Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1099dbf9fd47c90a13d5e
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 3 314 794 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°12/2023 N° RG 19/06728 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QFIT M. [Y] [S] C/ SARL EAMS INDUSTRIE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2022 En présence de Madame DUBUIS, médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [Y] [S] né le 01 Décembre 1956 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me GERVOIS, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : SARL EAMS INDUSTRIE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Cécile GUITTON de la SELARL LCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [S] a été embauché par la SARL ERMS industrie, aujourd'hui EAMS Industrie, selon un contrat à durée indéterminée en date du 06 avril 1998. Il exerçait les fonctions de tôlier-chaudronnier et percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de base de 1 848 euros et un salaire mensuel moyen, selon ce qu'il précise lui-même, de 2926,88 euros bruts. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective de la métallurgie et industries connexes. À compter du 25 mai 1999, M. [S] exerçait un mandat de délégué du personnel titulaire, puis un mandat de délégué syndical CFDT à compter du 24 janvier 2000. Le 1er juillet 2017, M. [S] a fait valoir ses droits à la retraite, dans le cadre d'un départ volontaire. *** Considérant avoir subi une inégalité salariale et une discrimination syndicale lors de l'exécution de son contrat, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 05 juillet 2018 afin de voir: - Condamner la SARL EAMS Industrie au paiement des sommes et indemnités suivantes: - Rappel de salaires : 20 772,36 euros Brut, - Congés payés afférents : 2 077,24 euros Brut, - Dommages-intérêts pour perte de revenus de pension de retraite : 33 147,95 euros Net, - Indemnité de départ à la retraite : 1 805,02 euros Net, - Dommages-intérêts pour discrimination syndicale : 10 000,00 euros Net, - Remise des bulletins de paye rectifiés sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard, - Dire que le conseil connaîtra de la liquidation de l'astreinte, - Article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 euros, - Intérêts au taux légal, - Ordonner l'exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile), - Condamner la société aux entiers dépens. La SARL EAMS Industrie a demandé au conseil de prud'hommes de : -Débouter M. [S] de toutes ses demandes, - Condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 06 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Quimper a : - Débouté Monsieur [Y] [S] de l'ensemble de ses demandes. - Débouté la SARL EAMS Industrie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Laissé les éventuels dépens à la charge de Monsieur [Y] [S]. *** M. [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 octobre 2019. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 06 janvier 2020, M. [S] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper le 6 septembre 2019, En conséquence, - Condamner la société EAMS à lui payer : - 20 772,36 euros euros brut à titre de rappel de salaire pour inégalité salariale - 2 077,24 euros brut de congés payés y afférents - 33 147,95 euros net dommages-intérêts pour perte de revenus de pension de retraite - 1 805,02 euros net pour indemnité de départ à la retraite - 10 000 euros net de dommages-intérêts pour discrimination lié au mandat de délégué du personnel - Ordonner la remise : - des bulletins de salaire rectifiés dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, le conseil se réservant la faculté de liquider cette astreinte. - Débouter la société EAMS de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir. - Condamner la société EAMS à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la même aux entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 04 avril 2020, la SARL EAMS Industrie demande à la cour d'appel de : - Débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper le 6 septembre 2019 en toutes ses dispositions, - Condamner Monsieur [S] à verser à la société EAMS, la somme de 3 500 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Le condamner aux entiers dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 septembre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 07 novembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes au titre d'une inégalité salariale En application du principe "à travail égal, salaire égal", l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique, c'est à dire effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, exigeant des salariés un ensemble comparable : de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. En application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalitéde rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. M. [S] produit un tableau comparant son salaire de base en juin 2017 avec celui de 5 autres salariés :M. [K], M.[I], M. [Z], M. [E] et M. [W]. Il reproche aux premiers juges de n'avoir effectué de comparaison qu'avec M. [K], mais ne forme aucune demande de rappel de salaire sur la base du salaire d'un des autres salariés du panel, ne produisant un comparatif de rémunération globale qu'avec M. [K], dont le salaire de base est le même que celui de M. [I] et M. [W]. S'il souligne que M. [E] a un salaire de base (1853 euros) quasi identique au sien (1848 euros) et M. [Z] un salaire de base inférieur mais proche (1827 euros), avec une ancienneté pour ceux-ci de, respectivement, 11 ans et 10 mois, et 11 ans et 9 mois, contre 19 ans et 2 mois en ce qui le concerne, il affirme en même temps (page 10 de ses conclusions) que les fonctions exercées par ces salariés et leur situation dans l'entreprise ne sont en rien comparables à la sienne. Il convient d'en conclure qu'il invoque le principe d'égalité salariale principalement par rapport à M. [K], de même ancienneté que lui (respectivement 19 ans et 4 mois pour M. [K], 19 ans et 2 mois pour lui) et qui a perçu entre octobre 2016 et juin 2017, selon le tableau qu'il produit, une rémunération de 28 103,61 euros alors que lui a perçu 22 910, 56 euros ; subsidiairement qu'il se compare avec M. [K], M. [I] et M. [W], par rapport au salaire de base de 2030 euros que ces derniers perçoivent tous trois, étant précisé que l'ancienneté de M. [I] est de 15 ans et 5 mois, celle de M. [W] de 17 ans et 2 mois. M. [K] est tôlier chaudronnier comme M. [S] et perçoit une rémunération supérieure avec une ancienneté comparable, M. [I] et M. [W] sont également tôliers chaudronniers et perçoivent une rémunération de base supérieure avec une ancienneté inférieure. M [S] soumet ainsi au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. L'employeur établit toutefois que : -M. [K] est titulaire, comme M. [I] et M. [W], d'une licence de soudeur homologué au plan national NFEN287-1 par un organisme de certification et que ces trois salariés effectuaient régulièrement des grands déplacements de plusieurs semaines, alors que M. [S] effectuait essentiellement des tâches de coupe, pliage, perçage et ne faisait pas de soudure, ne réalisait jamais de grands déplacements. Pour s'opposer aux éléments produits par l'employeur, M. [S] prétend qu'il était titulaire jusqu'en 2015 d'une licence de soudure qu'il incombait à l'employeur de renouveler et que c'est également du fait de ce dernier qu'il était empêché de faire des déplacements. Mais la pièce 36 qu'il produit, qui n'est pas une licence, ainsi que l'attestation de l'Apave produite par l'employeur, démentent son allégation relative à sa possession d'une licence de soudeur homologué ; les 3 attestations de salariés, qui n'étaient plus en poste à compter de 2015, affirmant que M. [S] effectuait les mêmes travaux que tous les autres tôliers chaudronniers et partait en déplacement quand c'était nécessaire ou demandé, ne contrebalancent pas les pièces produites par l'employeur : attestations concordantes de collègues de M. [S], du chef d'atelier, du chargé d'affaires du bureau d'études, de la secrétaire, comptes rendus de réunions de délégués du personnel, livres de paie 2015-2017, photographies et un article de presse rendant compte de l'ampleur des chantiers de grand déplacement, y compris à l'étranger, certificats de soudure des titulaires de licence, document d'évaluation des risques professionnels renseigné par M. [S] pour son poste, qui démontrent, notamment par des pièces objectives, qu'il n'effectuait pas les mêmes tâches que les salariés auxquels il se compare, que les grands déplacements se faisaient sur la base du volontariat et qu'il n'était pas volontaire pour en faire. L'employeur démontre ainsi que, bien que les salariés auxquels M. [S] se compare aient la même dénomination de fonction, à savoir tôlier chaudronnier, la différence de rémunération entre eux est justifiée par des éléments objectifs et matériellement vérifiables tenant : - à la différence de technicité de leurs tâches, l'homologation spécifique permettant de souder des pièces particulières destinées à la construction navale et nécessitant une longue formation et expérience, pour ce type particulier de soudure, de chaudronniers ayant déjà une pratique régulière de la soudure, consacrant indubitablement une technicité très supérieure ; - à l'importance des sacrifices consentis par les salariés volontaires pour des grands déplacements, y compris à l'étranger, impliquant un éloignement pendant plusieurs semaines de leur domicile et de leur famille. Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes fondées sur le principe d'égalité salariale. Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison notamment de ses activités syndicales. En cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M. [S] expose, au titre des éléments laissant présumer une discrimination syndicale : -qu'il démontre que sa rémunération était inférieure à celle de ses collègues placés dans la même situation et que l'employeur ne démontre pas que la différence de rémunération est fondée sur des éléments objectifs, mais il résulte de l'analyse supra qu'au contraire la différence de rémunération par rapport aux collègues auxquels il se compare repose sur des éléments objectifs; -que les primes d'atelier attribuées en fin d'année 2012 ont été inférieures pour les deux salariés titulaires de délégués du personnel et il produit un compte rendu de réunion de délégués du personnel de 3 juin 2013 posant la question 'les deux délégués CFDT ont reçu 150 euros de prime (prime d'atelier de décembre 2012) alors que le personnel de l'atelier a obtenu 500 euros et plus. Pourquoi cela'' M. [S], qui exerçait un mandat de délégué syndical, présente ainsi un élément de fait laissant supposer qu'il a été discriminé en matière de rémunération. L'employeur justifie cependant (pièces 2, 12 notamment) que les modalités d'attribution de cette gratification, dite prime exceptionnelle, variable, ont été explicitées aux salariés et s'appuient sur des critères récompensant une implication ou une sujétion particulière et, comme elle l'établit par les bulletins de salaire et livre de paie produits aux débats corroborant le tableau comparatif de sa pièce 5, qu'elle était versée ponctuellement à tous les salariés, dont M. [S], qui a d'ailleurs bénéficié d'une autre prime en juillet 2013 et janvier 2014. Il démontre que le fait matériellement établi par M. [S] est étranger à l'activité syndicale de celui-ci. Le jugement doit donc être également confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale. L'application de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas justifiée, au regard de la situation respective des parties et M. [S], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne M. [Y] [S] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle 1315 du Code civilarticle L. 1132-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
63c1099dbf9fd47c90a13d5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel