Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109b1bf9fd47c90a13db8
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/23 N° RG 23/00030 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNIV JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 11 Janvier 2023 à 14h21 par : M. [P] [U] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 10 Janvier 2023 à 16h41 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 10 Janvier 2023 à 11h; En présence de représentant du préfet de du Morbihan, prise en la personne de Mme. [T] munie d'un pouvoir, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 11/01/2023) En présence de [P] [U], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 12 Janvier 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 12 Janvier 2023 à 12h30, avons statué comme suit : Par arrêté du 08 janvier 2023 notifié le même jour le préfet du Morbihan a fait obligation à Monsieur [P] [U] de quitter le territoire français. Par arrêté du 08 janvier 2023 notifié le même jour le préfet du Morbihan a placé Monsieur [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 09 janvier 2023 le préfet du Morbihan a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [U] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 10 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [U] et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue le 11 janvier 2023 Monsieur [U] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas les deux solutions d'hébergement qu'il proposait, ayant remis son passeport et en considérant qu'il avait manifesté son intention de ne pas quitter la France. A l'audience, Monsieur [U], assisté de son avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel et sollicité la condamnation du préfet du Morbihan au paiement de la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet du Morbihan a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée en soulignant que Monsieur [U] ne pouvait pas être assigné à résidence chez sa concubine en raison des violences dont elle a été victime avec 4 jours d'I.T.T et que l'attestation rédigée par son père était postérieure à l'arrêté de placement en rétention. Il a ajouté qu'en remettant le passeport de l'intéressé aux policiers sa compagne avait bien marqué sa volonté qu'il ne revienne pas chez elle. Selon avis du 11 janvier 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. L'arrêté contesté est motivé par l'entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire français en 2018, l'absence de régularisation, et l'absence de garantie de représentation caractérisée par l'absence de domicile fixe et stable en raison de son hébergement par sa concubine sur qui il a commis des violences et sa volonté de ne pas quitter la France. En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent effectivement que Monsieur [U] est entré en France irrégulièrement en 2018, n'a accompli aucune démarche pour régulariser sa situation, est convoqué devant le Tribunal Correctionnel de Lorient pour des faits de violences volontaires avec une I.T.T inférieure à huit jours sur Madame [L], sa concubine, entre le 1er juillet 2022 et le 06 janvier 2023 et a déclaré dans son audition du 07 janvier 2023 qu'il ne respecterait pas la mesure d'éloignement et qu'il pouvait être hébergé par « un pote » ou son père sans donner d'autres précisions. L'examen de l'attestation d'hébergement relative à son père, outre qu'elle est datée du 09 janvier, soit postérieurement à l'arrêté de placement en rétention, ne correspond pas à la réalité puisque le signataire de ce document atteste qu'il héberge Monsieur [U], ce qui est contraire aux déclarations de Monsieur [U] lui-même et des pièces du dossier puisqu'il était hébergé par sa concubine jusqu'à son interpellation. S'agissant de l'attestation de Madame [L], il y a lieu de rappeler qu'elle a fait état non seulement de faits de violences répétés mais aussi de menaces de mort, elle précise dans le document produit par Monsieur [U] qu'elle l'héberge, ce qui est conforme à la réalité, mais pas qu'elle s'engage à l'héberger à sa sortie du Centre de Rétention et il résulte du dépôt de plainte du 07 janvier 2022 que cette dernière a expliqué qu'elle voulait que l'intéressé quitte son domicile mais que ce dernier s'y opposait. C'est enfin elle qui a remis son passeport, confirmant ainsi sa volonté de le voir éloigné. C'est donc après un examen approfondi de la situation de Monsieur [U] que le préfet, sans commettre d'erreur d'appréciation, n'a pas pris de mesure d'assignation à résidence en considération de l'absence de garanties de représentation au regard de la caractérisation du risque de fuite tel que défini à l'article L612-3 du CESEDA et a placé l'intéressé en rétention. L'ordonnance sera confirmée et la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 10 janvier 2023, REJETONS la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 Juillet 1991, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 12 Janvier 2023 à 12h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [U], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
63c109b1bf9fd47c90a13db8
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