Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109afbf9fd47c90a13d9e
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 15 786 507 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°10/2023 N° RG 22/04676 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7GR M. [N] [W] C/ PROSERVIA SAS DEVENUE LA SAS EXPERIS FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2022 En présence de Madame DUBUIS, médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [N] [W] né le 04 Février 1966 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me BOULOUX-Pochard, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : PROSERVIA SAS devenue la SAS EXPERIS FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Erwan BARICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Proservia, devenue la SAS Experis, est spécialisée dans les services en ingénierie informatique. M. [N] [W] a été embauché par la SAS Proservia par contrat à durée déterminée en date du 03 octobre 2005, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 30 décembre 2005. Il exerçait les fonctions de technicien système et réseaux, statut ETAM. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des bureaux d'études techniques dite Syntec. Par avenant en date du 16 août 2010, M. [W] accédait au statut cadre et était soumis à une convention de forfait de 218 jours sur l'année. Au mois de février 2011, il était promu à la position 2.1 échelon 115 de la convention collective. Enfin, au mois de novembre 2014, il était nommé en qualité de coordinateur de projet. Du 04 février au 13 juillet 2015, M. [W] était représentant syndical UNSA, et membre du CHSCT à compter du 22 juin 2015. Il était également représentant syndicat CFR-CGC depuis le 16 juillet 2015, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise depuis le 15 décembre 2015. Durant l'exécution de son contrat de travail, M. [W] a demandé une revalorisation de sa classification. Par courrier recommandé en date du 22 décembre 2014, il adressait une mise en demeure à la SAS Proservia afin d'obtenir une reclassification en position 3 de la convention collective, l'annulation de la convention de forfait en jours, le paiement des heures supplémentaires ainsi que des dommages et intérêts. L'employeur n'a apporté aucune réponse à ces demandes. *** M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 12 juin 2015 afin d'obtenir une reclassification indiciaire à compter du mois de septembre 2010, les rappels de salaires correspondants, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail avec toutes conséquences de droit, une indemnité au titre de la violation du statut protecteur et la remise de documents de fin de contrat sous astreinte. Par jugement en date du 29 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes; - Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Mis les dépens à la charge de M. [W]. *** M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe en date du 28 février 2018. Par arrêt en date du 17 décembre 2020, la cour d'appel de Rennes a : - Ordonné une médiation, - Ordonné la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du 19 avril 2021. Les parties ne sont pas parvenues à une solution amiable dans le cadre de la médiation judiciaire. Par arrêt en date du 14 octobre 2021, la cour d'appel de Rennes a : - Infirmé le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : - Condamné la SAS Proservia à régler à M. [W] la somme de 157 681,48 euros à titre de rappel de salaires depuis septembre 2010 sur le fondement de la position conventionnelle 3.1-coefficient 170, ainsi que celle de 15 768,50 euros d'incidence congés payés. - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Proservia, - Dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul et, en conséquence, condamné la SAS Proservia à payer à M. [W] les sommes de : - 20 940,60 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 12 564,36 euros d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, et -1 256,43 euros de congés payés afférents, - 104 703 euros d'indemnité pour violation du statut protecteur, - 20 945 euros d'indemnité en réparation du préjudice lié au caractère illicite de cette rupture assimilable à un licenciement nul. - Ordonné à la SAS Proservia, sur la base des accords collectifs en vigueur durant la période 2010/2020, de calculer les droits afférents de M. [W] au regard de la condamnation salariale susvisée, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard au-delà d'un mois partant de la notification du présent arrêt ; Y ajoutant : - Rappelé que les sommes allouées à M. [W] relatives au rappel de salaires et aux indemnités conventionnelles de rupture sont assorties des intérêts au taux légal partant de la réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation. - Rappelé que les sommes lui revenant à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, et en réparation du préjudice lié au caractère illicite de cette rupture assimilable à un licenciement nul, le sont à compter du présent arrêt. - Ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil résultant de l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. - Ordonné la remise par la SAS Proservia à M. [W] des documents sociaux de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de paie récapitulatif, informations sur la couverture sociale complémentaire) rectifiés et conformes, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard au-delà d'un mois partant de la notification du présent arrêt. - Condamné la SAS Proservia à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SAS Proservia aux entiers dépens de première instance et d'appel. *** Par requête enregistrée au greffe le 21 juillet 2022, M. [N] [W] demande à la cour de: - Compléter l'arrêt qui a omis de statuer s'agissant de la demande de parfaire le montant du rappel de salaires résultant du changement de classification en position 3.1, à la date de mise à disposition de l'arrêt, et donc, de l'indemnité compensatrice de congés payés et dire que l'attestation pôle emploi devra être modifiée en conséquence. En conséquence, - Parfaire le montant du rappel de salaire résultant du changement de classification en position 3.1 et donc de l'indemnité compensatrice de congés payés, - Dire que l'attestation Pôle Emploi sera modifiée en conséquence, - Condamner pour la période d'octobre 2020 au 16 octobre 2021, la société Experis venant aux droits de la société Proservia à verser à M. [W] un rappel de salaires de 16 043,34 euros bruts, outre 1604,33 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente - Dire que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt. Par voie de conclusions enregistrées au greffe le 4 novembre 2022, la SAS Experis France venant aux droits de la société Proservia, demande à a cour de: - Compléter l'arrêt qui a omis de statuer s'agissant de la demande de parfaire le montant du rappel de salaires résultant du changement de classification en position 3.1, à la date de mise à disposition de l'arrêt, et donc, de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - Constater qu'en application de la modification demandée, la société Experis a versé un rappel de salaires de 16.043,34 euros brut outre 1.604,33 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au titre des demandes de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés ; - Constater que la société Experis a modifié l'attestation Pôle emploi en conséquence ; - Juger en conséquence que M. [W] a été rempli de ses droits ; - Rejeter toutes autres demandes de M. [W]. Par voie de conclusions enregistrées au greffe le 7 novembre 2022, M. [W] demande à la cour de: - Rectifier l'omission de statuer s'agissant de la demande de parfaire le montant du rappel de salaires résultant du changement de classification en position 3.1, à la date de mise à disposition de l'arrêt, et donc de l'indemnité compensatrice de congés payés et dire que l'attestation pôle emploi devra être modifiée en conséquence et précisément, mentionner mois par mois, pour la période d'octobre 2020 au 16 octobre 2021, les salaires augmentés ; - Dire que pour la période d'octobre 2020 au 16 octobre 2021, la société Experis venant aux droits de la société Proservia devra verser à M. [W] un rappel de salaires de 16 043,34 euros bruts, outre 1604,33 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; - Dire que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt. *** Il est renvoyé, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la recevabilité: La requête en omission de statuer, présentée dans le délai requis par l'article 463 du code de procédure civile, est recevable. 2- Sur l'omission invoquée: L'article 463 du code de procédure civile dispose: 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'. L'article 4 du même code dispose: 'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (...)'. L'article 5 dispose: 'Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'. En l'espèce, aux termes des dernières conclusions de M. [W] signifiées le 12 octobre 2020, il était notamment demandé à la cour, dans le cadre de la demande subsidiaire de reclassification à la position 3.1 de la convention collective des bureaux d'études techniques, de 'condamner la société Experis France (ex-Proservia) à verser à M. [W] la somme de 157 865,08 euros bruts au titre du rappel de salaire depuis le mois de septembre 2010 ainsi que la somme de 15 786,50 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, sommes arrêtées à fin septembre 2020 (à parfaire en fonction de la date de l'arrêt)'. Statuant sur cette demande, la cour a, infirmant le jugement entrepris, au vu du décompte produit par M. [W] - sa pièce 60 -, condamné la société intimée à lui payer la somme de 157.681 euros à titre de rappel de rémunération depuis septembre 2010 sur le fondement de la position conventionnelle 3.1-coefficient 400, ainsi que celle de 15.768,50 euros d'incidence de congés payés. Il n'a pas été statué sur la demande en vertu de laquelle cette condamnation était 'à parfaire en fonction de la date de l'arrêt', étant ici observé qu'il appartenait à l'appelant, conformément aux dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, de formuler une demande précise et chiffrée et qu'il n'a en outre pas été demandé à la cour, contrairement à ce qu'indiquent les conclusions du requérant, de 'mentionner mois par mois, pour la période d'octobre 2020 au 16 octobre 2021, les salaires augmentés'. Le décompte sur lequel s'est fondé la cour pour statuer était arrêté au mois de septembre 2020. Il convient dans ces conditions de compléter l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 en ajoutant que la société Experis venant aux droits de la société Proservia sera condamnée au paiement des rappels de salaires, calculés sur la base retenue de 3.490,10 euros brut par mois, afférents à la période allant du mois d'octobre 2020 au jour de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'ajouter au dispositif de l'arrêt s'agissant de la délivrance d'une attestation pôle emploi 'modifiée en conséquence' alors que la cour a bien statué sur la demande de délivrance de documents de fin de contrat dont une 'attestation pôle emploi conforme au jugement intervenu', formulation figurant au dispositif des dernières conclusions de l'appelant et qu'il est au demeurant et surabondamment justifié par la société Experis venant aux droits de la société Proservia de ce qu'elle a d'ores et déjà acquitté au titre du complément de salaires dus et ainsi que cela résulte d'un bulletin de salaire établi au mois de septembre 2022, les sommes de 16.043,34 euros brut et 1.604,33 euros brut au titre des congés payés y afférents et qu'elle a établi le 4 octobre 2022 une attestation pôle emploi rectifiée en conséquence. Les dépens afférents à la présente décision seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Vu l'article 463 Code de procédure civile, Déclare recevable la requête en omission de statuer enregistrée au greffe le 21 juillet 2022 ; Complète comme suit le dispositif de l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 (RG 18/01453): 'Condamne la société Experis venant aux droits de la société Proservia au paiement des rappels de salaires, calculés sur la base retenue de 3.490,10 euros brut par mois, afférents à la période allant du mois d'octobre 2020 au jour du présent arrêt' ; Rejette pour le surplus la requête en omission de statuer ; Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rendu le14 octobre 2021 ; Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil résultant de larticle 700 du code de procédure civilearticle 463 Code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile disposearticle 4 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63c109afbf9fd47c90a13d9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel