Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109c8bf9fd47c90a13dfc
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 12 161 451 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 21/04403 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I52K
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01233
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DIEPPE du 20 Octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 4]
e [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me David GOLDENBERG de la SELARL 3A AVOCATS D'AFFAIRES ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.C.I. FRANCUSA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022 prorogé au 5 janvier 2023, puis au 12 janvier 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 12 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte sous seing privé du 9 janvier 2019, la Sci Francusa a consenti à M. [S] un bail à usage commercial ou industriel pour une durée de 20 ans à compter du 1er janvier 2019 portant sur un local d'une superficie de 20 455 m2 situé dans la [Adresse 4] à [Localité 3] aux fins d'exploitation d'un magasin exerçant sous l'enseigne ''Univers des Affaires'' moyennant un loyer annuel hors taxe et charges de 12 000 euros au titre de la première année.
Par acte d'huissier du 5 mars 2019, la SCI Francusa a fait délivrer un commandement de payer à M.[S] pour la somme de 5148,41 euros relative au défaut de paiement de loyers à la date du 28 février 2019.
Par acte d'huissier du 9 avril 2019, la Sci Francusa prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner en référé M. [S] devant le président du tribunal de grande instance de Dieppe aux fins de résiliation du bail les liant pour non paiement des loyers.
Par ordonnance du 25 septembre 2019, la juridiction saisie a dit n'y avoir lieu à référé au titre d'une demande ne relevant pas de sa compétence, a déclaré non écrite la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties comme méconnaissant les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, a déclaré nul et de nul effet le commandement de payer du 5 mars 2019 et a débouté M. [S] de sa demande de dispense de l'obligation de payer ses loyers et charges en raison de '' l'existence d'une contestation sérieuse sur la propriété des matériels entreposés dans les locaux''.
Par acte d'huissier du 28 octobre 2019, la Sci Francusa prise en la personne de son représentant légal a fait assigner M. [S] devant le tribunal de grande instance de Dieppe en résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers.
Par jugement du 20 octobre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
-prononcé la résiliation judiciaire du bail en date du 09 janvier 2019 liant les parties à effet dudit jugement au titre du manquement de M. [S] à son obligation de paiement des loyers et de ses charges locatives,
-ordonné l'expulsion de M. [S] et celle de tous occupants de son chef du dit local professionnel, et ce, avec l'assistance de la force publique si besoin était, ainsi que la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie,
-ordonné l'enlèvement et le dépôt des meubles, objets et mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de M. [S],
-assorti l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'une somme de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite décision, et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés,
-condamné M. [S] à payer à la société Francusa la somme de 79.378,03 euros au titre des loyers, provision pour charges et taxe de droit au bail dus pour la période de janvier 2019 à janvier 2021,
-condamné M. [S] à payer à la société Francusa, à compter de la notification dudit jugement et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été du si le bail s'était poursuivi et ce jusqu'au jour de la libération des locaux et de la restitution des dés,
-condamné M. [S] à payer à la société Francusa les charges du jour de la résiliation du bail à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés,
-débouté la société Francusa de sa demande d'acquisition du dépôt de garantie à titre d'indemnisation et ordonné sa restitution à M. [S],
-débouté la société Francusa de sa demande d'indemnisation pour préjudice matériel,
-débouté M. [S] de ses demandes reconventionnelles,
-condamné M. [S] à payer à la société Francusa la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [S] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [S] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 novembre 2021.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 16 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [S] qui demande à la cour de :
Vu les articles L.145-15 et L.145-41 du code de commerce,
Vu les articles 1104, 1217, 1219, 1231-5, 1240, 1719 du code civil,
Vu les articles 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile,
-constater que la société Francusa a agi de mauvaise foi,
-constater que la société Francusa a manqué à son obligation de délivrance de la chose louée,
-constater que la société Francusa n'a pas assuré une jouissance paisible à M. [S],
-juger que M. [S] a légitimement fait jouer l'exception d'inexécution de ses propres obligations,
-infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Dieppe,
-débouter la société Francusa de l'intégralité de ses demandes,
-condamner la société Francusa à enlever les produits chimiques qui sont stockés ou répandus sur le sol des locaux loués à M. [S] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
-condamner la société Francusa à payer à M. [S] une indemnité 1.424.600 euros augmenté de 41.900 euros par mois à compter du 1er mars 2022, et ce jusqu'à l'enlèvement des produits chimiques stockés dans les locaux loués et le nettoyage des produits renversés sur le sol,
A titre subsidiaire,
-constater que la société Francusa ne justifie pas du montant des sommes dont elle demande le paiement,
-en conséquence, débouter la société Francusa de ses demandes en paiement,
En tout état de cause,
-condamner la société Francusa à payer à M. [S] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Francusa aux entiers dépens que la SELARL 3A pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 13 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Francusa qui demande à la cour de :
-déclarer M. [S] mal-fondé en son appel et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Vu l'article 1741 du code civil,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 20 octobre 2021 en ce qu'il a : prononcé la résiliation du bail conclu le 9 janvier 2019 ; ordonné l'expulsion de M. [S] et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique ; ordonné l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ; assorti l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ; condamné M. [S] à payer au demandeur la somme de 79.378,03 euros au titre des loyers, provision pour charges et taxe de droit au bail dus incluant le mois de janvier 2021 ; condamné M. [S] à payer au demandeur une indemnité d'occupation égale au loyer actuel, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, dire que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ; condamné M. [S] à payer au demandeur les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ; condamné M. [S] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [S] aux entiers dépens,
Y ajouter,
-condamner M. [S] au paiement des loyers et charges de février à novembre 2021 qui forment un montant de 42.236,48 euros,
Le réformant,
-condamner M. [S] au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Francusa,
En tout état de cause,
-condamner M. [S] à une somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du bail
M [S] fait valoir que :
* Le comportement de la Sci Francusa a été déloyal et de mauvaise foi lors de la négociation préalable à la signature du bail et en cours d'exécution du bail ;
* si il a accepté les locaux en l'état ce n'est qu'en raison du transfert de propriété à son profit des machines et matériel et de la promesse de l'enlèvement des produits chimiques par le bailleur, ces conditions n'ayant pas été réalisées du fait du bailleur, l'acceptation des locaux en l'état ne peut pas être opposée au locataire ;
* la Sci n'a pas rempli son obligation de délivrer les locaux loués et de faire jouir le locataire paisiblement de la chose louée ;
* la clause d'acceptation en l'état ne peut pas décharger le bailleur de son obligation de délivrance de la chose conforme et une telle clause est depuis le 1er octobre 2016 réputée non écrite ;
* la Sci Francusa a mis les locaux en vente sans en informer M.[S] et a autorisé l'agent immobilier chargé de cette vente à faire visiter les locaux à de potentiels acheteurs et a procédé au changement des serrures ;
* ce comportement démontre les manquements du bailleur aux obligations essentielles du bail et justifient l'exception d'inexécution invoquée par l'appelant.
La Sci Francusa expose que :
* Il ressort du bail régularisé entre les parties que M.[S] a pris les locaux en l'état sans recours contre le bailleur et après les avoir visités à de multiples reprises ;
* il avait été initialement prévu que M.[S] ferait son affaire des biens se trouvant dans les locaux, la partie non occupée des locaux représentait 60% de la superficie donnée à bail soit près de 1800 m2 ;
* M.[S] a vendu les machines industrielles et le matériel qui se trouvaient dans les locaux et à ce jour les locaux sont pratiquement vides et exploitables ; elle n'a pas changé les serrures ;
* M.[S] ne règle aucun loyer.
Réponse de la cour
Sur le comportement déloyal et de mauvaise foi de la Sci Francusa lors de la négociation du bail
Aux termes de l'article 1104 du code civil : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public'.
Le 6 janvier 2019, la Sci Francusa a donné à bail à M.[S] un local industriel/commercial d'une superficie totale de 2742 m2, SHON 2889 m2 situé à [Localité 3] aux fins d'y exploiter un magasin ''Univers des Affaires''.
Les courriers des 16 novembre et 14 décembre 2018, antérieurs à la signature du bail, adressés à M.[S] par le gérant de la Sci Francusa précisent que'' tous les équipements, machines et objets personnels situés dans les locaux à la date de la signature du bail, en leur état sans qu'aucune représentation puisse nous être opposées, sont réputés abandonnés au nouveau locataire, sans que celui-ci puisse prétendre à quoi que ce soit''.
Dans un échange de courriels entre la Sci Francusa et M.[S] daté du 28 mars 2019 la première y mentionne l'existence d'une saisie conservatoire ordonnée le 30 août 2017 portant sur les biens meubles, machines, équipements et outillage situés dans le local loué par l'appelant.
Il n'est toutefois pas démontré par M.[S] que la Sci Francusa était détentrice de cette information avant et lors de la conclusion du bail le 6 janvier 2019.
Ainsi il n'est pas établi que la Sci Francusa a agi de mauvaise foi lors des négociations en n'informant pas M.[S] de l'existence de cette saisie conservatoire.
Sur les manquements de la Sci Francusa à ses obligations lors de l'exécution du bail
Aux termes de l'article 1719 du code civil : 'Le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et de l'en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail'.
La clause par laquelle le locataire prend les lieux en l'état où ils se trouvent ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance et de jouissance paisible.
L'article 1728 oblige le preneur à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Pour retenir le manquement du bailleur à son obligation de délivrance, le preneur doit démontrer qu'il est dans une impossibilité totale d'utiliser les lieux ou d'exercer l'activité prévue au bail, le bailleur ne remplissant alors plus son obligation de délivrance.
Le bail a été signé le 6 janvier 2019 entre la SCI Francusa et M.[S].
La clause du bail relative à ''la prise de possession jouissance modalité d'exploitation'' mentionne que le preneur ''prendra les lieux loués dans l'état où ils se trouvent sans qu'il puisse exiger du bailleur aucun travaux de quelque nature que ce soit ni remise en état, le preneur étant réputé en avoir pris possession en bon état d'entretien''.
Cette clause ne dit rien s'agissant du contenu du local donné à bail.
Il n'a pas été établi d'état des lieux d'entrée.
Ainsi qu'il a été dit plus haut, la Sci Francusa a abandonné à M.[S] les équipements, machines et objets personnels situés dans les locaux à la date de la signature du bail.
L'obligation de délivrance incombant au bailleur sur laquelle il s'est engagé portait par conséquent sur un local contenant du matériel dont M.[S] devait avoir la disposition.
Le 5 mars 2019, la Sci Francusa a fait délivrer à M.[S] un commandement de payer visant la clause résolutoire et des loyers impayés au 28 février 2019.
Le 28 mars 2019 la Sci Francusa a informé M.[S] de l'existence d'une saisie conservatoire ordonnée le 30 août 2017 au profit d'un tiers portant sur les biens meubles, machines, équipements et outillage situés dans le local loué par l'appelant.
Il y est indiqué par le bailleur ''vous avez accepté les lieux « en l'état » ce que démontre les attestations des agences immobilières. Sauf que vous êtes à défaut de vos obligations, nous aurions certainement obtenue la main levée...Nous ne doutons pas que si vous régulariser votre situation et rester donc dans les lieux que nous pourrons en faire autant aujourd'hui.''
Ainsi M.[S] n'a pas pu disposer du matériel du fait de la saisie conservatoire, le bailleur ayant au surplus aux termes du courriel qui précède menacé de ne pas faire procéder à la mainlevée manquant ainsi à son obligation de délivrance du local contenant du matériel dont M.[S] devait avoir la libre disposition.
Toutefois en septembre 2019, la difficulté a été résolue, l'ordonnance de référé du 25 septembre 2019 mentionnant qu'à l'audience du 4 septembre 2019, le bailleur reconnaît que le locataire peut vendre le matériel, l'outillage ' présents dans les locaux.
M.[S] n'était donc plus empêché de vendre le matériel et la preuve de la privation à compter de janvier 2019 de l'obtention de liquidités devant servir à financer des travaux dans les locaux loués et d'acquérir du stock n'est démontrée par aucune pièce telles que des factures de commandes de marchandises, des devis de travaux ou encore la preuve de contacts pris avec d'éventuels acquéreurs du matériel situé dans le local.
Sans être contestée la SCI Francusa fait valoir que le matériel a été vendu par M.[S].
Dans ces conditions, cette inexécution de son obligation par le bailleur qui a été temporaire ne justifie pas que M.[S] ait cessé de payer les loyers.
M.[S] prétend que la Sci Francusa devait procéder à l'enlèvement des produits chimiques.
Il ressort d'un courriel émanant de l'agent immobilier M.[R] (Sarl Cristal Patrimoine) du 9 octobre 2018 qui a servi d'intermédiaire entre les parties que le local contenait alors des cuves, produits chimiques et qu'il était à la recherche d'une société pour enlever les stocks existant de produits chimiques.
Comme il a été dit plus haut la Sci Francusa a abandonné à M.[S] tous les équipements, machines et objets personnels situés dans les locaux à la date de la signature du bail.
Dans une attestation du 13 juin 2019, la Sarl Cristal patrimoine indique que ''les locaux contenaient lors de la signature du bail un certain nombre de fûts et colis rangés principalement sur des racks le long des murs ainsi qu'une ligne de production de lingettes dans l'un des ateliers centraux''. Il est attesté que '' les négociations menées par ses soins avec M.[S] l'ont été au vu et au su de cet état de fait, sachant qu'il avait été clairement stipulé qu'il en ferait son affaire''.
Aux services de police, M.[S] a déclaré le 14 juin 2019 ''avoir acheté l'entrepôt avec le contenu'' et le 11 octobre 2019 ''on me loue le bâtiment et tout ce qui se trouve à l'intérieur m'appartient''.
Jusqu'à l'engagement de la procédure en référé par le bailleur en septembre 2019 du fait du non paiement des loyers et alors que M.[S] est entré dans les lieux le 9 janvier 2019, celui-ci n'a pas mis en demeure le bailleur d'avoir à enlever le stock de produits chimiques.
Il ressort de ces éléments qu'il est démontré que le stock de produits chimiques faisait partie des biens abandonnés au profit du preneur de sorte qu'il devait supporter la charge de son enlèvement . Il en résulte que M. [S] ne peut utilement alléguer que les locaux était devenus inexploitables en octobre 2019 du fait de la présence du stock de produits chimiques répandus au sol en raison de l'intrusion dans les locaux par des tiers.
Le 5 août 2019 , M.[S] a déclaré aux services de police que le 23 juillet 2019 il a constaté qu'une serrure était changée et qu'il était dans l'impossibilité de rentrer dans ses locaux. Cette allégation est contestée par le bailleur. Les déclarations de M.[S] faites aux services de police ne sont corroborées par aucun élément. De plus, il ressort du dépôt de plainte d'octobre 2019 que M.[S] n'a pas perdu l'accès aux locaux.
Il n'est pas contesté par la SCI Francusa que les locaux occupés par M.[S] ont fait l'objet d'une visite en juillet 2019 par une agence immobilière. Mais cette visite ponctuelle dont il n'est pas prétendu qu'elle a été réitérée ne justifie pas à elle seule que le preneur soit dispensé de l'obligation de payer le loyer.
Par conséquent, les moyens développés par M.[S] seront rejetés et le jugement confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail du 9 janvier 2019, ordonné l'expulsion de M. [S] et en ses dispositions qui sont l'accessoire de cette résiliation. Le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation et au charges dues à compter de la résiliation du bail.
Il résulte de tout ceci que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes reconventionnelles.
Sur le paiement des loyers et charges échus :
La Sci Francusa fait valoir que :
La somme s'élève en novembre 2021 à un montant de 121 614,51 euros au titre des loyers, provision pour charges et taxe de droit au bail.
M.[S] réplique que :
La Sci Francusa ne justifie pas du montant des sommes dont elle demande le paiement ;
Réponse de la cour :
Il est prévu au bail que « En sus du loyer, le preneur devra acquitter sa quote part (100 % de tous impôt, taxes foncière taxes municipales, prestations, charges et accessoires afférents à l'exploitation de l'immeuble présents ou futrurs en ce y compris les frais d'entretien ou de réfection de toute nature, ainsi que toutes primes d'assurances concernant les lieux loués. Le preneur règlera à titre provisionnel chaque mois 125 % de 1/12 des charges d'impôt foncier (') un compte de régularisation sera établi chaque année à l'expresse demande du preneur (...) »
Il est encore prévu qu' « il sera perçu un intérêt de retard de toute sommes dues et impayées 15 jours après sa facturation et ce au taux de 15% l'an. Tout intérêt impayé 30 jours après facturation sera de ce fait capitalisé et la somme des arriérés sur laquelle les nouveaux intérêts seront calculés sera ainsi augmenté. »
Par ailleurs, le commandement de payer du 5 mars 2019 ayant été annulé , la somme de 169,53 euros réclamée au titre de ce commandement de payer restera à la charge de la SCI Francusa.
La SCI Francusa demande la condamnation de M.[S] à lui payer les loyers et charges pour les mois janvier 2019 au mois de novembre 2021, soit un total de 121 614,51 €.
Bien que le moyen soit expressément soulevé, la SCI Francusa ne justifie pas du montant des charges et taxes pour les années 2019 à 2021, la fiche de rôle qu'elle produit étant celle de l'année 2018. Par voie de conséquence, il ne sera pas fait droit aux demandes en paiement au titre des charges et taxes.
Il ressort du bail que le loyer de base annuel est fixé comme suit en ce qui concerne la période du mois de janvier 2019 au mois de novembre 2021 :
- pour la première période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, un loyer net propriétaire de 12 000 euros hors taxes, soit après ajout de la TVA au taux de 20 % : 14 400 € TTC
- pour la deuxième période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, un loyer net propriétaire de 12 480 euros hors taxes, soit après ajout de la TVA à 20 % : 14 976 €
- pour la troisième période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, un loyer net propriétaire de 12 979,20 euros hors taxes, soit jusqu'au 30 novembre 2021 la somme de 11 897,60 € HT et après ajout de la TVA au taux de 20 % : 14 277,12 €.
Total : 43 653,12 € TTC.
En outre, chacune des sommes dues par période portera intérêts au taux de 15 % l'an après un délai de 30 jours et capitalisation dès qu'ils seront dus pour une année entière à compter de ce délai.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [S] à payer à la société Francusa la somme de 79.378,03 euros au titre des loyers, provision pour charges et taxe de droit au bail dus pour la période de janvier 2019 à janvier 2021.
Monsieur [S] sera condamné au paiement d'une somme de 43 653,12 € TTC outre intérêts au taux de 15 % l'an après un délai de 30 jours et capitalisation dès qu'ils seront dus pour une année entière à compter de ce délai.
Sur la demande en indemnisation présentée par la SCI Francusa au titre du préjudice matériel
La Sci Francusa fait valoir que :
* M.[S] a laissé le bâtiment se dégrader après avoir bénéficié de la vente du matériel et des machines se trouvant dans les locaux ;
M.[S] réplique que :
* la demande n'est pas justifiée.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil que la responsabilité contractuelle sanctionne le dommage subi par une partie lors de l'exécution ou la mauvaise exécution d'un contrat et elle suppose la réunion de trois conditions : une faute contractuelle, l'existence d'un dommage ou préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La Sci Francusa produit l'attestation de M.[R] faisant état de la nécessité d'un nettoyage complet et de réparations. Le constat d'abandon dont il est fait état dans un message adressé à la Sci Francusa le 25 septembre 2020 n'est pas produit aux débats. La Sci Francusa ne verse aux débats aucun élément chiffré et l'attestation produite n'est pas à elle seule suffisante pour rapporter la preuve du dommage invoqué.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande présentée par la Sci Francusa.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-condamné M. [S] à payer à la société Francusa la somme de 79.378,03 euros au titre des loyers, provision pour charges et taxe de droit au bail dus pour la période de janvier 2019 à janvier 2021,
Statuant à nouveau :
Condamne M. [S] à payer à la société Francusa au titre des loyers pour la période du mois janvier 2019 au mois de novembre 2021, la somme de 43 653,12 euros TTC outre intérêts au taux de 15 % l'an après un délai de 30 jours et capitalisation dès qu'ils seront dus pour une année entière à compter de ce délai.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M.[S] aux dépens en cause d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] à payer à la SCI Francusa la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63c109c8bf9fd47c90a13dfc
Données disponibles
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