur, soit la somme de 21 500 euros, ainsi que la somme de 2 150 euros au titre des congés payés afférents. Sur la rémunération variable pour l'année 2016 Les objectifs d'un salarié, conditionnant la partie variable de sa rémunération, peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, sauf si le contrat de travail prévoit qu'ils seront fixés en accord avec le salarié. Lorsque les objectifs sont fixés unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. L'avenant au contrat de travail signé par les parties le 30 mars 2016 à effet au 15 janvier 2016, stipule que le salaire variable annuel du salarié est de '30 000 euros (à 100% d'objectifs atteints), basé sur objectifs et le plan de rémunération variable définis par la société, pouvant être revus chaque année.' La société ZTE France a adressé à M. [P] [B] pour l'année 2016, sous l'intitulé 'feuille d'objectifs', un document unique rédigé en français mentionnant à la fois les conditions d'obtention et les modalités de calcul de sa rémunération variable pour l'année 2016 et les objectifs qui lui étaient précisément fixés pour cette année. M. [P] [B] fait valoir que les objectifs qui lui ont été ainsi assignés lui ont été communiqués tardivement et étaient irréalisables. La société ZTE France ne produisant aucun élément de nature à établir que les objectifs qu'il a fixés au salarié le 30 mars 2016 à titre de condition de versement de sa rémunération variable pour l'année 2016 étaient réalisables, cette rémunération, qui versée au salarié en contrepartie de son activité, s'acquérait au prorata du temps de présence de celui-ci dans l'entreprise au cours de l'exercice, est due prorata temporis jusqu'à la cessation de la relation contractuelle le 31 août 2016, ce qui représente pour 8/12ème d'année, la somme de 20 000 euros. Le salarié est également bien fondé à prétendre à la rémunération variable afférente au préavis qui lui est dû. Il convient en conséquence, comme il le demande, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ZTE France à lui payer la somme de 22 500 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2016 ainsi que la somme de 2 250 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de licenciement En application des dispositions conventionnelles, M. [P] [B], qui comptait plus de 5 ans de présence dans l'entreprise à la date de la rupture de son contrat de travail, a droit à une indemnité de licenciement égale à 3/10ème de mois de salaire par année de présence dans l'entreprise. Le salarié, qui comptait six ans et deux mois complet de présence dans l'entreprise à la date de la cessation de la relation contractuelle, le 31 août 2016, se prévaut à juste titre d'un salaire mensuel brut moyen pour les trois derniers mois de 10 000 euros, soit 7 500 euros au titre de son salaire mensuel brut de base augmenté de la prime d'ancienneté et 2 500 euros au titre de son salaire variable. Il a donc droit à l'indemnité de licenciement de 18 500 euros qu'il revendique. Il convient en conséquence de condamner la société ZTE France à lui payer ladite somme. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, M. [P] [B] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement. En raison de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, du montant de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre et de ce qu'il a retrouvé immédiatement un nouvel emploi, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 62 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes reconventionnelles de la société ZTE France Le contrat de travail ayant été rompu le 31 août 2016 par la prise d'acte du salarié, justifiée par les manquements de l'employeur, ce dernier est mal fondé à prétendre qu'à compter du 31 août 2016, M. [P] [B] n'a pas respecté le préavis et a violé l'obligation d'exclusivité stipulée à son contrat de travail. S'il est établi que M. [P] [B] n'a pas respecté l'engagement pris, aux termes de la transaction conclue le 7 octobre 2014, de n'exercer aucune action en justice liée au différend ayant opposé les parties sur sa rémunération variable au titre de l'année 2013, la société ZTE France ne rapporte pas la preuve du préjudice qui en aurait résulté pour elle. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté celle-ci de ses demandes de dommages-intérêts de ces deux chefs. Sur les intérêts Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation. Les créances indemnitaires autres que l'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la remise des documents sociaux Il convient d'ordonner à la société ZTE France de remettre à M. [P] [B] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt. Il n'est pas nécessaire de prononcer une astreinte. Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société ZTE France à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à M. [P] [B] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence d'un mois. Sur les dépens et l'indemnité de procédure La société ZTE France, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [P] [B] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1 000 euros qu'elle a été condamnée à payer à celui-ci par le conseil de prud'hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 28 mai 2020 et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant : Dit que la convention de forfait en jours sur l'année est inopposable à M. [G] [P] [B] ; Dit que M. [G] [P] [B] n'a pas démissionné de son emploi en juin 2016 ; Dit que le contrat de travail liant M. [G] [P] [B] à la société ZTE France a été rompu le 31 août 2016 par la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société ZTE France à payer à M. [G] [P] [B] les sommes suivantes : - 3 266 euros brut à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2014, - 326,60 euros brut au titre des congés payés afférents, - 30 000 euros brut à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2015, - 3 000 euros brut au titre des congés payés afférents, - 22 500 euros brut à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2016, - 2 250 euros brut au titre des congés payés afférents, - 44 660,12 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, - 4 466,01 euros au titre des congés payés afférents. - 21 500 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, compte-tenu de la somme de 1 000 euros déjà versée par la société ZTE France au titre de la période du 31 août au 3 septembre 2016, - 2 150 euros brut au titre des congés payés afférents, - 18 500 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 62 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute la société ZTE France de sa demande d'indemnité pour non-respect du préavis ; Déboute la société ZTE France de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'exclusivité ; Déboute la société ZTE France de sa demande de dommages-intérêts pour violation du protocole transactionnel ; Dit que les créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à la société ZTE France de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation ; Dit que les créances indemnitaires autres que l'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Ordonne à la société ZTE France de remettre à M. [G] [P] [B] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt ; Ordonne à la société ZTE France de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qu'il a versées à M. [G] [P] [B] dans la limite d'un mois d'indemnités Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ; Déboute la société ZTE France de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société ZTE France à payer à M. [G] [P] [B], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; Condamne la société ZTE France aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-10 du code du travail ou de la durée conarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1234-5 du code du travailarticle L. 1321-6 du code du travail disposearticle L. 3121-46 du code du travailarticle L. 3121-22 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1321-6 du code du travail relative aux documarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63c10a6ebf9fd47c90a13ed0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel