Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109cabf9fd47c90a13e16
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 3 554 100 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 22/02939 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFLA COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 12 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-21-2189 Jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen du 2 août 2022 APPELANT : Monsieur [C] [X] né le 17 janvier 1986 à [Localité 4] [Adresse 10] [Localité 8] Comparant en personne INTIMÉES : SA [20] [13] [Adresse 16] [Localité 9] LA [14] [21] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 2] [12] RCS de Paris [N° SIREN/SIRET 11] [Adresse 6] [Localité 7] DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SIP [Localité 23] [Adresse 5] [Localité 23] [17] [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 23] SA D'[22] RCS de Reims B [N° SIREN/SIRET 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame LABAYE, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT, greffière lors des débats Madame CHEVALIER, greffier lors la mise à disposition DÉBATS : A l'audience publique du 18 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2023 Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : Par défaut Prononcé publiquement le 12 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme GOUARIN, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par déclaration en date du 20 avril 2021, M. [C] [X] a saisi la commission de surendettement de la Seine-Maritime d'une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 06 septembre 2021, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 23 novembre 2021, la commission a élaboré des mesures imposées soit un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de soixante six mois, application d'un taux d'intérêt maximum de 0 %, avec une capacité de remboursement de 470,80 euros avec effacement des soldes à l'issue. Le débiteur a formé un recours contre cette décision. Par jugement du 2 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de surendettement des particuliers a : - déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par M. [C] [X], - dit que le plan de rééchelonnement des créances pendant soixante six mois au taux de 0 % retenant une capacité de remboursement de 470,80 euros entrera en application à compter du mois suivant Ia notification du présent jugement, - suspendu les effets de toutes les voies pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables, - rappelé que pendant la durée des mesures, le débiteur ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d'actes de nature à aggraver sa situation financière, - dit qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, - laissé les dépens à la charge du Trésor public, - dit que le jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. M. [C] [X] a interjeté appel de cette décision. A l'audience, il conteste le montant des charges retenues par le premier juge et expose principalement que son salaire n'a pas évolué, qu'il a davantage de charges, notamment un enfant à l'étranger pour lequel il règle la somme de 3 000 euros pour sa scolarité outre les billets d'avion pour qu'il vienne en France et un autre enfant né en 2021, qui vit à [Localité 24], dont il assume les frais d'éducation. Il précise qu'il est divorcé depuis 2019, qu'il a été expulsé de son logement, qu'il a du mal à s'en sortir, il n'a pas contracté d'autres dettes mais que les dettes ont été contractées quand il était en couple et réglées par lui seul. Il expose également avoir reçu une assignation d'une société de crédit en novembre 2022 pour plus de 7 000 euros, dette non déclarée au passif. Il soutient qu'il ne peut pas payer des mensualités de 470 euros et il offre de régler la somme de 200 à 300 euros par mois, pendant soixante six mois avec un effacement du solde des dettes à la fin du délai. Il précise enfin qu'il s'agit de son deuxième plan de surendettement. Par lettres à la cour, la société [22] indique que lui reste due la somme de 1 791,59 euros, la société [12] invoque une créance de 5 019,21 euros et le centre des finances publiques de [Localité 23] envoie un bordereau de situation faisant apparaître un solde dû de 1 128 euros (impôts sur le revenu de 2016, taxe d'habitation des années 2017 à 2019). Les autres créanciers, régulièrement convoqués (ayant signé l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation sauf la [15] et la société [17]), ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement a été notifié le 24 août 2022 à M. [X] qui a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 septembre 2022 dans le délai de quinze jours de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel est recevable. Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. (....). Selon l'article L. 724-1, lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Selon l'article L. 733-1 : En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans (....). Le premier juge a estimé les ressources de M. [X] au montant retenu par la commission soit 2.366 euros par mois. M. [X] indique que ses revenus restent semblables, toutefois, selon sa déclaration des revenus de 2021, il a perçu 35 541 euros (: 12 = 2 961,75 euros) et selon son bulletin de salaire d'octobre 2022, il a perçu en net fiscal 34 080,16 soit : par 10 = 3 408 euros, ce montant inclut des avantages en nature (véhicule, tickets restaurant) de 350 euros environ soit un solde de 3 058 euros. Il n'était pas imposable mais des prélèvements pour impôts sur les revenus sont effectués en 2022 pour une moyenne mensuelle de 110 euros environ. Le premier juge a évalué les charges à 1 895,20 euros en retenant 375 euros de pension alimentaire, outre les forfaits habituels en la matière et un loyer de 519 euros. Il sera noté que, d'après sa déclaration de revenus, M. [X] a payé une contribution alimentaire de 400 euros par mois en 2021. Le montant des forfaits pour 2022 s'élève à : forfait de base : 573 euros, forfait chaufage : 99 euros et forfait habitation : 110 euros, forfait enfant en droit de visite : 79,20 euros. M. [X] produit le justificatif de son divorce en 2021 ainsi que ses factures de téléphone, gaz, électricité (906,86 euros sur un an = 75,57 euros par mois), M. [X] dit verser 3 000 euros de frais de scolarité à un enfant vivant à l'étranger, sans produire de justificatif devant la cour. M. [X] a noté dans sa déclaration de surendettement verser des frais de scolarité de 230 euros et une aide à parents de 156 euros, somme qu'a retenue le premier juge au titre des charges en sus des forfaits. Un relevé de virements effectués vers le Sénégal à différents bénéficiaires a été produit devant la commission, sans précision des motifs, ni du lien de parenté (pour un total d'environ 3 000 euros sur quinze mois). Selon les pièces versées, M. [X] a une enfant née en 2016 qui vit avec sa mère, pour laquelle il verse une contribution alimentaire, il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement, son ex épouse demeure à [Adresse 19], sa déclaration de surendettement fait état d'un enfant à naître en août 2021, qui sera gardé à domicile, aucun élément n'est versé sur cet enfant et des frais de garde jeune enfant apparaissent dans sa déclaration de revenus pour 2 200 euros (183,33 euros par mois). Il n'est nullement justifié du paiement de frais de scolarité de 3 000 euros à l'étranger. Les charges s'établissent ainsi : - contribution alimentaire : 400 € - loyer : 519 € - forfaits : 861,20 € - charges supplémentaires : 156 € - frais de garde : 183,33 € - impôts sur les revenus : 110 € Total : 2 229,53 € Soit une capacité de remboursement de 828,47 euros laquelle, même en incluant les 230 euros de frais de scolarité non justifiés, reste de toute façon supérieure à 470 euros. Il en résulte que la décision du premier juge doit être confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 711-1 du code de la consommationarticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c109cabf9fd47c90a13e16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel