Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109adbf9fd47c90a13d90
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 901 397 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°9/2023 N° RG 22/03328 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZDB S.A.S.U. NA5E EVENTS C/ M. [G] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2022 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [H], médiateur judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S.U. NA5E EVENTS [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuel TURPIN de la SELEURL SELURL JURIS LABORIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIMÉ : Monsieur [G] [J] né le 13 Décembre 2022 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me BARON, avocat au barreau de SAINT-MALO EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [J] a été embauché le 26 mars 1995 par la SNC Jean Macron et Cie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistant de direction au sein de l'hôtel restaurant Campanile situé à [Localité 6]- [Localité 5] (35). Par avenant du 1er juin 2001, le salarié a été promu premier adjoint de direction, statut maîtrise. A compter du 1er mai 2021, la gestion de l'hôtel restaurant a été confiée à la SASU NA5E Events dans le cadre d'un contrat de location-gérance conclu avec la SNC Hotellerie Brie et Bretagne. M. [J] a été avisé, par courrier du 27 mars 2021, du transfert de son contrat de travail au nouvel exploitant en vertu de l'article L 1224-1 du code du travail. Le 7 juillet 2021, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 25 juillet 2021, lequel a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au mois de décembre 2021. Lors de la visite médicale de reprise du 13 décembre 2021, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à son poste de travail, précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Le 31 décembre 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, prévu le 11 janvier 2022. Le 14 janvier 2022, M. [J] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. *** Sollicitant la remise des documents sociaux et le paiement de diverses indemnités, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo par requête en date du 10 février 2022 afin de voir : - Ordonner la remise des bulletins de salaire de juillet à décembre 2021, du certificat de travail, du solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - Condamner la SASU NA5E Events à lui régler les sommes dues en exécution du contrat de travail : - 18 148,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 2 628,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de juillet 2020 à juin 2021 ; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant du retard de paiement, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La SASU NA5E Events a demandé au conseil de prud'hommes d'ordonner le renvoi de l'examen du dossier à une autre date. Par ordonnance de référé en date du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo a : - Ordonné à la Société SASU NA5E Events de payer à M. [J] [G] les sommes de : - 18 148,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement. - 2 628,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés. - 500 euros de dommages et intérêts pour retard de paiement. - 100 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile. - Ordonné à la SASU NA5E Events de remettre à M. [J] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision : bulletins de salaire de juillet à décembre 2021, certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours après le prononcé. - pris acte de l'envoi de l'attestation Pôle emploi sous 8 jours à Monsieur [J], - rejeté les documents envoyés par la Société en cours de délibéré, lesquels ne correspondent pas aux demandes de M.[J], - Dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte. - Mis les dépens à la charge de la SASU NA5E Events, y compris les éventuels frais d'exécution par huissier. La SASU NA5E Events a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 25 mai 2022. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 juin 2022, la SASU NA5E Events demande à la cour de : - Infirmer la décision du 12 mai 2022, en ce qu'elle a: - Débouté la société SASU NA5E Events de sa demande de rejet de la requête compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur le quantum des sommes réclamées par le salarié, - Ordonné à la Société SASU NA5E Events de payer à M.[J] les sommes de: - 18.148,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 2.628,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés - 500 euros de dommages et intérêts pour retard de paiement - 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Ordonné à la SASU NA5E Events de remettre à M.[J] les documents de fin de contrat conformes à la décision susvisée : bulletins de salaire de juillet à Décembre 2021, certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi le tout sous astreinte de 30euros par jour de retard passé le délai de quinze jours après le prononcé, - s'est réservé le droit de liquider l'astreinte Statuant à nouveau : - In limine litis : Dire qu'il y a eu violation des droits de la défense en raison du délai insuffisant accordée à la société NA5E Events pour préparer sa défense en première instance et que la formation en référé du conseil de prud'hommes de Saint-Malo était incompétente à statuer au regard de la contestation sérieuse existant En conséquence , prononcer la nullité de l'ordonnance du 12 mai 2022. - A titre principal , débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait estimer tout ou partie des demandes de M. [J] bien fondée : réduire le montant de l'indemnité légale de licenciement et celui de l'indemnité compensatrice de congés payés sollicitées à de plus justes proportions. - En tout état de cause : condamner M.[J] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 juillet 2022, M. [J] demande à la cour de : - Débouter la société NA5E Events de l'ensemble de ses demandes; - Confirmer l'ordonnance du 12 mai 2022 en ce qu'elle a : - Jugé que les demandes de M.[J] ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse ; - Condamné la société NA5E Events à payer à M.[J] : - 18 148,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 2 628,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de juillet 2020 à juin 2021 ; - 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société NA5E Events à remettre à M.[J] ses bulletins de salaire de juillet à décembre 2021, son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation Pôle Emploi, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard passés 15 jours à compter de la décision ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société NA5E Events à payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre et, statuant à nouveau, condamner de ce chef la société NA5E Events à lui payer une somme de 10 000 euros; - A hauteur d'appel : - Condamner la société NA5E Events au paiement de la somme de 1 637,29 euros au titre de la prime de 13ème mois ; - Liquider l'astreinte prononcée en première instance à hauteur de 1 680 euros ; - Condamner la société NA5E Events au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 novembre 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 6 décembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'ordonnance de référé La société NA5E Events soulève la nullité de l'ordonnance de référé au visa de l'article 486 du code de procédure civile pour violation des droits de la défense, les premiers juges ayant refusé sa demande de renvoi alors que le délai écoulé entre sa convocation le 4 avril 2022 par voie d'huissier et l'audience du 27 avril 2022 était insuffisant pour qu'elle puisse préparer sa défense, que son conseil n'a été saisi que le 21 avril 2022 par la représentante légale de la société, confinée après avoir contracté le virus du covid et ne disposant que d'un accès restreint aux documents nécessaires pour sa défense. M.[J] conclut au rejet de la demande de nullité de l'ordonnance. Il rappelle que le dossier n'a pas été plaidé lors de la première audience du 23 mars 2022 faute pour l'employeur d'avoir retiré sa convocation, que la société citée par voie d'huissier le 4 avril pour l'audience du 27 avril 2022 était en mesure de se défendre, que son conseil n'a pas informé son adversaire de sa demande de renvoi présentée le jour même de l'audience que les premiers juges ont rejetée, que les droits de la défense ont été respectés, la société procédant de manière dilatoire en refusant d'exécuter l'ordonnance pourtant exécutoire par provision, tout en admettant devoir a minima au salarié la somme de 19 013,97 euros, jamais versée. Les premiers juges ont écarté la demande de renvoi après avoir constaté que la présidente de la société NAE5 Events avait écrit qu'elle était absente à l'audience au motif qu'elle était cas contact au covid sans en apporter la preuve médicale et que l'avocat de l'employeur soutenait qu'il ne disposait pas des éléments pour répondre aux demandes du salarié, n'ayant été saisi par sa cliente que 5 jours avant l'audience. L'article 486 du code de procédure civile dispose qu'en matière de référé, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le délai écoulé entre l'assignation délivrée à la société NA5E Events le 4 avril 2022 et la date de l'audience en référé du 27 avril 2022 doit être considéré comme raisonnable en ce qu'il permettait à l'employeur d'assurer utilement sa défense. Au surplus, il résulte des pièces produites que la société avait reçu le 11 mars 2022 les pièces du salarié dans la perspective de l'audience fixée au 23 mars 2022 ( pièce 7 intimé), qu'elle n'a pas retiré sa convocation en recommandé pour l'audience de sorte que l'affaire a été renvoyée pour citation par huissier à une seconde audience au 27 avril. La société NA5E Events ne démontre pas, ni n'allègue, que les pièces produites par M.[J] étaient d'une particulière complexité et que l'affaire nécessitait des réponses développées. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense au soutien de la demande de nullité de l'ordonnance n'est donc pas fondé et sera rejeté. Sur la compétence de la juridiction en référé La société NA5E Events fait valoir que la juridiction en référé est incompétente pour statuer en raison de la contestation sérieuse sur le montant des sommes sollicitées par le salarié et de la nécessité de communiquer des éléments supplémentaires à l'appui de ses demandes, la société ayant besoin de contacter l'ancien employeur de M.[J] pour obtenir des informations essentielles avant le 1er mai 2021. L'article R 1455-5 du code du travail prévoit que dans tous les cas d'urgence, la formation en référé peut dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article R 1455- 7 du même code ajoute que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. C'est à juste titre que les premiers juges ont dit que les obligations à paiement de la société NA5E Events envers le salarié n'étaient pas sérieusement contestables s'agissant de l'indemnité de licenciement dont le droit du salarié naît à la date de la notification du licenciement en l'absence de faute grave ce qui est le cas de l'espèce, et s'agissant de l'indemnité compensatrice correspondant aux congés payés non pris par le salarié. Le salarié est également fondé à obtenir une provision à valoir sur des dommages-intérêts pour retard de paiement de créances salariales, l'employeur étant tenu de s'acquitter des sommes dues au salarié dans les meilleurs délais au moment de la rupture du contrat. L'employeur qui a reconnu devoir au salarié une créance globale de 18 675,94 euros dans le solde de tout compte établi le 3 mai 2022 et qui n'a procédé à aucun versement, est particulièrement mal fondé à contester le principe de son obligation à paiement. La formation de référé de la juridiction prud'homale est compétente pour octroyer des indemnités à titre provisionnel par M.[J], comme l'a jugé le conseil. 1- Sur la demande relative à l'indemnité de licenciement Les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement du salarié pour 18 148,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. La société NA5E Events conclut à l'infirmation de l'ordonnance au motif que le calcul de l'indemnité de licenciement effectué par le salarié sur la base d'une ancienneté de 25 ans et 10 mois est erroné puisqu'il a oublié de déduire des nombreuses périodes de suspension de son contrat de travail du fait de maladies non professionnelles, de sorte que le montant demandé a été artificiellement gonflé et n'est pas dû. Subsidiairement, l'indemnité de licenciement sera réduite à de plus justes proportions au regard des règles légales applicables. M.[J] demande la confirmation de l'ordonnance, et procède au calcul de l'indemnité légale de licenciement sur la base d'un salaire moyen de 2 333,41 euros brut par mois et d'une ancienneté de 25 ans et 10 mois. Si le salarié est en droit de prétendre à une provision à valoir sur l'indemnité de licenciement qui lui est due dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, le montant de la provision allouée en référé a pour limite le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. L'article L 1234-9 du code du travail prévoit que le salarié bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. L'indemnité légale de licenciement représente le montant d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans et d'un tiers de mois de salaire par année pour les années à partir de 10 ans, selon l'article R 1234-2 du même code. Sauf dispositions conventionnelles plus favorables pour le salarié, l'ancienneté est calculée en fonction de la date d'expiration du contrat de travail mais ne prend pas en compte les périodes de suspension du contrat de travail. Les périodes d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle sont exclues dans le calcul de l'ancienneté par la loi et la convention collective applicable. Son contrat de travail ayant été transféré à la société NAE5 Events dans le cadre d'une location-gérance, le salarié est fondé à se prévaloir d'une ancienneté remontant au 26 mars 1995. Licencié le 14 janvier 2022, le salarié a retenu dans ses conclusions une ancienneté limitée à 25 ans et 10 mois sans préciser les périodes de suspension de son contrat de travail qu'il a lui-même exclues dans son calcul. Si les derniers bulletins de salaires révèlent qu'il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 7 juillet 2021, le salarié ne produit aucun document de nature à établir le caractère professionnel des arrêts de travail dont il a bénéficié durant la relation contractuelle. La société NA5E Events n'établit pas que l'ancienneté du salarié est inférieure à 25 ans et 10 mois et reconnaît dans le solde de tout compte en date du 3 mai 2022 être redevable d'une indemnité de licenciement de 15 744,26 euros. L'ancienneté revendiquée n'étant pas sérieusement contestable, en tenant compte d'un salaire moyen de 2 205,03 euros brut par mois , au regard du salaire de base 2068,58 euros et de la prime 13ème mois ( 1637,29 euros), le montant de l'indemnité légale de licenciement s'élève à la somme de 17 150,22 euros net. Il convient d'accorder à M. [J] la somme de 17 150,22 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité légale de licenciement. L'ordonnance sera donc infirmée uniquement sur le quantum de la somme allouée à titre de provision. 2- Sur la demande relative à l'indemnisation des jours de congés payés La société NA5E Events conclut à l'infirmation de l'ordonnance ayant alloué au salarié la somme de 2 628,27 au titre de l'indemnité des congés payés alors que le salarié a fourni un décompte erroné de l'indemnité compensatrice sur la base des jours ouvrables de congés et non pas des jours ouvrés, qu'il ne pouvait pas acquérir des droits à congés durant son arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Subsidiairement, l'employeur demande la réduction de l'indemnité à de plus justes proportions au regard des règles légales applicables. M. [J] demande la confirmation de l'ordonnance et réclame le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 2 628,27 euros pour la période de juillet 2020 à juin 2021. Il rappelle que l'employeur a reconnu devoir la somme de 1 294,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés dans le solde de tout compte. La convention collective applicable prévoit que le salarié justifiant d'un temps de travail équivalent à un mois de travail effectif a droit à 2,5 jours de congés payés par mois de travail. Dans le calcul des droits, sont assimilés à une période de travail le congé payé la période d'arrêt pour accident de travail ou maladie professionnelle, à l'exclusion des congés de maladie et autres congés non payés. La période de référence pour le calcul des congés court du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Au vu des mentions figurant sur le bulletin de salaire de janvier 2022, le salarié bénéficiait de 22,5 jours de congés payés non pris au moment de la rupture du contrat de travail. Il est donc fondé à obtenir l'indemnité correspondante, s'agissant de jours ouvrés comme il le prétend à juste titre. L'employeur ne fournit aucune explication cohérente sur le mode de calcul qu'il a retenu pour fixer l'indemnité des congés payés à la somme de 1 294,39 euros dans le solde de tout compte délivré le 3 mai 2022. Le calcul de l'indemnité s'effectuant à partir de la rémunération brute du dixième de la rémunération totale perçue durant l'année de référence sur la base des 25 jours ouvrés de congés payés, M.[J] est ainsi légitime à obtenir le paiement de la somme provisionnelle de 2 381,42 euros brut à valoir sur l'indemnité correspondant aux 22,5 jours de congés payés non pris. L'ordonnance sera donc infirmée seulement sur le quantum de l'indemnité. 3- Sur la demande relative aux dommages-intérêts pour retard de paiement La société NA5E Events demande l'infirmation de la décision qui a alloué la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement des sommes dues alors que le salarié n'a adressé aucune mise en demeure à l'employeur et n'a fourni aucun justificatif à l'appui de sa demande. M.[J] demande la confirmation de l'ordonnance, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts qui sera porté à la somme de 10 000 euros, faute pour l'employeur de lui régler les sommes dues au titre de la fin de contrat le 14 janvier 2022 bien qu'il ait admis devoir au salarié un solde de tout compte de 19 013,97 euros.. Pour établir la preuve de son préjudice, le salarié verse aux débats : - son courrier du 9 mars 2022, réceptionné le 11 mars 2022, informant son employeur de la saisine de la juridiction prud'homale de Saint Malo, - le courrier de l'avocat de l'employeur l'avisant de son intervention à l'audience du 27 avril 2022, - l'attestation Pôle Emploi éditée le 3 mai 2022 par l'employeur et le solde de tout compte d'un montant de 19 013,97 euros, lequel n'a pas été versé. - le courrier transmis le 27 juin 2022 à l'avocat de l'employeur sollicitant en vain le versement des sommes allouées par le conseil assorties de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 12 mai 2022, nonobstant l'appel. La société SASU NAE5E Events ne justifie pas avoir procédé au paiement des sommes dues au salarié depuis la rupture de son contrat de travail intervenue le 14 janvier 2022, bien qu'elle ait reconnu lui devoir d'une somme totale de 19 013,97 euros dans le solde de tout compte établi le 3 mai 2022, en cours de procédure devant le conseil des prud'hommes. La carence persistante de l'employeur dans le versement des sommes dues au salarié au titre des créances salariales et de l'indemnité légale de licenciement, justifie l'octroi d'une somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur les dommages-intérêts pour retard de paiement. L'ordonnance sera donc infirmée uniquement sur le quantum. 4- Sur la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte et la liquidation de l'astreinte La société conclut à l'infirmation de l'ordonnance qui l'a condamnée à remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision, et ce sous astreinte, après avoir écarté les documents transmis en cours de délibéré. Elle fait valoir que le salarié est en possession de l'intégralité des documents de fin de contrat depuis le 20 mai 2022. La demande de M.[J] de remise des documents est en conséquence sans objet. M.[J] demande la confirmation de l'ordonnance en ce qui concerne la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrats rectifiés. Il sollicite par ailleurs la liquidation, par la cour se substituant au conseil en raison de l'effet dévolutif de l'appel, de l'astreinte à la somme de 1 680 euros, sur la base de 56 jours écoulés entre le 28 mai 2022 et le 23 juillet 2022. L'ordonnance de référé du 12 mai 2022 a ordonné la remise au salarié des documents de fin de contrat conformes à la décision, à savoir les bulletins de salaire de juillet à décembre 2021, le certificat de travail, le solde de tout compte, l'attestation Pôle Emploi, le tout sous astreinte de 30 jours de retard passé le délai de 15 jours après le prononcé. L'employeur justifie avoir transmis en cours de délibéré le 5 mai 2022 l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte, les bulletins de salaire de décembre 2021 et janvier 2022, puis par courriel de son conseil en date du 20 mai 2022 (pièce 18) les bulletins de salaire de juillet à novembre 2021. M.[J] ne s'explique pas sur sa demande de liquidation de l'astreinte arrêtée à la date du 23 juillet 2022. Au vu des pièces produites, la demande du salarié de liquidation de l'astreinte est sans objet, l'employeur ayant satisfait dans le délai imparti à la délivrance des derniers bulletins de salaire et des documents de fin de contrat. 5- Sur la demande de paiement de la prime de 13ème mois M.[J] sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 1 637,29 euros correspondant à la prime 13ème mois, dont le montant figure sur le solde de tout compte mais qui n'a pas été versé à ce jour par l'employeur. La société SASU NAE5E Events n'a formé aucun moyen opposant à ce chef de demande. En l'absence de contestation sur le principe et le quantum de la prime sollicitée, il convient de faire droit à la demande en paiement de M.[J] à concurrence de la somme provisionnelle de 1 637,29 euros à valoir sur la prime de 13ème mois. 6- Sur les frais et les dépens En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, il est justifié d'allouer à l'avocat de M. [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. La société SASU NAE5E Events, partie perdante au litige, sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS - Rejette le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance entreprise pour méconnaissance des droits de la défense. - Infirme l'ordonnance de référé du 12 mai 2022 uniquement en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité de licenciement, à celui de l'indemnité de congés payés, à celui des dommages et intérêts pour retard de paiement, - Confirme les autres dispositions du jugement, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : - Condamne la SASU NAE5E Events à payer à M.[J] les sommes provisionnelles suivantes: - 17 150,22 euros à valoir sur l'indemnité légale de licenciement, - 2 381,42 euros brut à valoir sur l'indemnité correspondant aux congés payés non pris, - 2 000 euros à valoir sur les dommages-intérêts pour retard de paiement, - 1 637,29 euros à valoir sur la prime de 13ème mois - Déboute M.[J] de ses autres demandes, - Condamne la SASU NAE5E Events à payer à l'avocat de M.[J] désigné pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loin°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; - Rejette la demande de la SASU NAE5E Events fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SASU NAE5E Events aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux évarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travail.article 486 du code de procédure civile dispose qarticle L 1234-9 du code du travail prévoit que le salarticle 486 du code de procédure civile pour violarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c109adbf9fd47c90a13d90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel