Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109b7bf9fd47c90a13dd6
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 4 441 014 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/03277 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISOI COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 30 Septembre 2020 APPELANTE : Madame [T] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE INTIMEE : Société UNIL OPAL [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ALVARADE, Présidente Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 10 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE' Le 30 mai 1997, Mme [T] [J] (la salariée) a été engagée par la société Unil Opal (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'attachée commerciale. Le 4 mai 2017, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie (syndrome anxio-dépressif), régulièrement renouvelé. Le 25 octobre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte en indiquant que son état de santé faisait «'obstacle à tout reclassement dans l'entreprise'». Par courrier du 24 novembre 2017, son employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et obstacle à tout reclassement. Contestant cette décision, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe qui, par jugement du 30 septembre 2020, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles de la société et condamné les parties aux dépens de la présente instance. Mme [J] a relevé appel de ce jugement le 15 octobre 2020 et par conclusions remises le 21 décembre 2020, elle demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence, - condamner la société à lui payer les sommes suivantes : 44 410,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 455,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux entiers dépens et la débouter de toutes ses demandes. Par conclusions remises le 30 septembre 2022, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - constater qu'elle n'a commis aucun manquement à l'égard de Mme [J], - dire et juger que son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle est fondé et justifié, - débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause, - débouter Mme [J] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui régler la somme de 1 000 euros à ce titre, outre les dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'inaptitude Mme [J] soutient que son inaptitude trouve son origine dans le comportement fautif de l'employeur invoquant, concomitamment, une exécution déloyale de son contrat de travail et le non-respect de l'obligation de sécurité. A cette fin, elle fait valoir les faits suivants': une ambiance de travail délétère depuis l'arrivée d'une nouvelle direction avec une pression permanente, un changement de secteur pour un autre moins rentable ayant un impact sur sa rémunération, des objectifs incohérents et non négociés, une pression pour accepter une modification défavorable de son contrat de travail, des insultes et une attitude de la direction la poussant à des crises de larmes, à une dépression puis à un burn-out. Le 25 octobre 17, le médecin du travail a déclaré la salariée "inapte totale" et indiqué que son état de santé faisait obstacle au reclassement dans un emploi. Concernant le changement de secteur évoqué par la salariée, la société reconnaît l'avoir proposé à la salariée en mars 2017, à la suite du départ de M. [H] et ajoute que l'appelante l'a refusé, de sorte qu'aucune modification n'a été apportée. S'il n'est pas démontré que le secteur de la salariée ait été effectivement modifié à la suite de son refus, il ressort toutefois des témoignages produits, dont celui de Mme [B] [Y], que l'appelante a subi une pression pour se prononcer rapidement sur cette possible modification de son secteur. Le témoin explique que la salariée s'est confiée à elle, le 27 avril 2017, en pleurs "à la limite de l'hystérie car elle devait rendre une réponse précipitée pour la reprise du secteur de Fabrice alors qu'elle avait demandé à pouvoir réviser les chiffres de ce secteur ». Sur ce point encore, il est intéressant de relever que cet ancien salarié témoigne que l'offre faite à la salariée de reprendre ses secteurs et son portefeuille ne tenait pas compte des clients déjà partis à la concurrence ou en instance de départ, de sorte que les objectifs fixés (en marge et en volume) n'étaient pas «cohérents et forcément irréalisables ». Concernant les objectifs fixés à Mme [J], son contrat de travail prévoyait l'octroi de diverses primes dont certaines en cas d'objectifs atteints ou dépassés (POA et POD), sans qu'il soit précisé que ceux-ci seraient fixés d'un commun accord entre les parties. Or, il est admis que les objectifs puissent être librement déterminés par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction à condition qu'ils soient portés à la connaissance de la salariée en début d'exercice, ce qui n'est pas discuté, et qu'ils soient réalisables. Sur ce dernier point, Mme [J] qui a signé certains des documents précisant ses objectifs, n'a jamais émis de réserves concernant leur cohérence, alors qu'elle la dénonce aujourd'hui. Par ailleurs, les pièces produites démontrent que les objectifs MBC et de tonnage fixés par l'employeur ont, sur la période 2013-2016, régulièrement diminué, de même que les objectifs atteints par la salariée sans qu'elle ne démontre par des éléments précis que ceux-ci étaient irréalisables. De plus, ses bulletins de salaire produits attestent que sa rémunération n'a baissé que de 5,6 % entre 2013 et 2016 (35 064,40 euros en 2013 à 33 084 euros en 2016) sans qu'il soit démontré que cela soit imputable aux objectifs fixés par l'employeur, la diminution la plus importante ayant été connue en 2014 (27 368,17 euros). Toutefois, cette année-là, la salariée a été en arrêt de travail durant 104 jours à la suite d'un accident de ski, de sorte que sa rémunération variable a été très impactée. Dans ces conditions, les griefs relatifs aux objectifs et à la rémunération ne sont pas établis, pas plus que ceux relatifs à des insultes proférées à l'encontre de la salariée. En revanche, il est justifié par les attestations de ses proches et de ses collègues qu'au cours de la réunion du 27 avril 2017, soit quelques jours avant son arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif, elle a subi une réelle pression de la part de sa hiérarchie. En effet, M. [E], délégué du personnel et délégué syndical, atteste avoir été témoin, lors de cette réunion commerciale à [Localité 3], de la pression exercée par la direction (le chef des ventes et le PDG) pour que la salariée accepte «'un nouveau contrat'» et des crises de larmes de cette dernière. M. [G], VRP, témoigne également d'une confrontation "très musclée avec le chef des ventes", la salariée étant partie en pleurs dans sa chambre d'hôtel. Il indique avoir été "abasourdi" par les phrases peu appropriées à la situation et indignes d'un manager'» et avoir fait part à ce dernier que son comportement était «'inadmissible'». Il est également établi que le directeur général, M. [R], a reçu la salariée pour qu'elle accepte ce nouveau contrat, cette dernière ayant sollicité M. [E] pour qu'il soit présent lors de ce rendez-vous à l'occasion duquel elle a fait part, une nouvelle fois, de son refus bien que le directeur lui ait précisé que cela pourrait avoir « des conséquences négatives sur la poursuite de sa carrière au sein de la société ». Il convient de relever que ces faits se sont déroulés alors même qu'il ressort d'un mail du 26 janvier 2017 que la société avait noté le refus de la salariée de «'passer au nouveau système'». M. [E] souligne aussi que la salariée s'est rendue à ce dernier rendez-vous avec «'une certaine peur'», ajoutant que le PDG «'savait parfaitement user de ce pouvoir pour supprimer toute forme de résistance'». Mme [B] [Y] dénonce d'ailleurs "la peur" que faisait régner ce dirigeant et « ces manières de procéder parfois un peu cavalières". Enfin, M. [U], délégué du personnel et membre du comité d'établissement, confirme qu'il a vu la salariée en revenir «'en pleurs'» ajoutant qu'elle était «'effondrée'». L'état psychologique de la salariée à la suite de ce séminaire est également corroboré par sa cousine, Mme [P], qui indique qu'après sa convocation «'avec son patron'», elle "a complètement craquée, s'est réfugiée dans sa chambre d'hôtel, a perdu pied, a fait une crise d'angoisse (...) et s'est retrouvée le lundi chez le docteur qu'il l'a mise en arrêt maladie", ce dont les arrêts de travail attestent, étant précisé qu'elle n'a jamais repris son poste de travail. Ses proches dont les témoignages ne peuvent être écartés de par leur seul lien de parenté, peuvent utilement attester de la dégradation de son état de santé (perte d'appétit, de sommeil, de la joie de vivre ...) et de l'impact sur sa vie personnelle de ses préoccupations professionnelles, puisqu'ils sont les plus à même de le faire et qu'au surplus, ils apportent des éléments précis et circonstanciés. Ceci est d'autant plus vrai que des attestations de ses collègues témoignent aussi de la dégradation de son état de santé à compter de l'année 2015, du fait de la pression exercée par ses supérieurs pour lesquels «ce n'était jamais suffisant », de l'angoisse générée par cette situation, du fait que la salariée était très stressée, fatiguée et avait l'impression d'être dévalorisée. Enfin, les témoignages font état d'une ambiance dégradée au sein de la société. Ainsi, Mme [Y] indique avoir quitté l'entreprise fin mars 2013 car elle ne supportait plus « le climat de tension qui régnait". De même, M. [Z], ancien VRP de la société, atteste aussi du caractère stressant de ses conditions de travail, du fait qu'il fallait « faire du chiffre avec beaucoup moins de clients », du retrait de ses clients, d'un climat de l'entreprise très pesant avec une communication tendue et/ou inexistante, ainsi que de la la dégradation de ses conditions de travail. Si la société relève que ce salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle de sorte que son témoignage serait dénué de valeur probante, il ressort de celui-ci, sans que cela soit contesté, que l'intimée a transigé avec lui concernant le litige prud'homal, de sorte qu'il n'existe aucune raison justifiant que son attestation soit écartée. Il en est de même de celle de M. [A] [X], ancien commercial de la société, dans laquelle celui-ci fait part, ces dernières années, de conditions de travail très dégradées, de pertes de clients, d'objectifs incohérents et de dialogue inexistant avec la hiérarchie. Le fait que ce témoin ait été licencié pour inaptitude le 4 octobre 2018 ne prive pas, à lui seul, son témoignage de caractère probant concernant ses conditions de travail. En outre, Mme [K], cliente de la société, atteste qu'au fil des années elle a pu constater que sa politique commerciale «'allait à l'encontre des commerciaux mais aussi des clients'». Ainsi, il est établi que la salariée a connu une ambiance de travail dégradée et subi une pression de sa hiérarchie pour accepter des changements dans ses conditions de travail et ce, dans, dans les jours et mois précédents son arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif à la suite duquel elle a été déclarée inapte à son poste sans possibilité de reclassement. Dès lors, son inaptitude est en lien avec le comportement fautif de l'employeur qui n'a ni exécuté de bonne foi le contrat de travail en usant de son pouvoir de direction dans les conditions ci-décrites, ni respecté l'obligation de sécurité mise à sa charge. Par conséquent, le licenciement de Mme [J] doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens développés à cette fin. Compte tenu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, de l'âge de la salariée au moment de la rupture (51 ans), de son ancienneté (20 ans), des circonstances de la rupture, de sa situation postérieure à son licenciement (perception de l'ARE jusqu'en août 2018) et de son salaire brut de référence (2'865,17euros), son préjudice sera justement réparé par une somme de 44 400 euros. Eu égard à la solution du litige, la société sera aussi condamnée à payer l'indemnité compensatrice de préavis réclamée, dont le montant n'est pas contesté. Le jugement est infirmé sur ces chefs. Sur dépens et frais irrépétibles La société qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [J] une somme de 2 000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de débouter la société de sa demande fondée sur ces mêmes dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du 30 septembre 2020 du conseil de prud'hommes de Dieppe, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Unil Opal à payer à Mme [T] [J] les sommes suivantes': 44 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 455,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; La déboute de ses demandes'; La condamne aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il conviarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c109b7bf9fd47c90a13dd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel