Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109b7bf9fd47c90a13dd2
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/03255 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISMW COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 15 Septembre 2020 APPELANTE : Société LA PYRENEENNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Madame [R] [H] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Jean-Baptiste LELANDAIS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ALVARADE, Présidente Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 17 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 15 septembre 2020 par lequel le conseil de prud'hommes du Havre, statuant dans le litige opposant Mme [R] [H] à son ancien employeur, la société La Pyrénéenne, après avoir ordonné une mesure d'instruction confiée aux conseillers rapporteurs par jugement du 15 octobre 2019, a : - dit que les sanctions infligées à Mme [H] ne sont pas justifiées et sont donc nulles, - condamné la société à lui verser la somme de 204,96 euros à titre de rappel de salaire outre 20,49 euros au titre des congés payés afférents du chef de la nullité de la mise à pied, - dit que l'ancienneté de Mme [H] remonte au 25 décembre 2012 et non au 1er avril 2012, - débouté Mme [H] de sa demande de correction de l'attestation Pôle Emploi au regard de sa date d'ancienneté et de son certificat de travail, - condamné la société à lui verser la somme de 375,53 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents, - débouté Mme [H] de sa demande de rappel de salaire pour la période de décembre 2015 à septembre 2016 ainsi que de l'indemnité de congés payés afférente, - débouté Mme [H] de sa demande de repos compensateurs du travailleur de nuit égale à 2 % des heures de travail effectuées dans la période comprise entre 21 heures et 6 heures et congés payés afférents, - débouté Mme [H] de sa demande de considérer que la société a commis un harcèlement moral à son égard et des demandes qui en découlent, - dit que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société à lui verser les sommes suivantes : 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 707,40 euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement, 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société à remettre à la salariée les documents de fin de contrat sous astreinte de 25 euros dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, - ordonné l'exécution provisoire du jugement dans son intégralité, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [H] à la somme de 1 688,57 euros, - débouté la société de ses demandes, - condamné la société aux entiers dépens. Vu l'appel interjeté par voie électronique le 14 octobre 2020 par la société La Pyrénéenne à l'encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ; Vu la constitution d'avocat de Mme [H], intimée, effectuée par voie électronique le 22 octobre 2020 ; Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 juin 2021 par lesquelles l'employeur appelant, invoquant la prescription des demandes d'annulation des sanctions disciplinaires prononcées, contestant tout harcèlement moral, considérant que les faits reprochés à la salariée au sein de la lettre de rupture sont matériellement établis, lui sont imputables et justifiaient le prononcé du licenciement, estimant que la salariée a été intégralement remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, demande que la salariée soit déboutée de l'intégralité de ses demandes, condamnée au paiement d'une indemnité de procédure (2 000 euros) ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mars 2021 aux termes desquelles la salariée intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, soutenant avoir été victime de harcèlement moral, sollicitant l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées, estimant ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, contestant la licéité et subsidiairement la légitimité de son licenciement, sollicite pour sa part l'infirmation partielle du jugement entrepris, demande à la cour de : - dire et juger nulles les sanctions infligées les 21 mai 2015, 19 octobre 2015, la rétrogradation de décembre 2015, les sanctions du 10 février 2016 et du 30 mars 2016, - condamner son ancien employeur à lui payer la somme de 204,96 euros du chef de la mise à pied nulle outre 20,49 euros au titre des congés payés afférents, - dire que son ancienneté remonte au 1er avril 2012 et condamner l'employeur au paiement de la somme de 937,50 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté, indemnité de congés payés comprise, - ordonner la correction de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail concernant la date de l'ancienneté sous astreinte de 50 euros par jour, - condamner la société à lui verser la somme de 849,30 euros à titre de rappel de salaire outre 84,93 euros au titre des congés payés sur la période de décembre 2015 à septembre 2016 du chef de la rétrogradation illégale, - condamner la société à lui verser la somme de 743,39 euros outre 74,33 euros au titre des congés payés à titre de rappel du chef de repos compensateur du travailleur de nuit, - condamner la société à lui verser la somme de 707,40 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - juger que la société a commis un harcèlement moral sur sa personne, - juger nul le licenciement prononcé et condamner son ancien employeur au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - à titre subsidiaire condamner son ancien employeur au paiement de la somme de 12 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 17 novembre 2022 ; Vu les conclusions transmises le 11 juin 2021 par l'appelante et le 18 mars 2021 par l'intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; SUR CE, LA COUR La société La Pyrénéenne est spécialisée dans le secteur d'activité de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel. Elle emploie plus de 500 salariés et applique la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et des travaux connexes. Elle a succédé à la société H. Reinier dans le marché de nettoyage des trains de la SNCF en gare du Havre. Mme [H] a été engagée par la société H. Reinier en qualité d'ouvrière nettoyeuse dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée régulièrement reconduits à compter du 1er avril 2012. Elle a initialement travaillé à temps partiel. A compter du 1er janvier 2013, la salariée a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée pour une durée de travail de 34 heures par semaine soit 147,33 heures par mois. A compter du 1er octobre 2013, la durée de travail de la salariée a été portée à 151,67 euros par mois. A compter du 1er septembre 2014, la société La Pyrénéenne, déclarée adjudicataire du marché de nettoyage SNCF du matériel roulant de basse et haute Normandie, a repris le contrat de travail de Mme [H] en application de l'article 15 ter de la convention collective. L'employeur a notifié à la salariée quatre avertissements les 5 décembre 2014, 21 mai 2015, 30 juin 2015 et 19 octobre 2015. Par courrier en date du 10 février 2016, il lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours ouvrés pour non-respect des horaires et manquements professionnels. Par courrier du 30 mars 2016 une seconde mise à pied disciplinaire de cinq jours ouvrés a été notifiée à la salariée pour insultes à l'encontre du responsable qualité sécurité environnement, du chef de chantier et du chef d'agence. Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juin 2016 par lettre du 14 juin précédent, puis licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 juillet 2016 motivée comme suit : ' Par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 juin 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pour le 28 juin 2016 à 15 heures avec M. [D] [Y], car nous envisagions, à votre égard, une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Lors de cet entretien, il a été évoqué vos nouveaux manquements professionnels sur le mois de juin 2016 dans votre travail. Vous avez reconnu les faits fautifs évoqués. En effet, au cours du mois de juin, les contrôles internes effectués ont de nouveau mis en évidence le non-respect des directives de travail à savoir : Dans la nuit du 1er au 2 juin: concernant les WC sur la voie 3, il a été constaté un WC sans rouleau de papier et un autre avec du papier collé au plafond, pas de seau ni brosse pour nettoyer les WC. Dans la nuit du 4 et 5 juin 2016 : vous aviez quitté votre poste à 4h00. Lors du contrôle des deux trains, il a été constaté un WC inondé avec des papiers sur le sol. Dans la nuit du 6 au 7 juin 2016 : votre chef de chantier, Mme [K], a constaté que vous n'aviez pas de suceur pour l'aspiration des sièges et vous en fait la remarque. Lorsque Monsieur [V] (contrôleur de notre société) et Mme [K] (chef de chantier) sont venus vous demander des explications vous vous êtes contentée de rejeter les fautes sur vos collègues de travail. Ce comportement répété de non-respect de vos directives de travail tant au niveau de la qualité d'exécution que du respect de vos horaires de travail engendre une image négative de notre société et des conséquences financières préjudiciables (pénalités) de la part de notre client mécontent, la SNCF. Nous vous rappelons que vous avez été sanctionné par plusieurs avertissements, le 21 mai 2015 et le 19 octobre 2015 et une mise à pied disciplinaire, le 10 février 2016, pour des faits similaires. Nous constatons hélas que vous n'avez tenu aucun compte des précédentes sanctions disciplinaires à en juger par votre nouveau comportement inadmissible et votre volonté à ne pas exécuter votre travail. Aussi, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse et le motif invoqué, à l'appui de cette décision est le suivant : Non-respect répété de vos directives de travail. Non-respect de vos horaires de travail. Cette mesure prendra effet dès la première présentation de la présente. A la fin de votre préavis de deux mois, que nous vous demandons d'effectuer, vous recevrez par pli séparé, votre bulletin de salaire pour solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation Pôle Emploi. (...)' Invoquant l'existence d'un harcèlement moral, contestant la licéité et subsidiairement la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, qui, statuant par jugement du 15 septembre 2020, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment. Sur l'exécution du contrat de travail Sur la demande au titre de la reprise du grade Mme [H] soutient qu'elle a été promue 'brigadière' en août 2015 et a perçu à ce titre la prime correspondante, soit 84,93 euros en octobre 2015. Elle indique avoir été rétrogradée sans motif à compter du 1er décembre 2015 et ne plus avoir perçu cette prime. Elle demande en conséquence que l'employeur soit condamné au paiement de la somme de 849,30 euros outre les congés payés afférents correspondant à la période comprise entre décembre 2015 et septembre 2016. Elle conteste les allégations de l'employeur en première instance selon lesquelles elle n'aurait occupé cette fonction que temporairement, observe que l'employeur ne conclut pas sur cette demande à hauteur d'appel. Enfin, elle constate que lors de la mesure d'enquête diligentée par les premiers juges, un rapport de mesure d'instruction a été déposé par les conseillers rapporteurs, qu'il ressort de ce rapport que lors de son audition, M. [Y] a confirmé sa nomination en septembre 2015 au poste de brigadière chef. La société soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa prétendue promotion définitive à la fonction de 'brigadière'en ce qu'aucun avenant n'a été signé, aucun échange de courrier n'est produit, aucune mention n'est indiquée sur les bulletins de paie. Elle affirme que Mme [H] n'a fait que remplacer temporairement sur une courte période une salariée exerçant les fonctions de brigadier, qu'elle a perçu à ce titre une prime de coefficient supérieur dont le montant était variable selon l'importance mensuelle du remplacement, ce système étant conforme à l'article 40 de la convention collective applicable. A titre subsidiaire, l'employeur considère que la salariée ne peut prétendre à un quelconque rappel de salaire ayant été concomitamment placée en arrêt maladie. Sur ce ; Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que Mme [H] a perçu durant quelques mois une prime intitulée 'prime coefficient supérieur' dont le montant était variable. Ainsi, en août 2015 elle a perçu 23,52 euros à ce titre, 63,28 euros en septembre 2015, 84,93 euros en octobre 2015, 62,16 euros en novembre 2015. A compter du mois de décembre 2015, les bulletins de paie ne mentionnent plus l'existence de cette prime. Les feuilles de présence produites par l'employeur mentionnent sur les mois sus-visés l'octroi d'un coefficient supérieur et précisent le nombre d'heures travaillées avec ce nouveau coefficient. L'article 40 de la convention collective, dans sa version applicable à l'espèce, précise que lorsqu'un salarié doit temporairement remplir effectivement les fonctions d'un salarié absent qui occupe un emploi supérieur au sien, il doit recevoir pendant la durée de ce remplacement une indemnité différentielle qui lui assure la rémunération correspondant à son nouvel emploi. Il ressort des éléments produits que Mme [H] a bénéficié d'une affectation provisoire sur le poste de brigadier lui permettant légitimement de percevoir la prime correspondante mais n'étant pas de nature à constituer une affectation définitive telle qu'elle le prétend, étant observé que le seul élément produit par la salariée, à savoir le compte-rendu de la mesure d'instruction diligentée par les premiers juges ne permet pas d'établir la réalité de cette affectation définitive M. [Y] n'évoquant pas le caractère pérenne de la nomination de Mme [H] au poste de brigadière. Par confirmation du jugement entrepris Mme [H] doit en conséquence être déboutée de sa demande. Sur la reprise d'ancienneté de la salariée et le montant de la prime d'ancienneté Mme [H] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que son ancienneté devait être fixée à la date du 25 décembre 2012 et sollicite que son ancienneté soit fixée au 1er avril 2012, observant qu'à hauteur de cour l'employeur ne sollicite pas spécifiquement cette date comme étant celle devant être fixée au titre de son ancienneté. Au regard de cette date d'ancienneté, elle soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'une prime de 3 % à compter du 1er avril 2015. En conséquence, elle sollicite la condamnation de son ancien employeur au paiement de la somme de 937,50 euros, indemnité de congés payés comprise, couvrant la période entre le 1er avril 2015 et le mois de septembre 2016. L'employeur, qui ne conteste pas spécifiquement la date de reprise de l'ancienneté de la salariée, indique que Mme [H] fonde sa prétention sur l'article 13 de l'annexe III de la convention collective qui a été supprimé par accord du 30 septembre 1991. Il considère en conséquence que la salariée se prévaut d'une version obsolète de la convention collective, précisant que la prime d'ancienneté a été supprimée, l'ancienneté ayant été intégrée dans les minima conventionnels. Au surplus, la société rappelle que pour apprécier le respect des minima conventionnels, il convient de tenir compte de tous les accessoires de salaire, qu'en l'espèce la salariée a été remplie de ses droits, la société lui ayant notamment versé des primes de fin d'année à hauteur de 2 128,41 euros. Sur ce ; La cour constate que la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire du 6 janvier 1970 a été révisée à de multiples reprises et qu'en l'état la dernière version est celle du 12 juin 2019. Il n'est pas spécifiquement contesté par l'employeur à hauteur d'appel que l'ancienneté de Mme [H] doit être fixée au 1er avril 2012. S'il résulte des différentes versions de la convention collective applicable que l'article 13 dont se prévaut la salariée a été supprimé par accord du 30 septembre 1991, les dispositions conventionnelles ont maintenu le principe d'une majoration de salaire au regard de l'ancienneté, dans les proportions visées précédemment, soit pour une salariée bénéficiant de 3 années d'ancienneté, une majoration de 3 %. Mme [H] ne soutient pas le non-respect par l'employeur du minima conventionnel tel qu'allégué par l'employeur mais considère ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la prime d'ancienneté. En outre l'employeur ne peut soutenir que le versement de primes de fin d'année ' excède largement le chef de demande' en ce que la convention collective prévoit, outre la majoration de salaire au titre de l'ancienneté, le versement d'une prime de fin d'année pour tous les salariés présents dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année et ayant au moins un an d'ancienneté. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que Mme [H] n'a pas été remplie de ses droits au titre de la majoration de son salaire en lien avec son ancienneté. Ayant acquis une ancienneté de trois années au 1er avril 2015, elle aurait dû percevoir une majoration du montant de son salaire brut de base, ce qui n'est pas établi en l'espèce. En conséquence, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 823,02 euros brut outre 82,30 euros au titre des congés payés afférents pour la période comprise entre le 1er avril 2015 et le terme de son contrat de travail, la cour n'ayant pas fait droit à la demande préalable au titre du rappel de grade. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. Sur la demande au titre du rappel de salaire pour repos compensateur du travailleur de nuit Mme [H] soutient qu'en application de l'article 8 de la convention collective elle n'a pas été remplie de ses droits au titre des repos compensateurs lié au travail de nuit. Elle observe que l'employeur ne conclut pas sur ce point, que le bien fondé de cette demande avait été reconnu au cours de la mesure d'enquête diligentée. Elle sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 743,39 euros outre 74,33 euros au titre des congés payés afférents. L'employeur conclut au débouté de la demande indiquant qu'il ressort de la lecture des bulletins de paie que les heures effectuées de nuit par la salariée ont bien été rémunérées conformément aux dispositions de l'article 8 de la convention collective, la salariée ne rapportant pas la preuve d'avoir travaillé de nuit sur d'autres périodes. Sur ce ; L'article 8 de la convention collective, dans sa version applicable à l'espèce, prévoyait que les travailleurs de nuit bénéficiaient d'une contrepartie au titre de la période de nuit pendant laquelle ils étaient occupés sous forme de repos compensateur égal à 2 % des heures de travail effectuées dans la période comprise entre 21 heures et 6 heures. Il n'est pas contesté que la salariée a effectué des heures de nuit au sens des dispositions conventionnelles. Il ressort de la lecture des bulletins de paie que les heures de nuit ont été majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles et que la salariée a perçu, en septembre 2016 un rappel de salaire au titre des repos compensateurs. Il y a lieu de constater que la demande formée par Mme [H] ne précise pas la période concernée, Mme [H] se contentant d'indiquer un calcul sans mentionner de date, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier si l'indemnité versée en septembre 2016 l'a remplie de ses droits à ce titre. En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, Mme [H] doit être déboutée de sa demande. Sur les demandes d'annulation des sanctions disciplinaires prononcées les 21 mai 2015, 19 octobre 2015, 10 février et 30 mars 2016 Mme [H] demande à la cour de déclarer nulles les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre les 21 mai 2015, 19 octobre 2015, 10 février et 30 mars 2016. La société soulève la prescription de cette demande en application de l'article L 1471-1 du code du travail. Sur ce ; Jusqu'à l'adoption de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 ayant créé l'article L. 1471-1 du code du travail, l'action en contestation d'une sanction disciplinaire se prescrivait dans le délai de cinq ans. L'article L. 1471-1 du code du travail a réduit ce délai à deux ans. La loi du 14 juin 2013 précise cependant que cette modification s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, les sanctions contestées sont postérieures à l'adoption de la loi du 14 juin 2013. Mme [H], en application de l'article L 1471-1 du code du travail, disposait d'un délai expirant le 21 mai 2017 pour contester la sanction du 21 mai 2015, d'un délai expirant le 19 octobre 2017 pour contester l'avertissement du 19 octobre 2015, d'un délai expirant le 10 février 2018 pour contester la mise à pied du 10 février 2016 et d'un délai expirant le 30 mars 2018 pour contester celle du 30 mars 2016. Mme [H] n'a saisi la juridiction prud'homale de ces demandes que le 17 juillet 2018, de sorte que celles-ci s'avèrent en conséquence prescrites et seront déclarées irrecevables. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La deuxième partie de ce texte présuppose que les éléments de fait présentés par le salarié soient des faits établis puisqu'il n'est pas offert à l'employeur de les contester mais seulement de démontrer qu'ils étaient justifiés. Au soutien de sa demande tendant à reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, Mme [H] indique qu'elle travaillait dans des conditions déplorables, qu'elle subissait des pressions disciplinaires, qu'elle était sans cesse contrôlée, que les méthodes de management utilisées ont contribué à la dégradation de son état de santé. A l'appui de ses allégations, la salariée produit les notifications des sanctions disciplinaires reçues, les comptes-rendus des comités de pilotage de 2015 et 2016, la copie d'une pétition signée par les salariés le 8 août 2018 indiquant ne jamais avoir rencontré de difficultés au sein de l'entreprise et ne pas avoir subi de harcèlement moral, la copie de ses arrêts de travail. Les demandes d'annulation des sanctions infligées à la salariée ont précédemment été déclarées irrecevables. Il ne ressort pas des pièces produites par la salariée l'existence de conditions de travail déplorables tel qu'allégué ou l'exercice abusif du pouvoir de contrôle ou du pouvoir disciplinaire par l'employeur. Si la salariée établit l'existence de contrôles réguliers de ses missions effectués par l'employeur, il n'est pas établi que ce dernier en ait fait un usage abusif, l'entreprise étant mandatée par la SNCF et démontrant qu'elle est soumise au paiement de pénalités en cas de constatations de dysfonctionnements. Si la salariée justifie de ses arrêts de travail, il y a lieu de constater que ceux-ci sont médicalement motivés par un surmenage, un état anxio dépressif et une douleur mécanique à l'épaule droite. S'il ressort des éléments produits par la salariée que son état de santé s'est dégradé, les pièces et documents versés aux débats n'établissent pas la matérialité des éléments des faits évoqués par Mme [H]. En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter l'appelante de sa demande au titre du harcèlement moral. Sur la rupture du contrat de travail A titre principal, la salariée demande à la cour de dire son licenciement nul en raison du harcèlement moral subi. A titre subsidiaire, elle conteste le bien fondé de la rupture. La cour ayant précédemment débouté Mme [H] de sa demande visant à reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, il y a lieu d'étudier la légitimité du licenciement. A ce titre, Mme [H] conteste la matérialité des griefs, indique qu'elle a été félicitée suite à sa formation CQP machiniste, qu'elle a été promue brigadière. Elle soutient que les griefs reprochés sont vagues et imprécis, que certains ne lui sont pas imputables. L'employeur considère les faits reprochés matériellement établis, imputables à la salariée et d'une gravité justifiant le licenciement prononcé au regard, notamment, du passé disciplinaire de Mme [H] et de la réitération des faits. Sur ce ; Pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables. Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l'employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve. Les faits invoqués comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail. En l'espèce, il ressort de la lettre de congédiement reproduite ci-dessus que l'employeur reproche à la salariée un non-respect des directives de travail tant au niveau de la qualité d'exécution que du respect des horaires de travail et, ce, plus spécifiquement concernant le mois de juin 2016. L'employeur verse aux débats le cahier de liaison renseigné par M. [V] et Mme [K], respectivement contrôleur et chef de chantier, dont il ressort que lors des contrôles effectués dans la nuit du 1er au 2 juin 2016, les tablettes n'étaient pas correctement nettoyées, un rouleau de papier toilette manquait et des morceaux de papier demeuraient collés au plafond. Il ressort de ce même cahier de liaison que dans la nuit du 4 au 5 juin 2016 que l'équipe a quitté son poste plus tôt que prévu, le travail étant néanmoins jugé comme 'pas trop mal effectué' selon le rédacteur. Il ressort enfin de ce document que dans la nuit du 6 au 7 juin 2016, à l'occasion d'un contrôle, il a été constaté que les WC du 3102 étaient dans un état déplorable, Mme [H] affirmant les avoir pourtant nettoyés, indiquant ne pas avoir assez d'eau et ne pas avoir réussi à ouvrir la deuxième porte, Mme [K] précisant avoir ouvert celle-ci sans difficulté. L'employeur justifie par la production du 'relevé mensuel des pénalités train' s'être vu octroyer des pénalités en juin 2016. La société établit la matérialité des faits reprochés à la salariée. Il ressort des propres écritures de Mme [H] qu'en sa qualité de 'nettoyeur' elle devait assurer l'entretien des wagons des trains lors de leurs escales de nuit, notamment en vidant les poubelles, en effectuant les essuyages et les remises en place, en nettoyant les souillures causées par les usagers indélicats, en effectuant le récurage (toilettes comprises) et les 'grésages'. Si Mme [H] indique qu'elle ne disposait pas du matériel adapté pour l'exécution de ses missions et affirme notamment que les réserves d'eau des sanitaires n'étaient rechargées qu'après le passage des équipes d'entretien, elle ne verse pas aux débats d'éléments en ce sens. Au regard des éléments produits par l'employeur, non utilement contestés par la salariée, il doit être jugé que les faits reprochés à Mme [H] lui sont imputables à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat de travail. Au regard des antécédents disciplinaires de Mme [H], de la réitération des faits reprochés, il doit être désormais jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. La salariée doit par conséquent être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime. Sur la demande de complément d'indemnité de licenciement Mme [H] soutient ne pas comprendre le calcul du montant de son indemnité de licenciement. Elle soutient qu'au regard de son ancienneté, de la réintégration dans son salaire de la prime d'ancienneté, des repos compensateurs et de la prime de brigadière, son salaire mensuel moyen s'élève à 2 373,99 euros ; qu'elle aurait dû percevoir une indemnité de licenciement de 2 116,77 euros et qu'en conséquence l'employeur doit être condamné à lui verser un complément de 707,40 euros. L'employeur conclut au débouté de la demande. Il soutient que le salaire moyen de Mme [H] s'élève à 1 375,13 euros, que compte tenu de son ancienneté réelle de 3 ans et 9 mois, les périodes d'arrêt maladie devant être déduites, l'indemnité de licenciement de 1 409,37 euros versée à la salariée l'a intégralement remplie de ses droits. Sur ce ; Compte-tenu de la date du licenciement sont applicables les dispositions des articles R 1234-1 et suivants du code du travail dans leur version antérieure au décret du 25 septembre 2017. En application de l'article R 1234-4 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, des développements précédents, le salaire moyen de Mme [H] doit être fixé à 1 790,77 euros. Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, il convient de se placer au jour de l'expiration du préavis et non à la date de notification du licenciement. L'ancienneté à considérer pour déterminer le montant de l'indemnité inclut par conséquent la durée du préavis. Cependant, en application de l'article L 1234-11 du code du travail, à défaut de dispositions conventionnelles, d'usages ou de clauses contractuelles plus favorables, les périodes de suspension non assimilées à du temps de travail effectif par la loi n'entrent pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité de licenciement. Elles peuvent donc être déduites de l'ancienneté totale du salarié, mais n'interrompent pas pour autant l'ancienneté de celui-ci. Au regard de ces éléments, il s'évince que la somme de 1 409,37 euros versée à Mme [H] au titre de l'indemnité de licenciement a intégralement remplie cette dernière de ses droits. Mme [H] doit en conséquence être déboutée de sa demande de complément d'indemnité de licenciement. Sur la remise des documents de fin de contrat Il sera ordonné la remise par l'employeur des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, notamment concernant la date d'ancienneté, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure. Sur les dépens et frais irrépétibles Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens pour l'ensemble de la procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, en dernier ressort ; Infirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 15 septembre 2020 sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes au titre du harcèlement moral, de la nullité du licenciement, de sa demande au titre des repos compensateurs, de sa demande de rappel de salaire au titre de la reprise de grade ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Juge irrecevables comme prescrites les demandes d'annulation des sanctions disciplinaires notifiées les 21 mai 2015, 19 octobre 2015, 10 février et 30 mars 2016 ; Dit que l'ancienneté de Mme [R] [H] remonte au 1er avril 2012 ; Dit justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [R] [H] ; Déboute Mme [R] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute Mme [R] [H] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement ; Condamne la société La Pyrénéenne à verser à Mme [R] [H] les sommes suivantes : 823,02 euros brut outre 82,30 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er avril 2015 et le terme du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ; Ordonne la remise à Mme [R] [H] des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt, notamment concernant la date de l'ancienneté ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ; Rejette toute autre demande ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 40 de la convention collectivearticle L 1471-1 du code du travailarticle L. 1471-1 du code du travail a réduit ce délaiarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 8 de la convention collective elle narticle 8 de la convention collectivearticle L.1235-1 du code du travail que la charge de larticle L 1234-11 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L 1471-1 du code du travail.article 40 de la convention collective applicablarticle L. 1471-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c109b7bf9fd47c90a13dd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel