Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a6abf9fd47c90a13eab
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 28 280 000 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53J 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 22/00742 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7SR AFFAIRE : [V] [O] [K] [M] épouse [O] C/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE N° RG : 21/01017 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 12.01.2023 à : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [V] [O] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5] (Sri Lanka) [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [K] [M] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (Sri Lanka) [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25664 - Représentant : Me Olivia ZAHEDI de la SELAS GOLDWIN PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Claire PEREZ, vestiaire : K0103 APPELANTS **************** S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS N° Siret : 382 506 079 (RCS Nanterre) [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 3 - N° du dossier 2100253 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de crédit acceptée le 5 septembre 2018, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a accordé à M [V] [O] et Mme [K] [M] son épouse, un prêt immobilier de 282 800 € au taux de 1,45 % remboursable en 240 mensualités, garanti par le cautionnement solidaire de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après « la CEGC »). Après une mise en demeure du 12 octobre 2020 de procéder au paiement des échéances échues impayées à partir de juin 2020, dans un délai de 8 jours, la banque a notifié aux emprunteurs sa décision de se prévaloir de la déchéance du terme de ce prêt par courrier du 22 octobre 2020. Par lettres recommandées avec avis de réception du 24 novembre 2020, la CEGC a averti les époux [O] qu'elle avait été sollicitée pour prendre en charge leurs engagements contractuels. Puis, elle a désintéressé la banque en réglant entre ses mains la somme de 255103,54 €, suivant quittance subrogative établie le 18 janvier 2021, dont elle informé les emprunteurs par courrier recommandé du 26 janvier 2021, portant mise en demeure de payer la somme de 273 041,86 €. En suite de quoi, elle les a assignés en paiement par acte du 25 février 2021. Par jugement contradictoire du 14 janvier 2022,le tribunal judiciaire de Pontoise a : Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture , Condamné solidairement M [V] [O] et Mme [K] [M] à payer à la SA CEGC la somme de 255 103,54 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, Condamné in solidum M [V] [O] et Mme [K] [M] aux dépens, Condamné in solidum M [V] [O] et Mme [K] [M] à payer à la CEGC la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelé que les frais afférents à une mesure de d'inscription d'hypothèque judiciaire et à sa dénonciation sont à la charge du débiteur, Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le 7 février 2022, M [V] [O] et Mme [K] [M] épouse [O] ont interjeté appel du jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 31 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de : Déclarer leur appel recevable et bien fondé ; Infirmer le jugement [entrepris] en ce qu'il les a : condamnés solidairement à payer à la SA CEGC la somme de 255 103,54 € , avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, condamnés in solidum aux dépens ; condamnés in solidum à payer à la SA CEGC la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a rappelé que les frais afférents à une mesure d'inscription d'hypothèque judiciaire et à sa dénonciation sont à la charge du débiteur et que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, Et, statuant à nouveau : A titre principal, Déclarer irrecevable la demande de paiement de 255 103,54 € formulée par la CEGC, Débouter la CEGC de sa demande de paiement de 255 103,54 €, Débouter la CEGC de la totalité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, Débouter la CEGC de la totalité de ses demandes, fins et conclusions. A titre infiniment subsidiaire, Autoriser M [V] [O] et Mme [K] [M] à s'acquitter de la somme de 255 103,54 € au titre du montant de la quittance subrogative en date du 18 janvier 2021, par le biais de 173 mensualités de 1 463 ,27 € par mois et d'une dernière mensualité de 1.957,83 €, délais de paiement identiques aux échéances fixées par le tableau d'amortissement, En tout état de cause, Condamner la CEGC au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises au greffe le 31 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CEGC, intimée, demande à la cour de : Déclarer M [V] [O] et Mme [K] [M] mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d'appel, en ce compris la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la CEGC, En conséquence, Les en débouter, Confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamner in solidum M [V] [O] et Mme [K] [M] à payer à la CEGC une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum M [V] [O] et Mme [K] [M] aux entiers dépens de l'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 novembre 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée au 7 décembre 2022 et le prononcé de l'arrêt au 12 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Devant la cour, les appelants soutiennent que la caution serait irrecevable en son action, faute de démontrer sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la banque, en affirmant que ses pièces n'établiraient pas qu'elle a été subrogée par un paiement intervenu le jour de la remise de la quittance subrogative, en se fondant sur l'article 1346-1 du code civil. Subsidiairement, ils opposent à la caution une absence de recours contre eux en raison de l'absence de déchéance du terme valablement prononcée par la banque, en se référant à l'article 2308 du code civil. Dans les faits, ils exposent qu'ils ont reçu la mise en demeure préalable de payer les échéances impayées le 14 octobre 2020, qu'ils ont respecté le délai de 8 jours imparti en opérant un virement de la somme demandée le 22 octobre 2022, mais que la banque leur a indiqué qu'elle n'était pas responsable du délai de 24 heures de transfert des fonds, qu'elle a reçus le 23 octobre 2020. Ils estiment qu'elle a en toute mauvaise foi provoqué l'exigibilité immédiate du prêt. La CEGC répond qu'elle a fait la preuve de son paiement et qu'elle agit sur le fondement de l'article 2305 du code civil, de sorte que d'une part, sa qualité à se retourner contre les emprunteurs ne peut être critiquée, et que d'autre part sur le fond, les conditions de l'article 2308 du code civil ne sont pas réunies, en soulignant que les exceptions tirées du contrat les liant à la banque ne lui sont pas opposables. Ceci étant exposé : -Sur la recevabilité, le moyen articulé par les appelants se fonde sur l'absence prétendue de subrogation de la caution dans les droits du prêteur de deniers, en raison de l'absence de preuve de la concomitance entre le paiement et l'établissement de la quittance. Cependant, en application de l'article 2305 du code civil, seul fondement de l'action présentement exercée par la CEGC, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Les dispositions relatives aux conditions de la subrogation, qu'elle soit légale ou conventionnelle sont inopérantes. La quittance remise à la CEGC par la Banque populaire le 18 janvier 2021, qui emporte décharge de la caution et renonciation de la banque à poursuivre son paiement contre les emprunteurs suffit à faire la preuve du paiement, seule condition nécessaire pour fonder le recours personnel de la caution contre les débiteurs. L'exception d'irrecevabilité tirée d'un prétendu défaut de qualité à agir en application de l'article 31 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. -Sur la déchéance de la caution, le moyen se fonde sur l'article 2308 alinéa 2 du code civil, en vertu duquel, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son recours en répétition contre le créancier. Cependant, les trois conditions posées par ce texte ci-dessus soulignées, en sanction de l'unique obligation légale mise à la charge de la caution à l'égard des débiteurs principaux, à savoir de les avertir préalablement à son paiement dans des conditions leur permettant loyalement de s'y opposer, doivent être cumulativement réunies. Or, la CEGC produit la demande en paiement que la banque lui a adressée le 7 janvier 2021, et son courrier d'avertissement des débiteurs, adressé dès le 24 novembre 2020, dont ils ont accusé réception le 28 novembre suivant, soit bien avant son paiement, sans que M et Mme [O] ne démontrent avoir pris contact avec la CEGC pour lui exposer ne serait-ce que leur contestation des conditions du prononcé de la déchéance du terme alors que de leur point de vue, les incidents de paiement avaient été régularisés dans les délais impartis. En admettant pour l'hypothèse que ces 2 conditions préalables puissent être considérées comme remplies, ils ne font valoir aucun moyen pour faire déclarer la dette éteinte, puisqu'ils ne critiquent que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, et la mauvaise foi de la banque dans la résiliation du contrat de prêt, qui ne concernent que l'exigibilité de la créance sans constituer une cause d'extinction de celle-ci (Civ 1, 26 septembre 2019, Pourvoi n°18-17.398 ou Civ 1, 24 mars 2021, Pourvoi n°19-24.484). Par ailleurs, la CEGC n'exerçant pas un recours subrogatoire, les exceptions relatives à l'exécution du contrat opposables à la banque, telles que les conditions dans lesquelles a été prononcée la déchéance du terme, ne lui sont pas opposables. M et Mme [O] n'ont pas été privés de leur recours contre la banque mais ne l'ont pas appelée en la cause, alors qu'elle seule aurait pu voir à leur égard sa responsabilité engagée pour avoir le cas échéant obtenu le remboursement total et anticipé de sa créance en fraude des droits des emprunteurs. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. -Sur la demande de délais de paiement, les appelants formulent une proposition qui équivaut à la reprise de l'amortissement du prêt selon les prévisions contractuelles, sur 173 mois. Or, une fois déchus du terme du prêt, leur demande de délais de paiement ne peut être fondée que sur l'article 1343-5 du code civil qui n'autorise le juge à reporter ou échelonner le paiement des sommes dues que dans la limite de deux années. Or en l'espèce, M et Mme [O] qui insistent sur le fait qu'ils ne peuvent pas verser plus que le montant des échéances mensuelles, soit 1463,27 €, ne laissent voir à leurs pièces aucune perspective de remboursement de leur dette dans un délai de deux ans. Il ne peut donc être fait droit à leur demande. Les appelants, qui échouent en leur recours supporteront les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M [V] [O] et Mme [K] [M] épouse [O] de leur demande de délais de paiement, Condamne in solidum M [V] [O] et Mme [K] [M] épouse [O] à payer à la SA CEGC la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M [V] [O] et Mme [K] [M] épouse [O] aux dépens d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civile ne peut qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 2305 du code civilarticle 2308 du code civil. Dans les faitsarticle 954 du code de procédure civilearticle 1346-1 du code civil. Subsidiairementarticle 2308 du code civil ne sont pas réuniesarticle 1343-5 du code civil qui narticle 450 du code de procédure civile.article 2308 alinéa 2 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
63c10a6abf9fd47c90a13eab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel