Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a67bf9fd47c90a13e9c
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30B 14e chambre ARRET N° PAR DEFAUT DU 12 JANVIER 2023 N° RG 21/06705 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2N6 AFFAIRE : S.A.S. JIVI EXPRESS C/ [S] [C] S.C.I. ALS@26 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Octobre 2021 par le Président du TJ de VERSAILLES N° RG : 21/01108 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 12.01.2023 à : Me Ivan CORVAISIER, avocat au barreau de VERSAILLES Me Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. JIVI EXPRESS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège [Adresse 8] [Localité 6] Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 - N° du dossier 21.3134 Me Olivier GROC, avocat plaidant au barreau de Paris APPELANTE **************** Monsieur [S] [C] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7]/FRANCE (défaillant) INTIME **************** S.C.I. ALS@26 Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 381 Me Véronique KLOCHENDLER-LEVY, avocat plaidant au barreau de Paris PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 3 janvier 2013, M. [S] [C] a donné à bail à la société Jivi express des locaux commerciaux sis [Adresse 9]. La SAS Jivi express exerce une activité de commerce d'alimentation générale. Saisi par acte d'huissier de justice délivré le 5 août 2021 par M. [C] à la société Jivi express, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : - déclaré acquise la clause résolutoire contenue dans le bail du 3 janvier 2013, - ordonné l'expulsion de la société Jivi express et de tout occupant de son chef, y compris avec le concours de la force publique, ainsi que la séquestration des meubles après un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, - dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution, - fixé l'indemnité d'occupation à la somme prévue au contrat au titre du loyer et des charges et ce, à compter de la signification de l'ordonnance, et condamné à titre provisionnel la société Jivi express au paiement de cette indemnité d'occupation, - rejeté les autres demandes, - condamné la société Jivi express à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 9 novembre 2021, la société Jivi express a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, sauf en ce qu'elle a 'rejeté les autres demandes', intimant M. [S] [C]. Le 7 mars 2022, la SCI ALS@26 a acquis les murs auprès de M. [S] [C]. Dans ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Jivi express demande à la cour, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce et 700 du code de procédure civile, de : sur l'incident qu'elle soulève : - déclarer irrecevables les conclusions de la société ALS@26, intervenant volontaire, en conséquence, - déclarer caduque l'intervention volontaire de la société ALS@26, sur l'incident soulevé par la société ALS@26 - déclarer irrecevable la demande de la société ALS@26 pour défaut de qualité à agir, - débouter la société ALS@26 de ses demandes, subsidiairement, - constater la régularité de l'acte de signification de la déclaration d'appel, - débouter la société ALS@26 de ses demandes, sur le fond : - la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée, - déclarer irrecevables les demandes de la société ALS@26 pour défaut de qualité à agir, - infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Versailles du 5 octobre 2021, et statuant à nouveau : - constater l'absence de commandement visant la clause résolutoire délivré à son encontre, - juger que M. [C] ne peut se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 3 janvier 2013, - débouter M. [C] et la société ALS@26 de l'intégralité de leurs demandes, à titre subsidiaire, - constater que M. [C] et la société ALS@26 sollicitent de mauvaise foi l'acquisition de la clause résolutoire, - débouter M. [C] et la société ALS@26 de l'intégralité de ses demandes, en tout état de cause, - juger que les demandes de M. [C] et la société ALS@26 se heurtent à une contestation sérieuse, - renvoyer M. [C] et la société ALS@26 à mieux se pourvoir devant le juge du fond, - condamner M. [C] et la société ALS@26 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ivan Corvaisier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d'intervenant volontaire récapitulatives déposées le 18 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société ALS@26 demande à la cour, au visa des articles 659 et 905-1 du code de procédure civile, de : - prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel, des conclusions d'appelant et de l'avis de fixation de l'affaire, delivrée à la demande de la société Jivi express en date du 15 décembre 2021 à M. [C], par acte de la SCP [G] [J], [D] [V] et [O] [J], huissiers de justice associés, titulaires d'un office d'huissiers de justice près le tribunal judiciaire de Versailles demeurant [Adresse 4]. - déclarer caduque la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Versailles au 9 novembre 2021 par la société Jivi express à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles ; - la déclarer recevable en son intervention volontaire en sa qualité de nouveau propriétaire des locaux commerciaux sis [Adresse 10], qui ont été données à bail commercial en date du 3 janvier 2013 à la société Jivi express ; - la déclarer recevable en ses conclusions ; - débouter la société Jivi express de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - y ajoutant, condamner la société Jivi express à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 15 décembre 2021 à M. [C] par procès-verbal 659 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022. En cours de délibéré et à la demande de la cour, le bordereau de pièces produites par M. [C] en première instance, a été communiqué à la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure La société Jivi express, en application de l'article 905 alinéa 4 du code de procédure civile, soulève l'irrecevabilité des conclusions déposées le 30 septembre 2022 par l'intervenant volontaire, en raison de leur tardiveté, et la caducité de l'intervention volontaire de la société ALS@26. L'appelante soutient que les conclusions déposées le 7 juin 2022 n'avaient pour objet que de régulariser l'intervention volontaire de la société ALS@26, aucune prétention au fond n'y figurant, et qu'en application de l'article 910-4 du même code, l'irrecevabilité qu'elle soulève est encourue. La société ALS@26 prétend au contraire qu'ayant déposé ses premières conclusions le 7 juin 2022 en qualité d'intervenante volontaire, aucune irrecevabilité de ses conclusions déposées le 30 septembre 2022 pour non respect des délais sur le fondement de l'article 905-2 alinéa 4 du code de procédure civile, et aucune caducité de son intervention volontaire, ne sont encourues. Dans ses premières conclusions déposées le 7 juin 2022 d'intervenante volontaire comme dans celles au fond déposées le 30 septembre 2022, elle prétend qu'il ressort des éléments transmis le 30 mai 2022 qu'un 'PV de recherches Article 659 CPC' a été dressé par l'huissier de justice le 15 décembre 2021 à l'occasion de la signification par l'appelante à M. [C] de la déclaration d'appel, de ses conclusions d'appelante et de l'avis de fixation de l'affaire, ce qui explique son absence de constitution, alors que l'adresse de signification ([Adresse 3]) était erronée, ce que la société Jivi express ne pouvait ignorer. A ce titre, la société ALS@26 sollicite la nullité de l'acte de signification et la caducité de la déclaration d'appel. Elle estime que cette question de la caducité de la déclaration d'appel doit être examinée en premier. Sur ce, La caducité de l'appel que la société ALS@26 entend faire valoir, tient à une irrégularité de forme devant lui faire grief, de la signification à M. [C] de la déclaration d'appel, de ses conclusions d'appelante et de l'avis de fixation de l'affaire. Elle n'est soulevée que dans ses conclusions déposées le 30 septembre 2022 ; la question de la recevabilité de ces dernières sera donc d'abord envisagée. La cour observe que la caducité alléguée par l'appelante de l'intervention volontaire de la société ALS@26 est une conséquence du caractère prétendument tardif des conclusions au fond de l'intervenante volontaire. Or des conclusions d'intervenante volontaire ont été déposées par la société ALS@26 constituée le 7 juin 2022, n'étant pas contesté qu'elle avait eu connaissance de l'appel de la société Jivi express seulement le 30 mai précédent. Dans ses conclusions déposées le 7 juin 2022, la société ALS@26 demandait à la cour de prendre acte de son intervention volontaire, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et de fixer un nouveau calendrier de façon à ce qu'elle puisse prendre connaissance de la procédure d'appel et faire valoir sa défense en tant que subrogée dans les droits de M. [S] [C]. L'ordonnance de clôture n'avait pas encore été rendue, de sorte qu'à cette date, l'affaire avait simplement fait l'objet d'un renvoi à la conférence. Il reste que les conclusions déposées par la société ALS@26 le 7 juin 2022 sont bien des conclusions d'intervenante volontaire. En application de l'article 905-2 alinéa 4 du code de procédure civile qui dispose que : 'L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire', cette intervention volontaire n'est pas caduque, la seule sanction prévue étant l'irrecevabilité qui doit être 'relevée d'office'. La demande de caducité de l'intervention volontaire est donc rejetée. C'est le 7 juin 2022, à la date du dépôt des conclusions d'intervention volontaire que ce délai d'un mois prévu par l'article 905-2 alinéa 4 a commencé à courir. Il ressort de la consultation du RPVA que la société ALS@26 conclut pour la première fois au fond le 30 septembre 2022, en y déposant ses conclusions. Or la société ALS@26 dont l'intervention volontaire est accueillie favorablement par la cour et qui, au surplus, s'est vue notifier les conclusions par l'appelante le 4 juillet 2022 qui y développait ses moyens et prétentions au soutien de son appel, ne peut se prévaloir d'aucun grief qui résulterait d'une irrégularité formelle de la signification (de la déclaration d'appel, des conclusions d'appelante et de l'avis de fixation) à M. [C], pour voir écarter l'irrecevabilité de ses propres conclusions. Elle ne peut davantage se prévaloir de la disposition de l'alinéa 2 de l'article 910-4 du même code selon laquelle ses 'prétentions (auraient été) destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention'. La cour retiendra en conséquence que les conclusions déposées le 30 septembre 2022 par la société ALS@26 sont tardives pour avoir été déposées au delà du délai d'un mois prévu par l'article 905-2 alinéa 4 du code de procédure civile et donc irrecevables. Sont également irrecevables les pièces qui y sont jointes ainsi que les conclusions postérieures. La cour n'est valablement saisie d'aucune des prétentions de la société ALS@26. Sont seules déclarées recevables les pièces figurant à son dossier sous l'appellation : 'pièce 15: Pièces de première instance devant le Juge des référés produites par Maitre CARBONNIER, Avocat de SAS JIVI EXPRESS', puisqu'elle a déclaré être subrogée dans les droits de M. [C], sans être contestée. Sur le fond Sur la demande principale, l'ordonnance attaquée au vu de : 'la copie du bail, d'une sommation du syndicat des copropriétaires en raison des nuisances sonores et des fuites dans les 2 caves VIDAL, d'une mise en demeure du syndic, des courriers du syndic à M. [C] sur les nuisances causées par son locataire, d'un procès-verbal d'huissier du 6 avril 2021 dressant une sorte d'état des lieux des locaux, notamment sur l'installation d'une partie habitation', en a déduit qu'il résultait de ces éléments : 'de nombreuses infractions aux dispositions du bail et au règlement de copropriété commises au niveau d'un changement de destination des lieux, des nuisances sonores, de fuites, de l'entretien des locaux devenus vétustes, avec des moisissures et des insectes', et qu'il y avait lieu de : 'constater l'acquisition de la clause résolutoire pour violation des dispositions précitées du bail et d'ordonner l'expulsion (...) et de fixer l'indemnité d'occupation.' La société Jivi express prétend pour fonder sa demande d'infirmation et pour voir rejeter prétentions de la partie adverse, que la société ALS@26 n'a pas qualité pour agir. Elle indique à l'appui de sa demande de rejet, que M. [S] [C] ne visait aucun commandement ou sommation visant la clause résolutoire. Selon l'appelante, le juge des référés est incompétent pour prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat au regard des pièces présentées par le bailleur dont la liste est reprise par l'ordonnance. Elle entend préciser que notamment, le commandement de respecter les clauses du bail délivré le 10 juillet 2020 n'a pas été produit en première instance et que M. [C] n'était donc pas fondé à solliciter l'acquisition de la clause résolutoire, le juge des référés ne pouvant faire droit à cette demande. Subsidiairement, la locataire prétend qu'elle a satisfait aux causes des commandements qui lui ont été délivrés, aucun impayé de loyers n'ayant d'ailleurs été retenu par le juge initialement saisi et que les infractions au bail qui lui étaient reprochées, n'avaient pas un caractère suffisamment précis, ce qui ne lui a pas permis d'y remédier. Sur ce, En l'espèce et en application de l'article 472 du code de procédure civile, l'intimé n'étant pas constitué et l'intervenante volontaire ayant été déclarée irrecevable en ses conclusions et pièces produites en appel, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. Au regard de la déclaration d'irrecevabilité de ses conclusions, le défaut de qualité à agir de l'intervenante volontaire allégué par la société Jivi express est sans objet. Les moyens d'irrecevabilité que l'appelante présente, tout comme ceux tendant au débouté des prétentions de la partie adverse pour ce motif, sont rejetés. La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater que' ou 'juger que' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Il est d'abord observé que l'incompétence alléguée du juge des référés n'est pas une exception d'incompétence, mais un argument de fond. En effet, il n'appartient pas à la cour en appel du juge des référés de prononcer la résiliation d'un bail commercial. Il peut lui revenir cependant de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, si les conditions en sont respectées. Cette clause résolutoire dont le premier juge a constaté l'acquisition est reproduite conformément au bail dans une sommation la visant délivrée à la société Jivi Express par M. [C] le 16 juin 2021 dans les termes qui suivent : 'A défaut de paiement de tout ou partie d'un terme de loyer à son échéance, comme aussi en cas d'inexécution des charges et conditions ci-dessus, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un simple commandement de payer, ou une sommation d'exécuter, restés infructueux, énonçant l'intention du bailleur d'user du bénéfice de la présente clause. L'expulsion du locataire, aura lieu sur une simple ordonnance de référé, sans qu'il soit nécessaire de remplir aucune autre formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ultérieures de payer ou d'exécuter, les loyers payés d'avance,resteront acquis au bailleur à titre d'indemnité sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.' Le bordereau des pièces produites par M. [C] en première instance communiqué à la cour pendant le délibéré, ne comporte aucun acte reproduisant les termes de la clause ou même y faisant référence, aucun commandement et aucune sommation d'exécuter qui aurait été adressé par le bailleur à la société Jivi express avant l'assignation introductive d'instance en acquisition de cette clause résolutoire prévue au bail. La sommation figurant en pièce 2 a été délivrée le 18 août 2020 par le syndicat des copropriétaires à M. [C], quant à celle figurant en pièce 13, il s'agit d'une sommation de faire adressée le 20 mai 2021, également à M. [C] par le syndicat des copropriétaires. Aucun commandement ne figure sur le bordereau. La consultation des pièces produites en première instance qui ont été communiquées à la cour et qui correspondent au bordereau, confirme ce qui précède, ce qui empêche de constater l'acquisition de la clause résolutoire avec l'évidence requise aux termes du bail. L'ordonnance doit donc être infirmée en ce qu'elle a jugé de ce chef. Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [C] et sur les demandes subséquentes. Sur les demandes accessoires La société Jivi express étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, la société ALS@26 et M. [C] devront supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés avec la distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Jivi express fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Rejette la demande de caducité de l'intervention volontaire de la société ALS@26, formée par la société Jivi express, Déclare irrecevables les conclusions déposées le 30 septembre 2022 par la société ALS@26 et toutes ses conclusions ultérieures ainsi que les pièces qui y sont jointes, sauf celles produites en première instance par M. [C], Infirme l'ordonnance rendue le 5 octobre 2021 en ses chefs critiqués, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Rejette la demande d'irrecevabilité formée par la société Jivi express des demandes de la société ALS@26 pour défaut de qualité à agir, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [C], Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Dit que la société ALS@26 et M. [C] supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 905 alinéa 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 905-2 alinéa 4 du code de procédure civile et donc iarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par les aarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 905-2 alinéa 4 du code de procédure civile qui dispoarticle 905-2 alinéa 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 472 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63c10a67bf9fd47c90a13e9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel