Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63c109cebf9fd47c90a13e3e
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 6 465 300 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
10/01/2023 ARRÊT N° N° RG 20/01211 N° Portalis DBVI-V-B7E-NRT4 MD / RC Décision déférée du 25 Février 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN ( 19/00523) M. REDON [B] [O] C/ [D] [W] [U] [J] épouse [W] S.A.R.L. COULEUR SOLEIL Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [B] [O] Exerçant sous l'enseigne 'CONSEIL EN HABITAT' [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMES Monsieur [D] [W] [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Madame [U] [J] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE S.A.R.L. COULEUR SOLEIL [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED [Adresse 3] [Localité 6] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, devant M. DEFIX et J.C GARRIGUES, magistrats chargés de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. DEFIX, président J.C. GARRIGUES, conseiller A.M. ROBERT, conseiller Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - PAR DÉFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre ****** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] [J] épouse [W] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 8] (Tarn-et-Garonne), pour laquelle elle a souscrit une police d'assurance auprès de la compagnie AMF. À la suite d'un épisode de sécheresse survenu en 2011, l'assureur multirisque habitation a procédé à une indemnisation. Selon contrat du 10 août 2013, M. [D] [W] a confié à M. [B] [O], exerçant sous l'enseigne Cabinet [O] Expertise, une mission d'expertise et de coordination des travaux pour la consolidation et/ou la restructuration de l'immeuble, qui ont été exécutés pour le harpage des fissures par l'Eurl Batipro et pour le traitement des façades par la Sarl Couleur Soleil. Ces travaux n'ont donné lieu à la rédaction d'aucun procès-verbal de réception. M. [B] [O] avait souscrit auprès de la société Elite Insurance Company un contrat d'assurance responsabilité civile et décennale. Suite à la constatation de divers désordres affectant les façades de l'immeuble, M. et Mme [W] ont saisi la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Montauban qui, par ordonnance du 23 novembre 2017, a confié à M. [F] [R] une mission d'expertise dont le rapport a été remis le 30 avril 2019. Par actes d'huissier des 4, 6 et 11 juin 2019, M. [D] [W] et Mme [U] [J] épouse [W] ont fait assigner M. [B] [O], son assureur, la société Elite Insurance Company et la Sarl Couleur Soleil devant le tribunal de grande instance de Montauban en indemnisation des préjudices résultant des manquements à leur responsabilité contractuelle. Par courrier reçu le 13 février 2020, le conseil de la société Elite Insurance company a indiqué que celle-ci faisait l'objet d'une procédure d'insolvabilité régie par le droit de Gibraltar exigeant la mise en cause des administrateurs britanniques nommés avant toute mise en cause devant les juridictions françaises. Par un jugement réputé contradictoire du 25 février 2020, le tribunal judiciaire de Montauban, a : - dit que [B] [O] doit sa responsabilité contractuelle à [D] [W] et à [U] [J] épouse [W], - dit que la Sarl Couleur Soleil doit sa responsabilité quasi-délictuelle à [D] [W] et à [U] [J] épouse [W], - dit que [B] [O] doit sa responsabilité quasi-délictuelle à la Sarl Couleur Soleil, - condamné in solidum [B] [O] et la société Couleur Soleil à payer aux époux [W] la somme de 45 757,80 TTC euros au titre du préjudice matériel de réfection d'une surface de 274 mètres carrés, - condamné in solidum [B] [O] et la société Couleur Soleil, à payer à M. et Mme [W] la somme de 10 756,90 TTC euros au titre du préjudice matériel de réfection d'une surface de 77 mètres carrés, - condamné in solidum [B] [O] et la société Couleur Soleil à payer M. et Mme [W] la somme de 2 300 euros au titre du préjudice immatériel, soit 1 300 euros au titre du préjudice de jouissance et 1 000 euros au titre du préjudice moral, - dit que la société Couleur Soleil relèvera et garantira [B] [O] à hauteur dé 50% des sommes dues au titre de l'indemnisation des préjudices matériel fixé à 45 757,80 euros et immatériel fixé à 2 300 euros, - condamné [D] [W] et à [U] [J] épouse [W] à payer à la société Couleur Soleil la somme de 13 676,64 euros TTC au titre du solde restant dû pour les prestations exécutées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2017, - condamné [D] [W] et à [U] [J] épouse [W] à payer à [B] [O] la somme de 4 224,62 euros au titre du solde restant dû pour les prestations exécutées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - ordonné la compensation des sommes dues entre les parties, - condamné in solidum [B] [O] et la société Couleur Soleil à payer aux époux [W] la somme de 4 000 euros en application de l'article '700.1°' du code de procédure civile, - condamné in solidum [B] [O] et la société Couleur Soleil aux entiers dépens, comprenant ceux de référé et d'expertise judiciaire, dont distraction à la Sep Cambriel-Strémoouhoff-Gerbaud-Couture-Zouania en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Elite Insurance Company dans l'attente de la mise en cause de ses administrateurs et renvoyé les parties à la conférence de mise en état du 6 mai 2020 pour vérification de la régularisation de la procédure sous peine de radiation, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la responsabilité contractuelle de M. [O] était engagée au profit des époux [W] en 'manquant à ses obligations de résultat de déterminer les matériaux appropriés à la remédiation de l'immeuble et un métrage exact des surfaces à traiter et de vérifier leur mise en 'uvre par la société Couleur Soleil'. Le premier juge a également considéré que sa responsabilité quasi-délictuelle était engagée enviers la société Couleur Soleil pour 'lui avoir transmis des données incomplètes relatives au métrage des surfaces à traiter, soit 237 m², et des revêtements à utiliser alors que le maître d''uvre avait connaissance des préconisations des experts mandatés par les compagnies d'assurance dans le cadre des opérations d'expertise : données incomplètes en fonction desquelles la société Couleur Soleil a ensuite établi son devis' sa responsabilité est dûe au titre des 'métrages erronés pour la surface non traité dont le coût de réparation était pris en charge par l'assurance des maître d'ouvrage soit 103 m²'. Puis, le premier juge a également considéré que la responsabilité quasi-délictuelle de la société Couleur Soleil était engagée en ayant manqué à son obligation de résultat pour 'ne pas avoir effectué une prestation technique conforme aux préconisations des experts, du maître d''uvre et à ses factures, en apposant un enduit aux propriétés différentes de celui-ci déterminé'. Par déclaration en date du 22 mai 2020, M. [B] [O] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - dit que [B] [O] doit sa responsabilité contractuelle à [D] [W] et à [U] [J] épouse [W], - dit que [B] [O] doit sa responsabilité quasi-délictuelle à la Sarl Couleur Soleil, - condamné in solidum [B] [O] et la société Couleur Soleil à payer à M. et Mme [W] la somme de 45 757,80 TTC euros au titre du préjudice matériel de réfection d'une surface de 274 mètres carrés, - condamné in solidum [B] [O] et la société Couleur Soleil, à payer à M. et Mme [W] la somme de 10 756,90 TTC euros au titre du préjudice matériel de réfection d'une surface de 77 mètres carrés, - condamné in solidum [B] [O] et la société Couleur Soleil à payer à M. et Mme [W] la somme de 2 300 euros au titre du préjudice immatériel, soit 1 300 euros au titre du préjudice de jouissance et 1 000 euros au titre du préjudice moral, - condamné in solidum [B] [O] et la société Couleur Soleil à payer à M. et Mme [W] la somme de 4 000 euros en application de l'article '700.1°' du code de procédure civile, - condamné in solidum [B] [O] et la société Couleur Soleil aux entiers dépens, comprenant ceux de référé et d'expertise judiciaire, dont distraction à la Scp Cambriel-Strémoouhoff-Gerbaud-Couture-Zouania en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Suivant ordonnance du 9 décembre 2020, le magistrat délégué du premier président a rejeté ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en le limitant aux seules obligations de M. [O] envers M. et Mme [W] et pour les sommes exigibles au delà la somme totale de 20 000 euros, ordonnant la consignation par M. [O] pour le surplus entre les mains de la Caisse des Dépôts et des Consignations; Par ordonnance du 14 avril 2021, le magistrat délégué du premier président a débouté la Sarl Couleur Soleil de sa demande de suspension de l'exécution provisoire au titres des condamnations la concernant. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 décembre 2020, M. [B] [O], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1104, 1231 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, Y faisant droit, - réformer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a condamné M. [D] [W] et Mme [U] [J] épouse [W] à lui payer la somme de 4.224,62 € au titre du solde restant dû pour les prestations exécutées augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, En conséquence, statuant à nouveau, - débouter M. [D] [W] et Mme [U] [J] épouse [W] de leur appel incident et plus généralement de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, - débouter la société Couleur Soleil de son appel incident et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, - condamner M. [D] [W] et Mme [U] [J] épouse [W] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, Subsidiairement, dans la mesure où la Cour retiendrait sa responsabilité, - ordonner, par arrêt avant dire droit, un complément d'expertise permettant de déterminer le coût des travaux de reprise, - 'dire et juger' de même que la société Couleur Soleil devra le garantir et relever indemne à hauteur de 80 % au titre de la condamnation relative à la reprise des travaux d'enduits (272 m²) et à hauteur de 50 % au titre des travaux relatifs aux surface non traitées (68 m²), - réserver les dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2020, M. [D] [W] et Mme [U] [J] épouse [W], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1, et 1240 du code civil, de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * dit que M. [O] devait sa responsabilité contractuelle à M. et Mme [W], * dit que la société Couleur Soleil devait sa responsabilité quasi-délictuelle à Mr et Mme [W], * statué ce que de droit sur les recours contre co-constructeurs Subsidiairement, - 'dire et juger' que la société Couleur Soleil doit sa responsabilité contractuelle à M. et Mme [W], - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum M. [O] et la société Couleur Soleil à payer aux époux [W] la somme de 45 757,80 € TTC au titre du préjudice matériel de réfection d'une surface de 274 m2, Réformant la décision entreprise, - dire que M. [O] et la société Couleur Soleil seront tenus in solidum du coût de réparation de la reprise de la murette de clôture extérieure de l'immeuble en sus des travaux de reprise des désordres concernant tant les façades de la maison que l'achèvement des travaux relatifs aux façades du garage et de l'abri piscine, - juger en conséquence qu'ils seront condamnés solidairement in solidum au règlement de la somme de 64 653 euros, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé leur préjudice immatériel à la somme de 2 300 euros, soit 1 300 euros au titre du préjudice de jouissance et 1 000 € au titre du préjudice moral, - s'entendre condamner in solidum M. [O] et la société Couleur Soleil au paiement d'une indemnité de 1 600 euros en réparation du préjudice de jouissance qui résultera des travaux de reprise des désordres, - s'entendre condamner les mêmes requis in solidum au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral, - donner acte qu'ils s'en rapportent sur la demande en paiement présentée par la société Couleur Soleil de son solde de facture à hauteur de 13 676 euros, - ordonner la compensation à due concurrence entre l'indemnité qui leur sera allouée à la charge de la société Couleur Soleil et le solde de facture dont ces derniers sont redevables, - débouter purement et simplement la société Couleur Soleil de sa demande tendant à voir juger le règlement qu'elle a opéré de la somme de 12 038,03 euros satisfactoire en exécution de la décision de première instance, - réformer le jugement dont appel en ce qu'elle les a condamné a réglé à M. [O] une somme de 4 319,62 euros en règlement de ses honoraires, - débouter M. [O] de sa demande tendant au règlement de ses honoraires à hauteur de 4 319,62 euros, - la dire non justifiée par les pièces contractuelles et les éléments versés au débat, En tout état de cause, - la dire non fondée au regard de l'exception d'inexécution qu'il ont évoqué, - donner acte qu'ils ont réglé en exécution de cette mission, conformément au contrat signé, une somme de 600 euros, - dire ce règlement satisfactoire, - débouter plus généralement M. [O] et la société Couleur Soleil de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à hauteur d'appel contraires aux présentes écritures, - statuer ce que de droit sur la demande de la société Couleur Soleil tendant à voir condamner M. [O] à supporter, sans recours contre la société Couleur Soleil, le montant de la somme de 10 756,90 euros TTC dû au titre du préjudice matériel de réfection d'une surface de 77 m2 sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle, Subsidiairement, si la Cour venait, à la demande de la société Couleur Soleil, à réformer la décision rendue sur le fondement juridique des condamnations prononcées, et à juger que cette dernière a engagé sa responsabilité contractuelle dans ses rapports avec les époux [W], - s'entendre condamner la société Couleur Soleil solidairement avec Mr. [O] à régler le montant de la somme de 10.756,90 euros TTC due au titre du préjudice matériel de réfection d'une surface de 77 m2, - confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions non contraires aux présentes écritures, en particulier concernant la condamnation allouée à hauteur de première instance au titre des dispositions de l'article '700, 1°' du code de procédure civile au profit des époux [W] et au titre des dépens, Y ajoutant, à hauteur d'appel, - condamner Mr [O] et plus généralement tous succombants au paiement d'une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article '700, 1°' du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Cambriel-Strémoouhoff-Gerbaud-Couture-Zouania en vertu des dispositions de l'article 699 du même code. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2020, la Sarl Couleur soleil, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1348 du code civil, de : - confirmer le jugement dont appel : *en ce qui concerne les fondements juridiques énoncés par le tribunal sauf en ce que ce dernier a dit que la Sarl Couleur Soleil devait sa responsabilité quasi délictuelle au maître de l'ouvrage, *en ce que le tribunal a arrêté à la somme de 45 757,80 euros TTC le préjudice matériel de réfection d'une surface de 274 m², * en ce que le tribunal a arrêté à la somme de 1 300 euros le préjudice de jouissance *en ce que la société Couleur Soleil se devait de relever et garantir M [O] à hauteur de 50 % des sommes dues au titre de l'indemnisation des préjudices matériels fixés à 45 757,80 euros et immatériels, * en ce que Monsieur et Madame [W] ont été condamné à régler à Couleur Soleil la somme de 13 676,64 euros TTC au titre du solde restant dû pour les prestations exécutées augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2017, * en ce que Monsieur Madame [W] ont été condamné à régler à Monsieur [O] la somme de 4 224,62 euros au titre du solde de ses honoraires, * en ce que la compensation entre les sommes dues entre les parties a été ordonnée - réformer le jugement dont appel : * en ce qu'elle a précisé que le fondement du recours des maîtres de l'ouvrage à l'encontre de Couleur Soleil est un fondement quasi délictuel, - préciser qu'il s'agit d'un fondement contractuel, * en ce qu'a été prononcée, la condamnation in solidum de Monsieur [O] et de Couleur Soleil à régler aux époux [W] la somme de 10 756,90 euros TTC au titre du préjudice matériel de réfection d'une surface de 77 m², - condamner M. [O] à supporter sans recours à son encontre le montant de 10 756,90 euros TTC dues au titre du préjudice matériel de réfection d'une surface de 77 m², - rejeter la demande des époux [W] concernant le règlement de la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral, Plus généralement, - débouter M. [O] et M. et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, - condamner M. [O] à supporter à hauteur de 85 % les entiers dépens de première instance comprenant ceux de référé et d'expertise judiciaire, Y ajoutant, - déclarer satisfactoire le règlement de la somme de12 038,03 euros somme réglée à titre principal par la société Couleur Soleil en exécution de la décision rendue en première instance, - condamner M. [O] et/ou tout succombant, au règlement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Houll de la Selas Atcm en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dire que les dépens y compris les dépens de référés et les frais d'expertise judiciaire seront partagés entre M. [O], son assureur Elite et elle par parts égales. La société Elite Insurance company limited n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 20 juin 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. Il sera constaté à titre liminaire que M. [O] a intimé la société Elite Insurance Company Limited et qu'aucune des parties ne demande en phase d'appel une quelconque condamnation sur le fond de cette société et que la Sarl Couleur Soleil demande dans ses conclusions un partage des dépens avec cet assureur. Il convient de relever que l'acte d'appel ne critique pas le jugement en sa disposition relative au sursis à statuer prononcé sur l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Elite Insurance Company dans l'attente de la mise en cause de ses administrateurs. L'appelant n'a pas déféré à l'invitation à signifier sa déclaration d'appel à cette société qui n'a pas constitué avocat en phase d'appel et que la Sarl Couleur Soleil n'a pris l'initiative d'aucune mise en cause des administrateurs de la procédure collective de telle sorte qu'au delà de caducité de l'appel à l'endroit de cette société formellement encourue par l'appelant et de l'anéantissement subséquent du potentiel appel incident de l'intimée sur ce point, il convient de considérer que la cour n'est pas valablement saisie d'une quelconque demande à l'endroit de la société Elite Insurance Company Limited. 2. Sur le fond, il sera rappelé, aux termes des pièces du dossier et notamment de l'expertise judiciaire, que : - l'immeuble de M. et Mme [W] a subi un sinistre en 2011 ayant donné lieu à une déclaration de sinistre après publication au Journal Officiel le 17 juillet 2012, d'un arrêté du 11 juillet précédant, portant reconnaissance de la commune de [Localité 8] en état de catastrophe naturelle (sécheresse) pour la période du 1er avril 2011 au 30 juin 2011, - l'assureur de l'immeuble, a mandaté le cabinet Equadom pour procéder à l'instruction technique du dossier et aux opérations d'expertise dont les conclusions ont paru insuffisantes aux assurés qui ont signé le 10 août 2013 avec M. [O], un 'contrat d'expertise et de coordination de travaux pout la réalisation d'opérations de réutilisation et/ou de réhabilitation' de leur immeuble, prévoyant une phase préliminaire 'd'estimation, de conception et d'assistance' du maître de l'ouvrage, suivie d'une 'phase de coordination de travaux proprement dite pour laquelle le Cabinet [O] Expertises assurera le contrôle de l'exécution de l'ouvrage', - M. [O], dans son 'procès-verbal d'expertise' du 23 septembre 2013, a indiqué que les désordres constatés étaient caractéristiques d'un mouvement de terrain imputable à la sécheresse ayant donné lieu à la déclaration précitée de catastrophe naturelle et considéré que la réparation des fissures de l'ensemble des bâtiments par harpage et matage au mortier anti-retrait suffirait avec une période d'observation estimée à 12 mois et que la terrasse devait en revanche être refaite entièrement, - l'expert judiciaire a relevé que pour les travaux pris en charge dans le cadre du sinistre de catastrophe naturelle, l'indemnité d'assurance a été arrêtée sur la base d'un devis n° 2142 établi par la société Chp Rénovation du 19 avril 2014 prévoyant : ' la réparation des fissures en façades et 'travaux I3" (195 m²) 17 697,55 euros TTC ' la terrasse 6 000 euros TTC ' la réparation des fissures en façade garage, abri piscine et 'travaux I3" ainsi que les travaux intérieurs vestiaire de l'abri piscine (156 m²) 10 426,54 euros TTC ' honoraires d'expertise M. [O] 600 euros TTC soit un montant total de 34 724,09 euros TTC, citant un courrier de l'assureur de M. [W] du 18 février 2015, - l'expert judiciaire a noté qu'en cours de réunion d'expertise, M. [O] a déclaré ne pas avoir eu connaissance de devis ni de son prix et qu'un devis établi par la Sarl Couleur Soleil consultée par M. [O], daté du 1er octobre 2016, à destination de 'Conseil Habitat', en réalité M. [O], a réalisé les travaux au sujet desquels l'expert relève des mentions contradictoires entre le devis prévoyant un révètement d'imperméabilité I2 et des factures différentes mentionnant des révêtements différents I2 ou I3 selont les factures, - l'expert judiciaire a conclu que l'analyse des quantités réalisées par la société Couleur Soleil (272 m²) fait apparaître que cette entreprise a respecté son engagement contractuel sur le plan de ces quantités (237 m²) puisqu'elle a réalisé 35 m² de plus que la surface facturée, ajoutant que la question de la conformité avec les travaux qui avaient été prévus par l'assureur multirisque habitation au niveau du sinistre sécheresse prenant en compte 351 m² s'expliquait par la non-réalisation par la société Couleur Soleil du 'long pan du garage, du pignon arrière du garage et du mur séparatif patio/pool House' soit 68,31 m² qui n'ont d'ailleurs pas été facturées, - l'expert judiciaire a également relevé que la société Couleur Soleil n'a pas réalisé les travaux prévus sur le plan qualitatif, revêtement de type I3 devant être appliqué alors qu'en réalité l'analyse du revêtement mis en oeuvre permettait de caractériser un revêtement 'entre un I2 et un I3", - l'expert judiciaire a par ailleurs précisé, sur les désordres allégués, l'existence : ' d'un spectre visible sous un certain angle de vue avec un certain nombre de lumières rasantes au niveau de la reprise des fissures, n'étant qu'esthétique et non significatif, ' d'une différence de couleur entre surfaces en plusieurs endroits, ' d'un défaut de planéité des façades traitées par Couleur Soleil, l'expert n'ayant pas retenu ce désordre en l'absence d'application du DTU 26.1 aux travaux retenus par l'assureur. 3. M. et Mme [W] déclarent aux termes de leurs conclusions récapitulatives rechercher l'indemnisation de leurs préjudices résultant : - de la non-conformité qualitative des revêtements appliqués par la Sarl Couleur Soleil, - des manquements de M. [O] dans l'exécution du contrat d'expertise de coordination tant dans la phase préliminaire d'estimation que dans la phase de coordination des travaux, - des désordres esthétiques affectant les peintures de la murette de clôture résultant tant d'un défaut d'exécution par la Sarl Couleur Soleil que d'un manquement de M. [O] au stade de l'élaboration du cahier des charges et du contrôle d'exécution des travaux. À cette fin, ils fondent leurs prétentions sur la responsabilité contractuelle à l'égard de M. [O] et sur la responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de la Sarl Couleur Soleil, expliquant qu'ils n'ont jamais confié les travaux à la Sarl Couleur Soleil choisie par M. [O] sans mandat de leur part. Tout en ne contestant pas les conclusions techniques du rapport d'expertise, la Sarl Couleur Soleil soutient que le seul fondement en vertu duquel sa responsabilité doit être recherchée est contractuel et oppose le fait qu'aucune définition de la couleur appliquée ou du type de revêtement n'a été arrêtée contractuellement. M. [O], livrant sa version de la chronologie des faits et affirmant ignorer la position finale de l'assureur acceptant de couvrir l'intégralité des surfaces à reprendre, a considéré que le devis établi par la société Couleur Soleil le 19 mars 2015 avec la mention d'une intervention sur 237 m² a été validé par le maître d'ouvrage selon un exemplaire qu'il produit au dossier et qu'aucune responsabilité tant contractuelle vis-à-vis du maître d'ouvrage que délictuelle vis-à-vis de la Sarl Couleur Soleil ne saurait être retenue d'une part s'agissant de la différence de superficie traitée en raison de la propre volonté de M. et Mme [W] de ne pas employer la totalité de l'indemnité d'assurance à cet effet et d'autre part s'agissant des désordres provenant d'un défaut d'épaisseur de quelques microns en lien uniquement avec les conditions d'application du produit par l'opérateur, ce manquement ne pouvait par sa nature et l'impossibilité d'assurer une présence de tous les instants sur le chantier caractériser un défaut de coordination et de surveillance imputable au maître d'oeuvre. 4. Si le principe de la responsabilité contractuelle encourue par M. [O] ne fait pas débat, il convient de constater qu'il n'a pas été produit devant l'expert judiciaire de traces de l'acceptation par M. et Mme [W] d'un devis établi par la Sarl Couleur Soleil et qu'il est produit en pièce 10 de son dossier par M. [O] un devis, certes raturé par substitution du nom de M. [W], à destination de Conseil En Habitat initialement mentionné mais portant la mention 'bon pour accord' avec une signature correspondant manifestement à la signature figurant sur un chèque tiré sur le compte de M. et Mme [W] (pièce 13 de ce même dossier). L'intervention de cette société Couleur Soleil s'inscrit dans une démarche des plus opaque au regard notamment des pourparlers relatifs à l'indemnisation du sinistre et à l'étendue des travaux réellement commandés. La cour constate cependant l'existence d'un lien contractuel, par ce devis accepté, entre les maîtres de l'ouvrage et la Sarl Couleur Soleil pour l'exécution des travaux qui y sont prévus. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité quasi-délictuelle encoure par cette dernière. 5. Le tribunal a retenu la responsabilité de M. [O] pour avoir manqué à son obligation de métrage exact des surfaces à traiter ainsi qu'à celle de vérifier la mise en oeuvre du revêtement par la société Couleur Soleil et pour avoir transmis des données incomplètes relatives à ce métrage à réaliser. Il vient tout d'abord d'être relevé que le devis de la société Couleur Soleil portant la mention d'une intervention sur 237 m² a été validé par le maître d'ouvrage. L'expert judiciaire a constaté que la Sarl Couleur Soleil a, sur le métré convenu par l'acceptation de ce devis, réalisé les travaux commandés et même au-delà sans supplément de prix dans des circonstances demeurant l'objet de conjectures, en raison des liens allégués par les maîtres de l'ouvrage entre M. [O] et cette société présentée comme dirigée à la date des faits par l'épouse de ce dernier . En tout état de cause, il ne résulte nullement du dossier d'éléments concrets de natureà imputer à la Sarl Couleur Soleil une responsabilité relative à l'insuffisance des quantités devant être traitées dans le cadre de l'indemnisation du sinistre sécheresse. Ensuite, l'expert judiciaire a constaté que l'expert d'assurance avait contradictoirement défini en présence de M. [O] une surface totale à traiter de 351 m² . Ce dernier, après échange avec le cabinet Equadom, le 13 novembre 2015, a écrit 'Je valide la prise en compte par harpage sur la maison et annexes suivie par un traitement des façades'. L'estimation par l'expert d'assurance se fondait sur un devis établi par la société Chp Rénovation prévoyant une tranche ferme pour la maison et une tranche conditionnelle pour le pool house et l'abri piscine soit la surface de 351 m² pour un montant total des travaux relatifs aux façades de 28 124,09 euros TTC alors que le devis signé par M. [W] s'élève pour une surface moindre à 20 162,64 euros TTC. Les intentions prêtées aux maîtres de l'ouvrage sur une prétendue volonté, contestée par M. et Mme [W], de ne pas utiliser la totalité de l'indemnité versée par l'assureur ne reposent sur aucune autre pièce concrète que ce devis ainsi accepté et n'ayant jamais fait l'objet d'une inscription en faux. M. [O], chargé d'une mission de conseil, de conception et d'assistance selon les termes de son contrat, n'apporte quant à lui aucune explication cohérente sur l'exécution de ses obligations en soumettant à la signature des maîtres de l'ouvrage un devis portant sur des métrés inférieurs à ceux qu'il avait validés en accord avec l'expert de l'assureur, émanant d'une société apparue de manière inattendue pour des travaux d'une valeur proportionnellement supérieure pour un moindre métré aux prix proposés par le devis Chp Rénovation et réalisant de manière prétendument gracieuse des métrés supplémentaires. Il ne démontre pas qu'il a mis en garde les maîtres de l'ouvrage sur les conséquences d'une absence de réfection de l'ensemble des surfaces concernées par le désordre et couvertes par l'indemnité d'assurance qu'il estimait pourtant satisfactoire sur ce point. Le manquement contractuel imputable à M. [O] doit donc être retenu. 6. Il est constant que la Sarl Couleur Soleil reconnait expressément avoir commis une faute d'exécution en ne réalisant pas l'enduit I2 ou I3 prévu, par manque d'épaisseur de l'enduit. L'expert judiciaire estime que la seule solution consiste en un décapage de l'ensemble des travaux réalisés par la société Couleur Soleil et la réalisation d'un revêtement l3 sur l'ensemble des façades prévues dans le cadre de l'indemnisation d'assurance. L'intérêt des travaux soumis à la coordination confiée à M. [O] visait à assurer un enduit de perméabilité de qualité telle que celle I3 comme la note d'expertise n°3 du cabinet Equadom, établie après les échanges avec M. [O], le préconisait. Si ce dernier n'était pas tenu de surveiller en permanence les travaux, il lui appartenait de s'assurer que l'entreprise qu'il avait présentée aux maîtres de l'ouvrage suive bien les préconisations envisagées, le devis mentionnant un enduit de classe I2 et les factures différentes produites variaient sur ce point entre I2 et I3 démontrant une absence de rigueur dans le suivi de ce point important du chantier. Sa responsabilité est donc également engagée sur ce point. 7. La société Couleur Soleil est intervenue sur les murettes, 'à titre commercial', et si elle doit répondre des désordres résultant de ces travaux, il résulte des éléments du dossier et de l'expertise judiciaire que la différence esthétique de couleur constatée ne repose sur aucune non-conformité aux stipulations contractuelles qui ne prévoyaient pas les références d'une couleur précise ni sur des erreurs d'application des teintes utilisées à savoir Rome 411 nuancier PRB couleur saumon de telle sorte que la responsabilité de la société intimée comme celle de M. [O] ont été à bon droit écartées sur ce point par le premier juge. 8. Réformant la décision entreprise sur l'étendue de la réparation et de la condamnation in solidum des parties responsables au regard des constatations qui précèdent quant à leurs participations respectives aux faits dommageables, il convient de condamner M. [O] à réparer le préjudice matériel subi par M. et Mme [W] à hauteur de la somme de 56 514,70 euros TTC correspondant à la totalité des surfaces indemnisées par l'assureur (façades de la maison, du garage, de l'abri-piscine, de l'intérieur du vestiaire et de la reprise des tableaux de ces façades) et de condamner in solidum la Sarl Couleur Soleil à réparer ce préjudice à hauteur seulement de 45 598 euros TTC correspondant à la surface traitée dans les limites des prévisions contractuelles. 9. Sur le préjudice de jouissance et s'agissant de travaux ne nuisant pas à l'habitabilité de la maison ainsi que le précise l'expert dans son rapport, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé ce poste à la somme de 1 300 euros pour indemniser les désagréments auxquels les maîtres de l'ouvrage seront exposés dans le cadre des travaux réparatoires, M. et Mme [W] ne justifiant pas d'un préjudice supérieur en lien de causalité avec les fautes relevées. 10. Le tribunal a fait également une exacte appréciation du préjudice moral invoqué par M. et Mme [W] en le fixant à la somme de 1 000 euros. Cette disposition sera confirmée. 11. Dans les rapports entre les co-obligés, il convient pour les raisons qui viennent d'être précédemment développées de partager par moitié entre M. [O] et la Sarl Couleur Soleil la charge des condamnations in solidum au titre du préjudice matériel et des préjudices immatériels. 12. Par une motivation pertinente que la cour adopte en l'absence de meilleurs arguments ou moyens soulevés devant elle, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [W] à payer à M. [O] la somme de 4 224,62 euros au titre du solde restant dû pour les prestations exécutées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, étant ajouté que les maîtres de l'ouvrage ne peuvent se prévaloir ici d'une exception d'inexécution mais justifient seulement d'une créance de réparation liée à une mauvaise exécution soumise à compensation justement ordonnée par le premier juge. 13. La décision entreprise sera également confirmée en ce qu'elle les a également condamnés à payer à la société Couleur Soleil la somme de 13 676,64 euros TTC au titre du solde restant dû pour les prestations exécutées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2017. La compensation également opérée par le premier juge sera confirmée. 14. Le tribunal a fait une juste application des dispositions relatives aux dépens de première instance ce compris les dépens de référés et d'expertise. M. [O] et la Sarl Couleur Soleil seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. 15. La décision sera également confirmée en sa disposition relative à la condamnation in solidum de ces mêmes parties au titre des frais irrépétibles. M. [O] et la Sarl Couleur Soleil seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile. 16. Dans les rapports entre les co-obligés, les condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles exposés en première instance et appel seront partagés par moitié entre M. [O] et la Sarl Couleur Soleil. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant dans la limite de sa saisine, contradictoirement, par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Montauban en toutes ses dispositions dont la cour est saisie à l'exception de celles relatives au fondement de la responsabilité de la Sarl Couleur Soleil et à l'étendue de la réparation du préjudice matériel. Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la responsabilité contractuelle de la Sarl Couleur Soleil est engagée à l'égard de M. [D] [W] et de Mme [U] [J] épouse [W]. Condamne M. [B] [O] à payer à M. [D] [W] et à Mme [U] [J] épouse [W] la somme de 56 514,70 euros TTC. Condamne in solidum la Sarl Couleur Soleil à l'égard de M. [D] [W] et de Mme [U] [J] épouse [W] au titre de cette condamnation à hauteur de la somme de 45 598 euros TTC. Condamne in solidum M. [B] [O] et la Sarl Couleur Soleil aux dépens d'appel. Condamne in solidum M. [B] [O] et la Sarl Couleur Soleil à payer à M. [D] [W] et de Mme [U] [J] épouse [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Autorise conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la Scp Cambriel - Stremoouhoff - Gerbaud-Couture - Zouania, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Précise que dans leurs rapports réciproques, l'ensemble des condamnations in solidum prononcées en première instance et en appel seront partagées par moitié entre M. [B] [O] et la Sarl Couleur Soleil. Le Greffier Le Président N. DIABY M. DEFIX
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c109cebf9fd47c90a13e3e
Données disponibles
- Texte intégral