Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109c0bf9fd47c90a13de0
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/03670 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITHM COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 15 Octobre 2020 APPELANTE : Madame [T] [B] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau de l'EURE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011576 du 14/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : Société TRIVALIAU [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 23 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 16 mars 2019, Mme [T] [B] a été engagée en qualité de Serveuse - Employé - Niveau I Echelon 1, par la SNC Trivaliau qui exploite un bar-tabac sous l'enseigne 'Le Cyrano' situé à [Localité 3] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de 3 mois pour surcroît d'activité lié à la reprise du commerce. Mme [B] a été placée en arrêt de travail le 12 avril 2019. Par requête du 21 octobre 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux d'une demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et en paiement de rappels de salaires et indemnités. Par jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [B] de toutes ses demandes, débouté la société Trivaliau de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive pour fausse attestation et de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [B] aux entiers dépens recouvrés selon les dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 13 novembre 2020. Par conclusions remises le 12 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Trivaliau de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive pour fausse attestation, l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau, - requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en conséquence, condamner la société Trivaliau à lui verser la somme de 869,30 euros nets à titre d'indemnité de requalification, - requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société Trivaliau à lui verser la somme de 200,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 869,30 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Trivaliau à lui verser la somme de 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - en tout état de cause, condamner la société Trivaliau aux entiers dépens, au paiement de la somme de 1 800 euros à l'ordre de Me Kevin Hamelet au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique, dire que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine, condamner la société Trivaliau à remettre un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifié sous astreinte de 50 euros par jour et par document, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte, débouter la Société du surplus de ses demandes. Par conclusions remises le 23 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Trivaliau demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] de toutes ses demandes, reconventionnellement, condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive (production d'une fausse attestation), outre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la requalification du contrat de travail L'article L. 1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat, étant rappelé que celui-ci s'apprécie au jour de sa conclusion. En l'espèce, Mme [B] conteste la réalité du motif d'accroissement temporaire d'activité lié à la reprise du commerce, soutenant que l'ouverture d'un magasin procède de l'activité normale et permanente de l'entreprise, de sorte que la société Trivaliau ne pouvait invoquer le surcroît d'activité occasionné par cette ouverture pour l'embaucher. En outre, elle soutient que son employeur est défaillant à rapporter la preuve contraire, l'analyse du registre du personnel montrant que le poste qu'elle occupait n'a jamais été laissé vacant, ce qui en démontre sa pérennité au sein du commerce. Si la société Trivaliau explique qu'elle a acquis le fonds de commerce de bar tabac 'Le Cyrano' le 22 mars 2019 et que dans ce cadre, elle a dû embaucher ponctuellement des serveurs, le gérant et son épouse devant s'occupaient du rafraîchissement des locaux et de la prise de contact avec les fournisseurs, force est de constater qu'elle ne produit aucune pièce établissant cette réalité. Elle est donc défaillante à rapporter la preuve que l'emploi à temps partiel de serveur de Mme [B] ne correspondait pas aux besoins normaux et permanents de l'activité, étant de surcroît relevé que si l'analyse du registre unique du personnel, en l'absence de précision sur les caractéristiques des contrats conclus (temps partiel ou temps plein), ne permet pas d'affirmer que les embauches postérieures à l'arrêt maladie de Mme [B] avait pour but de pourvoir à son remplacement, il n'en demeure pas moins qu'elle montre que la société Trivaliau emploie de manière permanente et durable des salariés en qualité de serveur, ce qui tend à démontrer que l'emploi de Mme [B] n'était pas lié à l'indisponibilité de M. [Y] le gérant et son épouse le temps de la ré-ouverture du commerce. La société Trivaliau étant défaillante à rapporter la preuve du surcroît d'activité allégué pour justifier l'emploi de Mme [B], il convient d'infirmer le jugement et de faire droit à sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée à compter du 16 mars 2019. Conformément à l'article L. 1251-41 du code du travail, il y a lieu de condamner la société Trivaliau à payer à Mme [B] la somme de 869,30 euros correspondant à un mois de salaire dont le montant n'est pas contesté. Il convient également de condamner la société Trivaliau à lui payer la somme de 200,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis conformément à sa demande non contestée, la rupture de la relation contractuelle s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse consécutivement à la requalification du contrat. Enfin, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoit une indemnisation maximale d'un mois de salaire, il y a lieu de condamner la société Trivaliau à lui payer la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [B] e justifiant pas de sa situation postérieure à la rupture. II - Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [B] soutient qu'elle a dû faire face aux agissements répétés et dégradant des gérants à son encontre, ces derniers exprimant de manière systématique des critiques infondées à son encontre devant la clientèle. Elle produit à ce titre les attestations suivantes : - le témoignage de Mme [S], dont la valeur probante est relative, puisqu'il s'agit de la mère de M. [S], concubin de Mme [B] et également salarié de la société Trivaliau en conflit avec son employeur, qui évoque qu'elle a été témoin de faits les 8 et 14 avril 2019 envers la serveuse, sans préciser son identité mais qui ne peut pas être Mme [B], puisque cette dernière était en arrêt à compter du 12 avril 2019 - M. [O] qui se contente de rapporter les propos de Mme [B] se plaignant de ce qu'elle devait ralentir le service entre chaque tournée pour faire attendre le client, qu'elle 'reprenait tout le temps des mains de sa serveuse et refaisait à chaque fois pour l'humilier alors que le travaille était bien fait.' Ce témoignage qui ne fait état d'aucune constatation personnelle et ne fait que reprendre les propos de Mme [B], de surcroît de façon très imprécise, n'a aucune valeur. - Mme [V] qui déclare qu'elle a 'constaté le 29 mars2019 dans la matinée que la patronne du Cyrano était peu gentille avec son employée, elle n'avait pas le droit de nous parler, ne pouvait même pas prendre la commande sinon s'était tout de suite des reproches, je l'ai constaté et le peut qu'elle la laissait faire s'était pour la reprendre devant nous. Alors que le travail était bien fait et le patron pas mieux avec la serveuse. La pauvre n'avait pas le sourire avec des gens comme sa qui lui font des réprimande à chaque chose'. Ce fait unique, même à le supposer avéré et concernant effectivement Mme [B], ne peut laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement qui suppose des agissements répétés ayant entraîné une dégradation des conditions de travail, étant précisé que Mme [B] ne produit aucun élément permettant d'établir un lien de causalité entre son arrêt maladie prononcé à compter du 12 avril 2019 et ses conditions de travail. Le jugement est donc confirmé sur ce point. III - Sur les autres demandes Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement déféré pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions infirmées. Par ailleurs, il y a lieu de condamner la société Trivaliau à remettre à Mme [B] un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformes à la présente décision, sans qu'il soit justifié d'assortir cette obligation d'une astreinte. IV - Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 954 du code de procédure civile précise que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Enfin, selon l'article 909 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Il résulte de l'application combinée des articles 542, 909 et 954 sus-visés que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel incident. En l'espèce, par conclusions déposées le 23 mars 2021, la société Trivaliau ne conclut ni à l'infirmation ni à la réformation du jugement sur les chefs de jugement portant sur sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et sa demande au titre des frais irrépétibles, se contentant de demander que Mme [B] soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. La cour n'étant pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement sur ce point, elle ne peut statuer sur cette demande. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point. V - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Trivaliau aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Maître Hamelet la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [T] [B] de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral et en ce qu'il a débouté la SNC Trivaliau de ses demandes indemnitaires pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée conclu entre Mme [T] [B] et la SNC Trivaliau en contrat à durée indéterminée à compter du 16 mars 2019 ; Dit que la rupture intervenue le 15 juin 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SNC Trivaliau à payer à Mme [T] [B] les sommes suivantes : indemnité de requalification : 869,30 euros indemnité de préavis : 200,60 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 100 euros Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions infirmées ; Ordonne à la SNC Trivaliau de remettre à Mme [T] [B] un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformes à la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une astreinte ; Condamne la SNC Trivaliau aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Déboute la SNC Trivaliau de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SNC Trivaliau à payer à Maître Hamelet la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1251-41 du code du travailarticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile etarticle 954 du code de procédure civile précise qarticle 914 du code de procédure civile de relevearticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1245-1 du code du travail dispose quarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de laarticle 542 du code de procédure civile
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c109c0bf9fd47c90a13de0
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