Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a63bf9fd47c90a13e8a
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 89 009 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53J 16e chambre ARRET N° PAR DÉFAUT DU 12 JANVIER 2023 N° RG 21/03328 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQWZ AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [G] [N] [X] [C] épouse [N] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE N° RG : 20/03316 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 12.01.2023 à : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. CREDIT LOGEMENT N° Siret : B 302 493 275 (RCS Paris) [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2000685 APPELANTE **************** Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7] déclaration d'appel et conclusions signifiées à personne physique le 03 août 2021 Madame [X] [C] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 7] déclaration d'appel et conclusions signifiées à tiers présent à domicile le 03 août 2021 INTIMÉS DÉFAILLANTS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE La Société Générale a, suivant offre en date du 14 mars 2007, acceptée le 27 mars 2007, consenti à M [G] [N] et Mme [X] [C] épouse [N], pour parvenir à l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 6] (78): un premier prêt immobilier de 64.800 euros au taux de 4,16 % avec variation +2/-2 points, remboursable en 312 mensualités un second prêt immobilier de 100.087,59 € au taux de 4,06 % remboursable en 312 mensualités. Le Crédit Logement s'est porté caution le 8 mars 2007 de M et Mme [N] au profit de la banque pour le remboursement de ces deux prêts. La banque a fait droit à la demande de suspension de l'amortissement des emprunteurs, suivant avenant en date du 15 avril 2010 M [G] [N] et Mme [X] [C] épouse [N] ont cessé de faire face à leurs échéances à compter de septembre 2018. Le Crédit Logement a désintéressé la banque suivant deux quittances subrogatives en date du 25 juin 2019 de 2.367,88 euros au titre du 1er prêt et de 4.023,81 euros au titre du second prêt représentant les échéances impayées de septembre 2018 à avril 2019 pour chacun des prêts. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 3 juillet 2019, le Crédit Logement a mis en demeure M [G] [N] et Mme [X] [C] épouse [N] de lui rembourser les sommes versées. Selon lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 octobre 2019 et du 5 décembre 2019, la Société Générale a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme des deux prêts à défaut de régularisation malgré les lettres de relance du 25 avril 2019. Aux termes de deux quittances subrogatives du 16 décembre 2019 et 6 mai 2020, le Crédit Logement a réglé à la banque les sommes de 45.831,71 euros au titre du solde impayé au titre du premier prêt et de 72.866,28 euros au titre du solde impayé pour le second prêt. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 10 décembre 2019 et 6 mai 2020, le Crédit Logement a informé les emprunteurs des versements complémentaires et les a mis en demeure en vain de lui régler les sommes versées. Faute de remboursement des emprunteurs à la caution, la SA Crédit logement a fait citer M [G] [N] et Mme [X] [C] épouse [N] par assignation en date du 24 juillet 2020 devant le tribunal judiciaire de Pontoise en paiement. Le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise, réputé contradictoire en l'absence des époux [N] a : Condamné solidairement M et Mme [N] à payer à la SA Crédit Logement au titre du premier prêt la somme de 4.574,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25juin 2019 sur la somme de 2.367,88 euros et à compter du 6 mai 2020 sur le surplus au titre du deuxième prêt la somme de 7.523,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25juin 2019 sur la somme de 4.023,81 euros et à compter du 16 décembre 2019 sur le surplus Débouté la SA Crédit Logement de toutes ses autres et plus amples demandes Condamné in solidum M et Mme [N] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'article 699 du code de procédure civile Débouté la SA Crédit Logement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Crédit Logement a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 21 mai 2021. Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 2 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Crédit Logement, appelante, demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a limité la condamnation solidaire de M et Mme [N] à la somme de 4.574,22 euros avec intérêts au taux légal et à la somme de 7.523,68 euros avec intérêts au taux légal et en ce qu'il a débouté la concluante du surplus de ses demandes Statuant à nouveau : Condamner solidairement M [G] [N] et Mme [X] [C] épouse [N] à payer au Crédit Logement : la somme de 48.312,95 euros outre les intérêts au taux légal courant sur 48.199,59 euros à dater du 22 juin 2020 la somme de 77.255,04 euros outre les intérêts au taux légal courant sur 76.890,09 euros à dater du 22 juin 2020 Condamner solidairement M [G] [N] et Mme [X] [C] épouse [N] à payer au Crédit Logement la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance. Elle fait valoir que : le 1er juge a d'office fait application de l'article 2308 du code civil sans l'inviter à présenter au préalable ses observations, les trois conditions cumulatives prévues à l'article 2308 du code civil dont le premier juge a fait application ne sont pas en l'espèce réunies, exerçant son recours personnel contre les débiteurs, ces derniers ne peuvent lui opposer l'irrégularité de la déchéance du terme ou le défaut d'exigibilité de la créance, la déchéance du terme a au surplus été régulièrement prononcée par la banque puisqu'après une mise en demeure restée infructueuse. La SA Crédit Logement a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier en date du 3 août 2021 par remise à la personne de M [N] et au domicile de Mme [N]. Aucun d'eux n'a constitué avocat, il sera statué par arrêt rendu par défaut. L'affaire a été clôturé par ordonnance du 6 septembre 2022, fixée à l'audience du 7 décembre 2022 et mise en délibéré au 12 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera constaté que l'appelant reproche au 1er juge un manquement au respect du principe du contradictoire, comme ne l'ayant pas invité à présenter ses observations sur l'application de l'article 2308 du code civil pour autant retenu par le premier juge. Il sera rappelé que la décision rendue en violation du principe du contradictoire constitue un motif d'annulation et non pas d'infirmation de la dite décision, sanction non sollicitée par l'appelant dans le dispositif de ses dernières conclusions. Les développements de la SA Crédit Logement quant au non respect du principe du contradictoire sont dès lors inopérants. Pour limiter la demande en paiement de la caution aux sommes de 4.574,22 euros et 7.574,22 euros, le 1er juge a retenu qu'en l'absence d'exigibilité du solde des prêts faute de résiliation valablement prononcée, la caution a indûment payé le créancier ne lui permettant pas de se prévaloir sur le fondement de l'article 2305 du code civil de son recours personnel. La caution fait valoir en cause d'appel au soutien de sa demande en paiement de la totalité des sommes versées à la banque au titre de sa garantie, que les conditions de l'article 2308 du code civil ne sont pas en l'espèce réunies, qu'exerçant son recours personnel la prétendue irrégularité de la déchéance du terme du prêt ne peut lui être opposée, qu'elle a au surplus été régulièrement prononcée. Il convient de rappeler que le créancier ne peut engager de poursuites à l'encontre de la caution tant que la dette de celle-ci n'est pas exigible. La date d'exigibilité du cautionnement est généralement calquée sur celle de la dette principale du fait du caractère accessoire du cautionnement, comme relevé à juste titre par le premier juge. Cependant, le caractère accessoire du cautionnement fait de la caution également un débiteur accessoire, subsidiaire, obligé à la dette, mais qui ne doit pas y contribuer. Cette absence de contribution à la dette justifie de l'ouverture à la caution de recours après son paiement. Par conséquent, le droit de la caution à obtenir du débiteur principal le remboursement de ce qu'elle a payé au créancier naît au jour de son paiement. Le seul cas de perte du recours de la caution contre le débiteur résulte de l'article 2308 du code civil lorsque la caution a payé sans avertir le débiteur qui a payé une seconde fois ou lorsque la caution a payé sans être poursuivie, sans avoir averti le débiteur principal et alors qu'il pouvait faire valoir des moyens pour déclarer la dette éteinte. Force est de constater qu'il est seulement reproché à la caution d'avoir payé le solde des deux prêts immobiliers en l'absence d'exigibilité de ces créances faute de preuve de la déchéance du terme. Il sera par conséquent ajouté qu'il n'est pas établi que la caution a payé sans en avertir le débiteur qui aurait également payé ou que la caution aurait payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal alors qu'il avait des moyens pour déclarer la dette éteinte, étant précisé que le l'absence de déchéance du terme alléguée ne peut justifier que du défaut d'exigibilité de la dette et non pas de son extinction. Il sera précisé que le juge ne saurait d'office opposer à la caution une exception inhérente à la dette sans contredire les dispositions de l'article 2313 du code civil qui n'instaure au profit de la seule caution qu'un droit au surplus facultatif d'opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette. Il s'en déduit, qu'en l'absence de perte du recours de la caution à l'encontre du débiteur principal, le paiement de cette dernière fonde son recours à l'encontre des emprunteurs et à hauteur de la totalité de ses paiements à la banque. Il sera ajouté qu'en cause d'appel, la caution verse aux débats en pièces 27, 28, 29 et 30 les lettres de mise en demeure en date des 25 avril 2019 adressées à chacun des emprunteurs pour chacun des prêts sollicitant le paiement des échéances impayées et les informant qu'à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours imparti, la résiliation serait prononcée, valant mise en demeure exigée comme préalable au prononcé régulier de la déchéance du terme ultérieurement prononcée. La déchéance du terme a par conséquent été régulièrement prononcée par la banque. Le jugement contesté sera par conséquent infirmé en ce qu'il a réduit le quantum du montant de la condamnation des emprunteurs aux seules échéances échues et il sera fait droit à la demande en paiement de la SA Crédit Logement à hauteur des sommes de 48.312,95 euros outre les intérêts au taux légal courant sur 48.199,59 euros à dater du 22 juin 2020 et de 77.255,04 euros outre les intérêts au taux légal courant sur 76.890,09 euros à dater du 22 juin 2020. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Crédit Logement. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement contesté quant au quantum des condamnations prononcées à l'encontre de M [G] [N] et Mme [X] [C] épouse [N] ; Statuant à nouveau, Condamne solidairement M [G] [N] et Mme [X] [C] épouse [N] à payer à la SA Crédit Logement les sommes de : 48.312,95 euros outre les intérêts au taux légal courant sur 48.199,59 euros à dater du 22 juin 2020 77.255,04 euros outre les intérêts au taux légal courant sur 76.890,09 euros à dater du 22 juin 2020 ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M [G] [N] et Mme [X] [C] épouse [N] aux entiers dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 2308 du code civil lorsque la caution a paarticle 2313 du code civil qui narticle 2305 du code civil de son recours personnearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 2308 du code civil ne sont pas en l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
63c10a63bf9fd47c90a13e8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel