Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a6cbf9fd47c90a13ec2
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 11 100 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° PAR DÉFAUT DU 12 JANVIER 2023 N° RG 22/03748 N° Portalis DBV3-V-B7G-VHST AFFAIRE : [Y] [G] née [B] C/ [V] [G] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2022 par le Juge de l'exécution de [Localité 6] N° RG : 22/00823 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 12.01.2023 à : Me Sébastien BALZARINI- NOACHOVITCH, avocat au barreau du VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Y] [G] née [B] née le [Date naissance 2] 1969 à Saint-[T] (États-Unis) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH, de la SELARL INTER-BARREAUX SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 63 - N° du dossier 22028 APPELANTE **************** Monsieur [V] [G] né le [Date naissance 3] 1968 à Briey(54150) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] INTIMÉ DÉFAILLANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er Décembre 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 6] en date du 23 novembre 2020, fixant notamment les modalités de répartition entre eux des frais d'entretien et d'éducation de leur fille [I], Mme [B], son ex-épouse, a fait dénoncer à M. [G] : le 5 janvier 2022 un procès-verbal de saisie-attribution en date du 31 décembre 2021 sur un compte détenu à la Société Générale pour paiement de la somme de 1 522, 50 euros, le 5 janvier 2022 un procès-verbal de saisie-attribution en date du 31 décembre 2021 sur un compte détenu au Crédit Lyonnais pour paiement de la somme de 332, 50 euros, le 5 janvier 2022 un procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 janvier 2022 sur un compte détenu à la Banque Transatlantique pour paiement de la somme de 2 000 euros. Par jugement contradictoire rendu le 11 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a': ordonné la mainlevée de la saisie attribution en date du 31 décembre 2021 sur le compte détenu par M. [G] à la Société Générale aux frais de Mme [B] ; ordonné la mainlevée de la saisie attribution en date du 31 décembre 2021 sur les comptes détenus par M. [G] au Crédit Lyonnais aux frais de Mme [B] ; dit en conséquence que ces sommes devront être restituées à M. [G] dans le mois suivant signification de la décision ; constaté la régularité et la validité de la saisie attribution en date du 4 janvier 2022 sur le compte détenu par M. [G] à la Banque Transatlantique ; débouté M. [G] de sa demande de mainlevée de cette saisie-attribution ; condamné Mme [B] au paiement de la somme de 111 euros de frais bancaires auprès de la Société Générale ; débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; débouté M. [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté Mme [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné chaque partie à prendre en charge la moitié des dépens de 1'instance ; rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit'; débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. Le 7 juin 2022,'Mme [B] a relevé appel de cette décision. Le 22 juillet 2022, elle a déposé des conclusions de désistement, signifiées à M. [G] le 4 août 2022, par remise de l'acte à l'étude de l'huissier. Exposant que les parties se sont rapprochées, et sont parvenues à un accord global quant à la résolution du litige, Mme [B] demande à la cour de : constater le désistement d'instance et d'action de Mme [B] de l'appel actuellement pendant devant la cour d'appel de céans enregistré sous le numéro RG 22/03748'; constater le dessaisissement de la cour de céans'; constater l'extinction de l'appel enrôlé sous le n°22/03748. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 octobre 2022, avec fixation de l'affaire à l'audience du 1er décembre 2022 en vue de constater le désistement. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure. Par ailleurs, en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. M. [G], intimé, n'ayant pas constitué avocat, ni conclu, le désistement n'a pas besoin d'être accepté. Il est donc parfait à sa date. Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut, en dernier ressort ; Constate le désistement d'appel de Mme [Y] [G] née [B], et le déclare parfait ; Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ; Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de l'appelante. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63c10a6cbf9fd47c90a13ec2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel