Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1099dbf9fd47c90a13d5c
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 650 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°4/2023 N° RG 19/06702 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QFDI Mme [G] [L] C/ SARL [F] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2022 En présence de Madame DUBUIS, médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [G] [L] née le 01 Janvier 1973 à [Localité 4] (Turquie) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Perrine DELVILLE de la SELARL CABINET BARTHOMEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012611 du 07/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : SARL [F] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sylvie CHENAIS de la SELARL AD LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me COMMON, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE La SARL [F] créée et dirigée par M.[F] masseur- kinésithérapeute exploitait un fonds de commerce de centre de beauté situé à [Localité 2] (35). Elle employait un effectif de moins de 10 salariés. Mme [G] [L] a été embauchée le 2 juillet 2012 par la SARL [F] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'esthéticienne. Il était convenu d'une rémunération de 780 € brut pour 78 heures de travail par mois. La relation de travail était régie par la convention collective de l'esthétique. Par avenant du 1er juin 2015, la durée de travail a été portée à 24 heures par semaine, soit 104 heures par mois. Au mois de juillet 2016, alors que le fonds de commerce était mis en vente, les parties ont engagé des négociations en vue d'une rupture conventionnelle qui n'ont pas abouti. Le 30 novembre 2016, Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé de manière régulière. Le 12 avril 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes. Quelques mois plus tard, le 28 décembre 2017, l'employeur a engagé une procédure de licenciement de la salariée pour motif économique. Le 11 janvier 2018, la société [F] a notifié à Mme [L] son licenciement pour motif économique dans un courrier ainsi libellé : ' Je vous confirme les raisons ayant conduit l'entreprise à mettre en place la procédure de licenciement économique à savoir la suppression de votre poste de travail résultant de la cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise. En effet, M.[D] [F] ayant décidé de faire valoir ses droits à la retraite et faute d'avoir pu céder le fonds de commerce à un repreneur, il a été décidé de cesser de façon complète et définitive l'activité de la société. (..) Vous disposez d'un délai de réflexion de 21 jours pour nous indiquer si vous décidez ou refusez le contrat de sécurisation professionnelle. (...)' Mme [L] ayant adhéré le 17 janvier 2018 à un contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a été rompu le 19 janvier 2018. Par jugement en date du 29 juin 2018, confirmé par un arrêt de cette cour en date du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a débouté Mme [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, condamné l'employeur au paiement d'un rappel d' heures complémentaires et aux dépens. Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête du 24 octobre 2018 afin de voir : - Dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - Condamner l'employeur soit condamné au paiement des sommes suivantes : - dommages et intérêts : 7 782,00 euros - article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 1 200 euros La SARL [F] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Constater la cessation totale et définitive de l'activité de la société [F] au 31 décembre 2017. - Dire et juger que le licenciement pour motif économique qui a été notifié le 11 janvier 2018 à Mme [L] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse. - Débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes. - Condamner Mme [L] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement en date du 18 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Dit qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer dans ce dossier. - Constaté la cessation totale et définitive de l'activité de la SARL [F] au 31décembre 2017. - Dit que le licenciement pour motif économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse. - Débouté Mme [L] de ses demandes. - Dit qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Mme [L] ayant été déboutée de ses demandes et bénéficiant de l'aide juridictionnelle. - Mis les dépens à la charge de Mme [L]. Mme [L] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 8 octobre 2019. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 septembre 2021, Mme [L] demande à la cour de : - Réformer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la concluante de ses demandes. - Dire qu'il y a eu transfert et maintien de l'activité au sens de l'article L.1224-1. - En conséquence, dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. - Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - dommages et intérêts ............................. 7 782 euros - article 37 ................................................. 1 200 euros - Débouter la société [F] de toutes ses demandes plus amples ou contraires. - La condamner aux dépens. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 5 mai 2022, la SARL [F] demande à la cour de : - Confirmant le jugement: - Constater la cessation totale et définitive de l'activité de la société [F] au 31 décembre 2017 ; - Dire que le licenciement pour motif économique notifié le 11 janvier 2018 à Mme [L] est bien fondé sur cause réelle et sérieuse ; - Débouter Mme [L] de sa demande formulée au titre de l'absence de bien-fondé du licenciement pour motif économique ; - Débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes; - Condamner Mme [L] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code du procédure civile et aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 27 septembre 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 7 novembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la notification du licenciement Mme [L] soulève en cause d'appel l'absence de pouvoir de M.[F] signataire de la lettre de licenciement du 11 janvier 2018 en ce que M.[U] gérant devenu liquidateur amiable de la société [F] était le seul représentant de la société [F]; que le pouvoir communiqué le 26 février 2020 n'a pas de date certaine et peut avoir été fabriqué pour les besoins de la cause; que la délégation de pouvoir à M.[F] n'est pas cohérente alors que M.[U] avait signé la lettre de convocation, la proposition du CSP, et le solde de tout compte ; que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de pouvoir de M.[F], ni gérant ni liquidateur, pour signer la lettre de licenciement. La société [F] réplique que M.[F] était doté d'un pouvoir spécial pour signer la lettre de licenciement de Mme [L], en l'absence de M.[U] représentant légal de la société ; que la validité de ce pouvoir n'étant subordonnée à aucune exigence de forme, le licenciement a été régulièrement notifié par M. [F]. Il résulte des pièces produites que : - M.[A] [U] a occupé les fonctions de gérant de la Sarl [F] du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, avant d'en être désigné mandataire liquidateur. - les deux associés de la SARL [F], à savoir M.[D] [F] ( 499 parts sociales) et M. [R] [F] (1 part sociale) ont décidé le 31 décembre 2017 de prononcer la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable. - M.[U], gérant devenu liquidateur, a donné tout pouvoir le 31 décembre 2017 à M.[D] [F] pour accomplir toute formalité concernant le licenciement de Mme [L] dans le cadre de la dissolution de la société [F] décidée ce jour en assemblée générale.( Pièce 18) - la lettre de licenciement de Mme [L] a été signée le 11 janvier 2018 par M.[D] [F], les autres documents - convocation, solde de tout compte- ayant été établis parM.[U] gérant devenu liquidateur . L'article L 1232-6 du code du travail dispose que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. L'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Il est admis que l'employeur puisse déléguer son pouvoir de licenciement à un mandataire ou à l'un de ses représentants appartenant à l'entreprise. Tel est le cas pour M.[F], associé majoritaire de la société disposant d'un pouvoir spécifique confié par le gérant devenu liquidateur amiable de la société [F]. Peu importe que la délégation de pouvoir n'ait pas fait l'objet d'un enregistrement, elle pouvait même tacitement être confiée à M.[F], en sa qualité d'associé majoritaire de la société. Les autres moyens soulevés par Mme [L] ne sont pas pertinents dès lors que la décision de dissolution amiable de la société a été régulièrement transcrite, dans les délais légaux, au registre du commerce, que M.[U] gérant devenu liquidateur amiable disposait des pouvoirs pour poursuivre les affaires en cours, notamment celui de licencier l'unique salariée, procédure qu'il avait initiée avant la décision de dissolution. Il s'ensuit que M.[F], doté d'un pouvoir spécifique donné par M.[U], n'était pas une personne étrangère à l'entreprise et était régulièrement investi du pouvoir de licencier Mme [L] par le représentant légal. Le moyen soulevé par la salariée quant à l'absence de pouvoir de licencier du signataire de la lettre de licenciement sera donc rejeté. Sur le licenciement économique Mme [L] conclut à l'infirmation du jugement. Elle fait valoir en premier lieu que la dissolution de la société [F], décidée le 31 décembre 2017 a été publiée au registre du commerce plus de 11 mois plus tard -le 12 décembre 2018-, qu'elle n'était pas opposable aux tiers et à la salariée au moment de son licenciement. L'appelante soutient que la cessation d'activité n'est pas invoquée dans la décision de dissolution du 31 décembre 2017, ni dans la lettre de licenciement. En second lieu, la salariée soutient qu'il y a eu transfert de l'activité d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie par une autre société Dermea, avec utilisation de la marque CliniLine Concept, dont M.[F] est propriétaire. Elle en déduit que M.[F] a cédé de façon occulte non seulement la marque CliniLine mais aussi sa clientèle et en conclut son contrat de travail aurait dû être maintenu en application de l'article L 1224-1 du code du travail. La société [F] rétorque que le licenciement de la salariée était justifié par la suppression de son emploi en lien avec la cessation d'activité de l'entreprise comme en atteste le procès-verbal des associés, confirmé par la publication de la dissolution dans un journal d'annonces légales. Elle conclut à l'absence d'un transfert de son activité au profit d'un tiers après avoir rappelé que les conditions de l'article L 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies en l'absence de transfert d'une entité économique autonome et du maintien de l'identité de l'entité transférée au profit d'un repreneur. Elle conteste le fait que les techniques et matériels utilisés par la société aient été repris par la société Dermea et rappelle que la marque CliniLine Concept était la propriété de M.[F] , et non pas celle de la société [F]. Elle ajoute que les premiers juges n'ont pas répondu à ses moyens relatifs à l'inopposabilité de la dissolution aux tiers inscrite au registre du commerce le 12 décembre 2018 et à l'absence de mention dans la lettre de licenciement de la liquidation de la société. L'article L 1233-3 du code du travail dispose que : ' constitue un licenciement pour motif économique le licenciement tué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment : ( ...) 4° à la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.' La cessation d'activité, totale et définitive, de l'entreprise quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur constitue en elle-même une cause économique de licenciement. La société [F] verse aux débats les éléments permettant d'établir que l'entreprise a cessé son activité comme en attestent : - la décision de liquidation amiable de la société par décision de l'assemblée générale du 31 décembre 2017, - l'extrait Kbis du 12 décembre 2018 faisant mention de la dissolution de la société et de la désignation du liquidateur, - le remboursement effectué le 9 janvier 2018 du dépôt de garantie du local pris à bail dans l'immeuble à [Adresse 3] (pièce 21), - l'avis de dégrèvement total de la cotisation foncière des entreprises pour le local commercial vacant durant l'année 2018, - les factures des matériels cédés au profit de tiers durant l'année 2018 ( machines, table de massage, logiciels) moyennant des prix non négligeables ( 26 500 euros TTC) - le justificatif du dépôt à l'INPI de la marque CliniLine Concept au nom de M.[D] [F] depuis le 8 juillet 2004, - un acte sous seing privé du 2 janvier 2018 entre M.[D] [F] et Mme [V] gérante d'une société Derméa, au terme duquel M.[F] propriétaire de la marque CliniLine Concept donne l'autorisation à Mme [V] d'utiliser la marque à titre gracieux pendant une période de 2 années à l'issue de laquelle elle pourra l'acquérir définitivement au prix d'un euro. Comme l'a retenu le conseil, la société [F] rapporte la preuve suffisante que le salon de beauté implanté à [Localité 2] a fermé de manière définitive le 31 décembre 2017; que la transcription même tardive de la dissolution anticipée de la société dans le registre du commerce ne remet pas en cause le caractère effectif de la cessation d'activité à cette date; que cette situation est confirmée par la résiliation du bail commercial début janvier 2018 et par la cession au cours de l'année 2018 des machines, matériel divers et techniques utilisés dans le salon. La suppression de l'emploi d'esthéticienne occupé par Mme [L], seule salariée au moment du licenciement, résulte de la cessation d'activité de la société [F], dont il n'est pas contesté qu'elle n'appartenait à aucun groupe de sociétés. Même si la salariée ne tire pas les conséquences juridiques de sa demande fondée sur le transfert d'une entité économique au sens de l'article L 1224-1 du code du travail, Mme [L] fait valoir que son contrat ' aurait dû être maintenu' et que l'activité de la société [F] a été poursuivie par une autre société Derméa gérée par Mme [V] dont le centre de beauté était implanté dans la même commune, qui se prévalait de l'expérience de M.[F], de l'utilisation de la marque CliniLine Concept et utilisait les mêmes soins, matériels et procédés. Toutefois, les allégations de Mme [L] à propos de la cession 'occulte' par M.[F] de la marque CliniLine au profit de la société Derméa reposent sur des pages extraites du site internet de la société Derméa, sur son totem publicitaire avec la mention de CliniLine Concept, sur l'attestation de Mme [P], ancienne stagiaire de la société Dermea , celles de M.[B] commerçant et de Mme [I] [O] cliente, aux termes desquels la gérante du salon Derméa se présentait depuis 2018 comme prenant la suite de M.[D] [F] ' kinesithérapeute et Manager de CliniLine Concept', parti à la retaite. Toutefois, les éléments produits sont insuffisants pour établir un transfert d'une entité économique de la société [F] vers la société Derméa. En premier lieu, Mme [P] qui ne prétend pas avoir exercé son activité pour le compte de la société [F] n'explicite pas les circonstances au cours desquelles elle aurait pu ' constater la présence de matériels appartenant anciennement à M.[F] ' alors que , dans le même temps , la société [F] justifie de la cession à des tiers des matériels et procédés de soins utilisés dans le salon. S'agissant de la marque 'CliniLine Concept', il est établi que M.[F], et non pas la société [F], en était propriétaire à titre personnel de sorte qu'il disposait de la faculté d'en confier l'exploitation à la société Derméa après la cessation d'activité de la société [F]. L'utilisation d'une marque dont la société [F] n'était pas propriétaire, ne permet pas à Mme [L] d'en déduire l'existence du transfert d'une entité économique vers la société Derméa. Les allégations des témoins selon lesquelles la clientèle de la société [F] aurait été rachetée par la société Derméa ne reposent sur aucun élément concret et objectif. Elles sont incohérentes avec le refus de la reprise des abonnements des anciennes clientes de la société [F], comme le relate Mme [I] [O] lors de son passage dans le salon Derméa. Les premiers juges ont retenu justement que l'existence d'un transfert d'activité entre la société [F] et la société Derméa relevant des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail n'était pas établie, tandis qu'il résulte des pièces produites que la cessation d'activité de la société [F] était définitive et totale et qu'elle constituait dès lors une cause légitime de licenciement de Mme [L], seule salariée de la société. Mme [L], dont le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, par voie de confirmation du jugement. Sur les indemnités de procédure et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens en cause d'appel. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives d'indemnité de procédure, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [L], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. et y ajoutant : - Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [L] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travail.article L 1224-1 du code du travailarticle L 1224-1 du code du travail narticle L 1232-6 du code du travail dispose que lorsquarticle L 1224-1 du code du travail ne sont pas réuniearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L 1233-3 du code du travail dispose quearticle 700 du code du procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63c1099dbf9fd47c90a13d5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel