Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109c5bf9fd47c90a13df4
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur
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Texte intégral
N° RG 21/03734 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4MZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 16/03555 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 27 Juillet 2021 DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [G] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [Z] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur [T] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] représentés et assités de Me Anne DESLANDES de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau DE L'EURE substituée par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau DE L'EURE DEFENDEUR A L'INCIDENT : MUTUELLES LE CONSERVATEUR [Adresse 1] [Adresse 1] ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR [Adresse 1] [Adresse 1] représentées par Me Jean-yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau DE L'EURE et assistées de Me Danièle GUEHENNEUC, avocat au barreau de PARIS, plaidant Nous, M. Urbano Conseiller de la mise en état, à la Chambre civile et commerciale, assisté de Mme Develet, Greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 19 octobre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a prononcé la nullité de divers contrats d'assurance-décès souscrits par Mme [W] [S] le 18 novembre 2010 en estimant que cette dernière avait effectué une fausse déclaration intentionnelle en ne mentionnant pas sur les questionnaires médicaux qui lui avaient été soumis qu'elle avait été opérée quelques semaines auparavant. Par déclaration du 27 septembre 2021, Mme [Z] et MM. [G] et [T] [S], enfants de Mme [W] [S] et bénéficiaires des diverses assurances litigieuses, ont interjeté appel de cette décision qui comportait leur condamnation au paiement de diverses sommes devant être restituées aux assureurs, Les Associations Mutuelles Le Conservateur et Les Assurances Mutuelles Le Conservateur. Un avis de fixation a été envoyé aux parties le 8 juillet 2022 leur indiquant que la clôture serait fixée le 11 octobre 2022 et l'affaire plaidée le 18 octobre suivant. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 août 2022, Mme [Z] et MM. [G] et [T] [S] ont sollicité que soit ordonnée une consultation et, à titre subsidiaire, une expertise graphologique, le tout aux frais avancés des assureurs, permettant de déterminer si la signature figurant sur les deux questionnaires médicaux était celle de leur mère ou bien celle d'un des agents des assureurs, M. [R]. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, Les Associations Mutuelles Le Conservateur et Les Assurances Mutuelles Le Conservateur s'opposent aux demandes de mesure d'instruction formées par Mme [Z] et MM. [G] et [T] [S] et sollicitent leur condamnation in solidum à payer au Assurances Mutuelles Le Conservateur la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de leur conseil. Il a été demandé aux parties d'adresser une note en délibéré au conseiller de la mise en état sur le point suivant : la demande de mesure d'instruction serait de nature à contredire la motivation des premiers juges et ne pourrait relever que de la cour statuant collégialement. Ces notes ont été établies les 26 octobre et 10 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Par application des articles 907, 914, 788 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état dispose de divers pouvoirs lui permettant, notamment, d'ordonner même d'office une mesure d'instruction. En revanche, il ne peut prendre aucune décision qui, même indirectement ou implicitement, contredirait soit le dispositif de la décision entreprise, soit sa motivation et aboutirait, de fait, à l'infirmer. Le moyen selon lequel Mme [W] [S] pourrait ne pas être la signataire des questionnaires médicaux qui sont opposés par les assureurs à Mme [Z] et MM. [G] et [T] [S] a déjà été soutenu devant les premiers juges qui ont motivé comme suit : « Par ailleurs, il n'est nullement justifié, contrairement aux allégations des consorts [S], que Mme [W] [S] n'a pas été la signataire de ce document et ce, quand bien même elle a été assistée d'un mandataire de la société Le Conservateur, en la personne de M. [R], dont la relation de confiance existante entre eux est soulignée par le notaire de la de cujus (pièce numéro deux [de Mme [Z] et MM. [G] et [T] [S]]) ». Le tribunal ayant prononcé l'annulation des contrats d'assurance litigieux après avoir porté une appréciation d'ordre juridictionnel sur le point de savoir si la signature de Mme [W] [S] figurant sur les questionnaires médicaux était bien la sienne, Mme [Z] et MM. [G] et [T] [S] ne peuvent dès lors saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de mesure d'instruction qui tend directement à contredire cette appréciation. Il s'ensuit que les demandes formées par Mme [Z] et MM. [G] et [T] [S] ne relèvent que de la connaissance de la cour d'appel et non de celle du conseiller de la mise en état. Dès lors il appartiendra à Mme [Z] et MM. [G] et [T] [S] de former leurs demandes en ce sens devant la cour. A ce stade de la procédure, les faits de l'espèce s'opposent à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de déféré ; Dit que la demande de désignation d'un graphologue, soit en tant que consultant, soit en qualité d'expert, formée par Mme [Z] et MM. [G] et [T] [S] ne relève que de la connaissance de la cour d'appel et non de celle du conseiller de la mise en état ; Condamne in solidum Mme [Z] et MM. [G] et [T] [S] aux dépens du présent incident avec droit de recouvrement direct accordé à la SCP Poncet ; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le conseiller
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur
Référence
63c109c5bf9fd47c90a13df4
Données disponibles
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