Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a5bbf9fd47c90a13e7a
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64B 3e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 21/01449 N° Portalis DBV3-V-B7F-ULNB AFFAIRE : [K] [J] ... C/ RAID AVENTURE ORGANISATION ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE N° Chambre : 2 N° RG : 18/04645 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS Me Hervé KEROUREDAN, Me Rachel LEFEBVRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ Madame [K] [J] [Adresse 4] [Localité 14] 2/ Monsieur [W] [J] [Adresse 4] [Localité 14] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Camille PASCAL, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324 - Représentant : Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 558 APPELANTS **************** 1/ Société RAID AVENTURE ORGANISATION [Adresse 10] [Localité 2] Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 INTIMEE 2/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARN E [Adresse 8] [Localité 9] Représentant : Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 - N° du dossier RL18-050 INTIMEE 3/ S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 7] Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 INTIMEE 4/ Société SIACI SAINT HONORE [Adresse 3] [Localité 6] INTIMEE DEFAILLANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président,, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, ------ FAITS ET PROCEDURE Le 1er août 2016, [W] [J], alors âgé de 12 ans, a été blessé au cours d'une partie de paintball dans les locaux de l'association Raid Aventure Organisation, assurée auprès de la société Allianz Iard (ci-après, la société Allianz). Il a reçu une bille dans l''il droit et a subi une contusion rétinienne avec rupture choroïdienne. La société Allianz ayant opposé à la victime un refus d'indemnisation en raison du non-respect par celle-ci des consignes de sécurité, par actes des 23 février, 16 et 21 mars 2018, Mme [K] [J], représentant son fils mineur [W] [J], a fait assigner l'association Raid Aventure Organisation, la société Allianz, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après, CPAM) et la société Siaci Saint-Honoré devant le tribunal de grande instance de Nanterre au visa de l'article 1231-1 du code civil en réparation de ses préjudices. Par acte du 8 mars 2019, l'association Raid Aventure Organisation et la société Allianz ont fait assigner la commune d'[Localité 14] en garantie. Par ordonnance du 4 juin 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction des deux affaires. Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de l'association Raid Aventure Organisation et la société Allianz, - dit que l'association Raid Aventure Organisation a manqué à son obligation d'information sur les consignes de jeu et de sécurité lors du jeu de paint-ball du 1er août 2016, - débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamné l'association Raid Aventure Organisation aux dépens de l'instance, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par actes des 3 mars et 7 mai 2021, Mme [J] a interjeté appel. Par ordonnance du 25 novembre 2021, les deux procédures ont été jointes. Par ordonnance du 6 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la révocation de la clôture pour régularisations des écritures à la suite de la majorité de M. [W] [J] intervenue en février 2022. Par dernières écritures du 20 octobre 2022, M. [W] [J] et Mme [K] [J] prie la cour de : - déclarer recevable et fondé son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [K] [J], représentant son fils mineur [W] [J], de l'ensemble de ses demandes qui tendaient à déclarer l'association Raid Aventure Organisation entièrement responsable du préjudice subi par son fils M. [W] [J], condamner l'association Raid Aventure Organisation, solidairement avec la société Allianz à réparer son entier préjudice, dit que le jugement sera opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause, condamner tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - constater que l'association Raid Aventure Organisation est entièrement responsable des conséquences de l'accident survenu le 1er août 2016 dont a été victime M. [J], - dire que le droit à indemnisation de M. [J] des suites de l'accident survenu le 1er août 2016 est entier, - en conséquence, condamner in solidum l'association Raid Aventure Organisation et la société Allianz, à indemniser M. [J] de son entier préjudice découlant de l'accident du 1er aout 2016, - condamner in solidum l'association Raid Aventure Organisation et la société Allianz à verser à M. [J] une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - condamner in solidum l'association Raid Aventure Organisation et la société Allianz au paiement de la somme de 10 000 euros à Mme [J] au titre de l'indemnisation du préjudice d'affection subi à la suite de l'accident de son fils M. [J] du 1er août 2016, - réserver les autres postes de préjudices de Mme [J] causés par l'accident de son fils [W] [J] du 1er août 2016, - débouter l'association Raid Aventure Organisation et son assureur, la société Allianz, de l'ensemble de leurs fins, prétentions et demandes, Avant dire droit sur la liquidation définitive du préjudice : - ordonner une expertise médicale aux fins d'examiner [W] [J] et la confier à tout médecin expert avec la mission globale et habituelle en la matière conforme à la nomenclature Dintilhac, - réserver les droits des organismes sociaux régulièrement appelés dans la cause et leur déclarer la décision à intervenir opposable, Y ajoutant, - condamner in solidum l'association Raid Aventure Organisation et son assureur, la société Allianz, au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières écritures du 23 août 2021, la société Allianz et l'association Raid Aventure Organisation prient la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ses dispositions ayant débouté Mme [J] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes, - l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, - déclarer l'association Raid Aventure Organisation et la société Allianz recevables et fondées en leur appel incident, et y faisant droit, A titre principal, - dire n'y avoir lieu à retenir la responsabilité de l'association Raid Aventure Organisation, - déclarer la CPAM mal fondée en son appel incident, l'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, - dire que l'imprudence fautive de [W] [J] a participé pour moitié à la réalisation de son dommage, - dire que le droit à indemnisation sera réduit de moitié, - acter les protestations et réserves d'usage de l'association Raid Aventure Organisation et la société Allianz sur la mesure d'expertise sollicitée, - déclarer satisfactoire la proposition de provision formulée à hauteur de la somme de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice du mineur [W] [J], - débouter Mme [J] tant à titre personnel qu'ès-qualités et la CPAM de leurs plus amples demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [J] tant en son nom personnel qu'ès-qualités au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 31 août 2021, la CPAM prie la cour de : - recevoir la CPAM en son appel incident et l'y déclarer bien fondée, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - déclarer que la société Raid Aventure Organisation a manqué à ses obligations d'information et de sécurité, - condamner solidairement la société Raid Aventure Organisation et la société Allianz à indemniser l'ensemble des préjudices des victimes en ce compris le recours subrogatoire de l'organisme de sécurité sociale, En conséquence, - condamner solidairement la société Raid Aventure Organisation et la société Allianz à verser à la CPAM la somme de 1 992,44 euros ; ou subsidiairement à titre provisionnel si la cour devait ordonner une expertise médicale, - réserver les droits de la CPAM quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement, - condamner solidairement la société Raid Aventure Organisation et la société Allianz à verser à la CPAM la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la société Raid Aventure Organisation et la société Allianz à verser à la CPAM l'indemnité forfaitaire de gestion, qui s'élève à la somme de 664,15 euros, due de droit en application des dispositions d'ordre public de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, - condamner solidairement la société Raid Aventure Organisation et la société Allianz en tous les dépens d'instance et d'appel, avec recouvrement direct, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la société SIACI Saint-Honoré par acte du 14 avril 2021 à personne habilitée. Cette société n'a pas constitué avocat. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Le tribunal a jugé que la société Raid Aventure ne démontrait pas qu'une information sur les consignes de jeu et de sécurité a été donnée, et qu'un manquement à cette obligation était ainsi établi, caractérisant une faute engageant sa responsabilité civile. Le tribunal a estimé que Mme [J] n'indiquait pas les conséquences tirées de ce manquement, ne précisant pas notamment la perte de chance qui aurait été celle de M. [W] [J] si les informations lui avaient été données. Le tribunal a par ailleurs estimé que les éléments produits ne permettaient pas d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les circonstances de l'accident et le préjudice. S'agissant du manquement invoqué à l'obligation de sécurité, le tribunal a estimé que le seul témoignage produit indirect et rédigé au conditionnel était insuffisant à caractériser à lui seul la fourniture d'un équipement défectueux ou inadapté constituant un manquement de l'association à son obligation de sécurité de moyens. Mme [J] et son fils, M. [W] [J], désormais majeur, soutiennent, pour fonder leur appel, que les demandes formées sont le complément de celles formées en première instance et sont donc recevables, et non nouvelles, observant de plus que l'association ne saisit pas la cour d'une telle irrecevabilité au dispositif de ses conclusions. Sur le fond, ils affirment que la responsabilité civile de l'association est pleinement engagée dans la survenance de l'accident subi par [W] [J], dans un cadre contractuel. Ils font valoir que l'association ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation d'information quant aux règles du jeu et de sécurité. Ils ajoutent que l'obligation d'information des clients quant à la possibilité de souscrire une assurance n'est pas justifiée. Ils affirment que du fait de ce manquement, M. [W] [J] n'a pas été informé du risque de ne pas porter un masque de protection et n'a pu prendre conscience du danger auquel il se trouvait exposé, ce dont il résulte une perte de chance pour M. [J] d'éviter cet accident. Ils s'appuient sur le rapport d'expertise médical pour conclure à un lien de causalité direct unique et certain entre la faute et le préjudice. Ils arguent ensuite d'un manquement de l'association à son obligation de sécurité, au motif d'un contrôle insuffisant des conditions dans lesquelles le jeu s'est déroulé, alors qu'aucun adulte ne surveillait les enfants, quand au contraire les mesures de sécurité imposaient une surveillance continue des joueurs. Ils relèvent qu'aucun rappel de porter son masque n'a été délivré à [W] [J]. Ils estiment que l'obligation de sécurité se traduit par une obligation de fournir un matériel en bon état et adéquat, que seuls des pistolets pour débutants auraient dû être distribués s'agissant d'un jeu avec des enfants de 12 ans, que tel n'a pas été le cas, engageant en conséquence la responsabilité de l'association. Ils réfutent toute faute de la part de M. [W] [J], alors que le fait qu'il ait retiré son masque ne peut lui être reproché et ne peut constituer un cas de force majeure. Ils affirment que les préjudices subis par le jeune [W] [J] ont été causés par le coup porté par un des joueurs résultant uniquement de la faute commise par l'association. En réponse, l'association Raid Aventure Organisation et son assureur soulignent l'absence de tout lien contractuel entre Mme [J] et elle-même, alors que celle-ci a confié son enfant au service d'accueil de loisirs géré par la commune d'[Localité 14], qui a demandé cette prestation de paint-ball. Elles en déduisent que l'action de Mme [J] est de nature quasi-délictuelle, sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Elles ajoutent que même dans le cas d'une relation contractuelle, l'obligation de sécurité de l'organisateur est une obligation de moyens et qu'aucune réglementation n'impose à l'organisateur de fournir un matériel de puissance moindre pour les enfants de 12 ou 13 ans, rappelant que les participants acceptent les risques inhérents à l'activité de paint-ball. Elles affirment que l'information nécessaire a été dispensée aux participants quant aux mesures de sécurité propres à assurer la protection des joueurs, par un briefing de sécurité organisé à l'arrivée des participants et par l'installation de panneaux signalant l'obligation de porter le masque. Elles disent que l'obligation de sécurité a été également respectée par la fourniture à chaque participant du matériel prévu à cet effet. Expliquant que la victime a été blessée au cours de la dernière partie de jeu, après avoir retiré son masque en cours d'une partie encadrée par les animateurs du centre de loisirs, elles considèrent que M. [J] a commis une imprudence et que la preuve d'un manquement à son obligation de sécurité et à son obligation d'information n'est pas rapportée. Subsidiairement, elles considèrent que le retrait du masque caractérise une faute de M. [J] justifiant la réduction de son droit à indemnisation. Sur ce, La cour n'est pas saisie de la demande tendant à dire irrecevables comme nouvelles certaines prétentions des appelants, cette demande ne figurant pas au dispositif des conclusions de la société Allianz et de la société Raid Aventure Organisation, qui seul saisit la cour. Le paint-ball est un jeu d'équipe consistant à évoluer sur un terrain en se dissimulant, et en se mettant en embuscade afin de surprendre l'adversaire et de tirer sur lui au moyen de billes de peinture propulsées à l'aide d'un marqueur, dans le but de l''éliminer'. En application de l'article 1147, aujourd'hui 1231-1 du code civil, l'organisateur d'une activité de paint-ball est tenu à une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les personnes admises à participer à cette activité. Il est notamment tenu à ce titre de mettre à la disposition des utilisateurs des équipements adaptés, de les informer sur les risques des activités proposées, de s'assurer de leur capacité à utiliser correctement le matériel et d'anticiper les risques. Par ailleurs, dans la mesure où l'activité proposée implique un rôle actif de chaque participant, l'obligation de sécurité incombant à la société proposant le jeu est une obligation de moyens et il appartient dès lors à la victime de rapporter la preuve d'un manquement imputable à cette société. Il est constant en l'espèce que le 1er août 2016, M. [W] [J] a été blessé alors qu'il venait de retirer son masque. Les circonstances précises de l'accident ne sont pas objectivement établies par les éléments du dossier, aucune enquête n'ayant été effectuée à la suite de cet accident et les explications données par les parties étant assez floues. Il est versé par M. [W] [J] et sa mère, Mme [J], deux attestations pour décrire le déroulement de la journée. La première attestation est rédigée par Mme [L] [B], animatrice du centre de loisirs de la commune d'[Localité 14], qui accompagnait avec d'autres animateurs, le groupe d'enfants, parmi lesquels se trouvait le jeune [W] [J] : 'au cours de la sortie, le Raid Aventure avait mis à disposition des animateurs qui nous ont pris en charge dès notre arrivée afin de nous expliquer les règles ainsi que le déroulé de l'activité. Deux groupes ont été formés, dans chaque groupe se trouvait des animateurs. A la fin de la prestation, les animateurs nous ont proposé de faire une dernière partie, en changeant les équipes : les animateurs contre les enfants. Les deux groupes ont alors été formés. C'est au cours de cette partie que [W] [J] s'est blessé, à ce moment, aucun adulte n'était présent, nous n'avons pas vu ce qui s'est passé exactement. Etant donné que [W] saignait de l'oeil, nous avons voulu appeler les pompiers, la gérante s'en est chargée (...)' Une seconde attestation a été rédigée le 29 mai 2021, par un des participants à la sortie de paint-ball, qui avait alors 13 ans ; il explique que le groupe était composé 'd'une quinzaine de personnes âgées de 12 à 17 ans, et quelques animateurs. Nous avons commencé la partie avec les animateurs. Très rapidement (environ 5 minutes après le démarrage), les plus jeunes ont demandé d'arrêter le jeu, car c'était trop douloureux mais les animateurs n'ont pas voulu. Le jeu a donc continué malgré nos demandes à répétition. De plus, selon moi, les pistolets des plus âgés étaient plus puissants et plus gros que ceux des plus jeunes. Nous insistions pour arrêter le jeu car les balles du paint-ball étaient trop douloureuses, nous avions trop chaud ce jour-là et nous avions peur car nous jouions avec des plus grands que nous (pour rappel j'avais 13 ans). Nous avons décidé (les plus jeunes) de nous mettre à l'écart sur le côté en indiquant aux plus grands que nous arrêtions la partie. Certains ont commencé à retirer leur protection car nous pensions être à l'abri et il faisait trop chaud. J'étais juste à côté de [W] [J] et j'ai vu bille jaune atterrir sur son visage. [W] a crié, il se tenait l'oeil. Les animateurs ont couru vers lui et ils lui ont apporté les premiers soins. Nous étions sous le choc de cette journée. Depuis ce jour, je n'ai plus voulu rejouer au paint-ball.' Il résulte par ailleurs de la déclaration d'accident rédigée après les faits (sans précision de date) par M. [D] [Z], qui accueillait ce jour-là le groupe d'enfants, les éléments suivants : 'la séance a commencé vers 15 h, le lundi 1er août 2016 par un briefing de sécurité et de fonctionnement de manipulation du matériel d'environ 15 minutes : - distances de sécurité à respecter, - port du masque sur tout le déroulement de la séance, - déroulement de l'activité, - règles de jeux. Les quatre parties de la séance se sont déroulées normalement sans problème avec le respect des règles de sécurité, mais en toute fin de séance sur la dernière partie et avant mon coup de sifflet indiquant la fin de la partie, l'un des jeunes a retiré son masque sans autorisation et sans raison apparente. Ce dernier a reçu un projectile au visage et s'est dirigé vers son moniteur qui est venu à ma rencontre pour me prévenir de cet accident. J'ai aussitôt sifflé la fin définitive de cette partie et prévenu la directrice de l'établissement. Puis j'ai rassemblé tous les jeunes et nous nous sommes dirigés vers les vestiaires.' Le même moniteur a rédigé une attestation le 19 août 2021 aux termes de laquelle il atteste 'avoir donné toutes les consignes de sécurité liées à la pratique du paint-ball, y compris le fait de devoir respecter les distances de sécurité, de porter le masque durant toute la partie, et avoir expliqué que tous les lanceurs GT4 sont de puissance identique.' De ces quelques témoignages, il ne peut être établi avec précision le déroulement complet de l'activité. Il peut cependant être considéré comme suffisamment démontré, et non contesté par l'organisateur du jeu, qu'en fin de dernière partie, certains enfants, parmi lesquels le jeune [W] [J], ont souhaité arrêter de jouer, alors qu'ils participaient à une ultime partie organisée entre l'équipe composée de tous les enfants, contre l'équipe constituée par les animateurs. Ils se trouvaient alors seuls entre eux, seul étant présent M. [Z], qui attendait la fin de la partie pour siffler le coup d'arrêt du jeu. Il est certain que dans de telles circonstances, le groupe de jeunes adolescents et enfants se trouvant seul, sans leurs accompagnateurs, devenus leurs adversaires le temps d'une partie, le moniteur du centre de paint-ball devait être d'une vigilance plus grande encore quant au respect des consignes de sécurité. Or, l'association Raid Aventure ne fait aucun commentaire quant au fait que la dernière partie a été organisée entre animateurs contre enfants et jeunes du centre de loisirs, et ne prétend pas que le moniteur du centre de paint-ball, se serait opposé à la mise en place d'une telle organisation. Il est donc suffisamment démontré, en dépit du peu d'éléments probants versés à hauteur de cour, que les enfants se sont trouvés sous la seule surveillance du moniteur au cours de la dernière partie. Il n'est pas établi qu'il a réagi lorsque le jeune [W] [J] a enlevé son masque, ce alors même que selon le témoin du même âge, d'autres ont eu le même geste, enlevant leur masque en se croyant à l'abri car sur le côté de l'aire de jeu. Compte tenu de leur âge, et du fait qu'il s'agissait de la dernière partie, que les jeunes avaient fait part du fait qu'ils souffraient de la chaleur et des impacts de billes, il appartenait à l'organisateur du jeu de se montrer plus vigilant encore quant au respect des règles de sécurité, qui s'imposaient jusqu'au coup de sifflet final. Si le moniteur dit que M. [J] a retiré son casque sans raison, il n'est pas établi qu'il l'a alors mis en garde et qu'il lui a rappelé le caractère obligatoire du port du masque. Or, il sera observé de surcroît que les photographies versées aux débats montrant que des panneaux signalant que le port du masque est obligatoire ne sont ni datées ni situées, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'un tel avertissement figurait le jour de l'accident de façon si évidente. L'existence du briefing de sécurité initial ne peut exonérer l'organisateur du jeu de sa responsabilité, alors que son obligation de sécurité devait être adaptée à l'âge et à la personnalité des enfants. En conséquence, en laissant s'organiser une partie entre animateurs et enfants sans réaction ni opposition, l'association de paint-ball a manqué à son obligation de sécurité, alors qu'elle aurait dû au contraire, parce qu'elle acceptait le déroulement d'un match dans ces conditions, renforcer la surveillance, rappeler plus particulièrement les règles de sécurité aux jeunes joueurs, et s'assurer que les enfants conservaient leur masque jusqu'à la fin de la partie. Le fait que l'un d'entre eux témoigne de ce qu'ils se croyaient à l'abri parce qu'ils s'étaient mis sur le côté révèle particulièrement bien leur manque de capacité à mesurer la réalité du danger. D'ailleurs, dans la mesure où il n'est pas démontré, ni même allégué, que le moniteur du centre de paint-ball a mis en garde le jeune [W] [J] lorsqu'il a retiré son masque parce qu'il arrêtait de jouer et se croyait suffisamment éloigné ne peut être considéré comme une faute de sa part de nature à exonérer ou à tout le moins réduire la responsabilité de l'association de paint-ball. Si c'est bien la balle perdue tirée par un joueur dont l'identité n'a pas été déterminée, qui a causé principalement le dommage, l'association n'a pas pris toutes les mesures de sécurité rendues nécessaires par l'organisation d'un jeu présentant un danger pour les personnes. Ces mesures, comme le rappel des règles de sécurité en cours de jeu, l'implantation de panneaux de signalisation avertissant les joueurs, le rappel des règles en cas de manquement, enfin si nécessaire l'exclusion des joueurs non respectueux des consignes, auraient permis d'éviter la survenance de l'accident, de sorte que le manquement à l'obligation de sécurité a directement contribué à la réalisation du dommage. La responsabilité de l'association Raid Aventure Organisation est engagée et elle sera tenue, in solidum avec son assureur, de réparer l'entier dommage subi par M. [W] [J]. ' sur la demande d'expertise M. [J] produit les conclusions de l'expertise amiable organisée à la demande de l'assureur de la commune d'[Localité 14]. Il résulte en substance de ces conclusions des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiels, une date de consolidation évaluée au 23 juin 2017, un déficit fonctionnel permanent de 20 % en l'absence d'état antérieur, un dommage esthétique temporaire de 2/7 et permanent de 1,5/7, des souffrances endurées de 3/7, un préjudice d'agrément pour les sports de balle, pas de préjudice scolaire ou universitaire, une éventuelle perte de chance dans le choix professionnel, des frais futurs (une paire de lunette tous les ans jusqu'à ses 18 ans, puis tous les deux ans). Compte tenu des séquelles subies par M. [W] [J], l'organisation d'une mesure d'expertise au contradictoire des parties à l'instance est justifiée et sera organisée dans les conditions précisées au dispositif. ' sur la demande de provision La gravité des préjudices subis suffisamment décrits par les pièces médicales, notamment la faible acuité visuelle, les différentes interventions subies, en particulier l'opération du strabisme, et les répercussions dans sa vie quotidienne, justifient l'octroi d'une provision de 30 000 euros, à laquelle les sociétés intimées sont condamnées in solidum. ' sur la demande de réparation du préjudice d'affection subi par Mme [J] Mme [J] sollicite la réparation du préjudice d'affection qu'elle a subi à la suite de l'accident de son fils à hauteur de 10 000 euros. Compte tenu de l'âge de [W] à la date de son accident, qui est son fils unique, Mme [J] a pu souffrir particulièrement de la situation de celui-ci et a dû le soutenir depuis cette date. Il est justifié de lui accorder une somme de 5 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. Les autres postes de préjudice de Mme [J] sont réservés conformément à sa demande, dans l'attente du rapport d'expertise. ' sur la demande de la CPAM Les droits de la CPAM sont réservés dans l'attente de l'expertise judiciaire. ' sur les autres demandes Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure sont infirmées. Il est justifié de condamner in solidum l'association Raid Aventures Organisation et la société Allianz Iard à payer à M. [J] et sa mère, Mme [J] ensemble la somme de 3 000 euros d'indemnité de procédure. Les demandes présentées par la CPAM au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de l'indemnité de procédure sont réservés dans l'attente de l'expertise judiciaire. L'association Raid Aventures Organisation et la société Allianz Iard sont condamnées in solidum aux dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Ordonne une mesure d'expertise confiée au docteur [P] [F], docteur en médecine, Hôpital [12] - service ophtalmologique - [Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01] - email : [Courriel 13] Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse médico-légale Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; Évaluation médico-légale Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré- rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Si la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; 23. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, mais devra en ce cas procéder à l'élaboration d'un rapport comun, Dit que l'expert devra communiquer aux parties la teneur de son rapport par un pré-rapport, en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d'un mois, à l'expiration duquel l'expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties et que s'il n'a reçu aucune observation, il le précisera, Dit que l'expert devra déposer son rapport au service des expertises de la cour d'appel de Versailles dans un délai de 10 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties Fixe à 3 000 euros le montant de la somme à consigner par l'association Raid Aventure Organisation et la société Allianz Iard à la régie des avances et recettes du greffe de la cour d'appel de Versailles dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, Dit qu'au cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, Désigne Mme [O] [M] ou tout magistrat de la 3ème chambre, pour surveiller les opérations d'expertise, Condamne in solidum l'association Raid Aventures Organisation et la société Allianz Iard à payer à M. [W] [J] la somme de 30 000 euros à titre provisionnel, Condamne in solidum l'association Raid Aventures Organisation et la société Allianz Iard à payer à Mme [K] [J] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, Réserve les autres postes de préjudice de Mme [K] [J], Réserve les demandes de la CPAM au titre de ses frais et débours, Réserve les demandes de la CPAM au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de l'indemnité de procédure, Condamne in solidum l'association Raid Aventures Organisation et la société Allianz Iard à payer à M. [W] [J] et Mme [K] [J] ensemble la somme de 3 000 euros d'indemnité de procédure, Condamne in solidum l'association Raid Aventures Organisation et la société Allianz Iard, qui seront recouvrés par chacun des avocats de la cause pour ce qui le concerne. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.376-1 du code de la sécurité socialearticle 805 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil en réparation de ses prarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un e
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
63c10a5bbf9fd47c90a13e7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel