Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1099dbf9fd47c90a13d58
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 687 419 €
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
5ème Chambre ORDONNANCE N°01 N° RG 19/03301 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PY4M M. [F] [N] Mme [R] [N] M. [Y] [D] SAS MIX BUFFET Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA MMA IARD C/ M. [Z] [W] Mme [G] [C] veuve [W] SAS EQUI#GENERALI recevabilité de l'appel de [Z] [W] irrecevabilité intervention volontaire de [G] [C] ès qualités de gérante interruption d'instance renvoi à la cf du 16.03.23 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 12 JANVIER 2023 Le douze Janvier deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du huit Décembre deux mille vingt deux, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSES A L'INCIDENT : SAS MIX BUFFET Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 7] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Benoît MARTIN de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Benoît MARTIN de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES SA MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Benoît MARTIN de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES INTIMEES A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [Z] [W] agissant en sa qualité de gérant de la Ferme Equestre du [Adresse 12] décédé le 29 janvier 2020 à [Localité 8] né le 01 Mai 1962 à [Localité 11] [Adresse 12] [Localité 8] Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Laëtitia MINICI de la SELARL THILL-LANGEARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CAEN Madame [G] [C] veuve [W] prise en sa qualité de gérant de la Ferme Equestre du [Adresse 12] INTERVENANT lieu et place de [Z] [W] décédé le 29 janvier 2020 née le 01 Mai 1962 à [Localité 11] [Adresse 12] [Localité 8] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Laëtitia MINICI de la SELARL THILL-LANGEARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CAEN SAS EQUI#GENERALI venant aux droits de Madame [E] [S] épouse [A] et de Monsieur [M] [U], précédemment Agents d'assurances exploitant sous l'enseigne CABINET [U] ASSURANCES. [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Laëtitia MINICI de la SELARL THILL-LANGEARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CAEN APPELANTS DE LA CAUSE : Monsieur [F] [N] ès qualités de représentant légal de son fils mineur [O] [N] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES Madame [R] [N] ès qualités de représentante légale de son fils mineur [O] [N] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES Monsieur [Y] [D] [Adresse 10] [Localité 6] A rendu l'ordonnance suivante : M. [Z] [W] est éleveur de chevaux à la Ferme Equestre de [Adresse 12] où il accueille des chevaux en pension. Pendant plusieurs années, M. [Z] [W] a récupéré les épluchures de légumes provenant de la société Mix Buffet, qu'il a utilisées pour nourrir ses animaux. En accord avec la société Mix Buffet, M. [Z] [W] a ainsi régulièrement déposé une remorque au sein de l'entreprise, laquelle la remplissait avec des déchets provenant de ses préparations de salade. Le 29 octobre 2014, M. [Z] [W] a écrit à son assureur Générali qu'il était confronté à des mortalités anormales de leurs chevaux. Relatant la chronologie des faits, M. [Z] [W] a précisé que le mardi 21 octobre 2014, il était allé chercher des déchets alimentaires auprès de la société Mix Buffet remarquant qu'en sus des épluchures, figuraient 500 à 600 kg de pignons de pin. Il indiquait que les chevaux avaient été nourris le soir même et le lendemain avec le contenu de la remorque. M. [Z] [W] précisait que dès le mercredi, les animaux souffraient de diarrhées. En dépit de l'arrêt de l'alimentation, plusieurs animaux sont décédés: - le cheval Océan, propriété de M. [Z] [W], le 23 octobre 2014, - la jument Olive De La Porte, propriété de M. [Z] [W], le 27 octobre 2014, - le poney Quick, appartenant à M. [Y] [D], en pension à la ferme, le 27 octobre 2014, - le poney Amiral, appartenant à M. [F] [N], en pension, le 28 octobre 2014, - 1'ânesse Pirouette, appartenant à M. [Z] [W], le 29 octobre 2014. Suite au décès des animaux, une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 9 mars 2015. Par courrier en date du 17 décembre 2015, motif pris de ce que la chronologie des faits et l'état des équidés démontrent de façon indéniable l'existence d'une intoxication alimentaire suite à l'ingestion de l'aliment fourni par Mix Buffet, M. [Z] [W] a mis l'assureur MMA de la société Mix Buffet en demeure de bien vouloir lui régler la somme de 26 874,19 euros en réparation du préjudice subi hors préjudice d'exploitation. Par courrier en réponse en date du 18 décembre 2015, l'assureur MMA a fait part de son refus de prise en charge au motif que l'expertise contradictoire n'avait pas permis d'établir de lien de causalité entre les aliments fournis par la société Mix Buffet et les dommages subis par les équidés. Par courriel du 23 décembre 2015, M. [Z] [W] a réitéré sa mise en demeure avant de saisir le tribunal de Vannes. Par assignations en date du 5 et 20 avril 2016, M. [Z] [W] et le cabinet [U] Assurances, pris en sa qualité d'agent général de la SA Generali IARD ont respectivement fait citer la SAS Mix Buffet, M. [F] [N], Mme [R] [N], M. [Y] [D] et la société COVEA RISK MMA devant le tribunal de grande instance de Vannes. Par jugement en date du 8 janvier 2019, le tribunal a : - condamné solidairement la SAS Mix Buffet et son assureur MMA IARD et MMA Mutuelles à payer à M. [W] la somme de 4 032,63 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi, - débouté M. [Z] [W] et son assureur Cabinet [U] Assurances de leur demande tendant à voir la SAS Mix Buffet et son assureur MMA IARD et MMA Mutuelles condamnés solidairement à payer à M. [Z] [W] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection, - condamné in solidum M. [Z] [W] et son assureur Cabinet [U] Assurances à payer à M. et Mme [N], en qualité de représentants légaux de leur fils [O], la somme de 1 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi, - condamné M. [Z] [W] seul à leur payer les sommes de 200 euros au titre du solde du préjudice matériel non pris en charge par l'assurance sous bénéfice de la franchise, et de 5 179,20 euros au titre de la réparation du préjudice corporel subi par l'enfant [O], - condamné in solidum la SAS Mix Buffet et son assureur MMA IARD et MMA Mutuelles à garantir M. [Z] [W] et le Cabinet [U] Assurances des condamnations ainsi prononcées à leur encontre à hauteur de 20 %, - condamné in solidum la SAS Mix Buffet et son assureur MMA IARD et MMA Mutuelles d'une part, et M. [Z] [W] et le Cabinet [U] Assurances d'autre part aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et autorisé les avocats des parties non succombantes qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision, - condamné in solidum la SAS Mix Buffet et son assureur MMA IARD et MMA Mutuelles d'une part, et M. [Z] [W] et le Cabinet [U] Assurances d'autre part, à payer à M. et Mme [N] la somme de 2 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé au titre des dépens et frais irrépétibles la répartition entre les parties ainsi : * pour la SAS Mix Buffet et son assureur MMA IARD et MMA Mutuelle 20 %, * pour M. [Z] [W] et son assureur Cabinet [U] Assurances 80 %, - débouté les parties du surplus de leur demande fondée au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Le 17 mai 2019, M. [Z] [W] et la SAS Equi#Générali, venant aux droits de Mme [E] [S] épouse [A] et M. [M] [U] précédemment agents d'assurances exploitant sous l'enseigne Cabinet [U] Assurances, ont interjeté appel de cette décision. M. [Z] [W] est décédé le 29 janvier 2020. Par conclusions notifiées le 13 novembre 2020, Mme [G] [C] veuve [W] a déclaré intervenir en sa qualité de gérant de la Ferme Equestre du [Adresse 12] aux lieu et place de M. [Z] [W] décédé. Les sociétés Mix Buffet, MMA IARD et MMA Mutuelles ont saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Z] [W]. Par dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2022, les sociétés Mix Buffet, MMA IARD et MMA Mutuelles demandent ainsi au magistrat de la mise en état de : A titre principal : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Z] [W] en date du 19 mai 2019 déclarant agir 'en sa qualité de gérant de la Ferme Equestre du [Adresse 12]', ainsi que toutes ses demandes, fins et prétentions, - déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme [G] [C] veuve [W] déclarant se constituer 'en sa qualité de gérant de la Ferme Equestre du [Adresse 12]', ainsi que toutes ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, - rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de M. [Z] [W] aujourd'hui décédé et de Mme [G] [C] veuve [W], en quelque qualité que ce soit, que ce soit notamment en leur nom personnel ou 'en qualité de gérant de la Ferme Equestre du [Adresse 12]', A titre subsidiaire : - constater le décès de M. [Z] [W], - surseoir à statuer sur les demandes ci-dessus exposées à titre principal, - dire et juger que la présente instance est interrompue, - condamner Mme [G] [C] veuve [W] à communiquer les bilans et liasses fiscales de M. [Z] [W], puis d'elle-même, dans le cadre de leur exercice prétendument personnel du 1er janvier 2017 (et en tout cas 1'année comptable précédent le 1er janvier 2018) au 31 décembre 2021, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, - prononcer la radiation de l'affaire dans l'attente de l'éventuelle reprise de la procédure par les ayants droit de M. [Z] [W], En tout état de cause : - condamner Mme [G] [C] veuve [W] à payer à SAS Mix Buffet, MMA Mutuelles et la SA MMA IARD, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2022, Mme [G] [C] veuve [W] en qualité d'héritière de M. [W] et d'exploitante de la Ferme équestre du [Adresse 12] et la SAS Equi#Générali demandent au magistrat de la mise en état de : - juger l'appel interjeté par M. [Z] [W] recevable et bien fondé, - prendre acte du décès de M. [Z] [W] survenu le 29 janvier 2020, - constater l'interruption de l'instance du fait du décès de M. [Z] [W], - juger l'intervention et la reprise d'instance volontaire de Mme [G] [W] en lieu et place de M. [Z] [W] recevables et bien fondée, - débouter les sociétés Mix Buffet, MMA IARD et MMA Mutuelles de la demande incidente tendant à voir l'action de Mme [G] [W] jugée irrecevable, - débouter les sociétés Mix Buffet, MMA IARD et MMA Mutuelles de leur demande de condamnation sous astreinte de Mme [G] [W] à la production des bilans et liasses fiscales de l'EARL du [Adresse 12], - les condamner à verser aux concluantes, unies d'intérêts, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur l'appel interjeté par M. [Z] [W] Les sociétés Mix Buffet, MMA IARD et MMA Mutuelles considèrent que c'est l'EARL du [Adresse 12] qui aurait dû interjeter appel, représentée par M. [W] et non M. [W] à titre personnel, car la créance invoquée est une créance de l'EARL du [Adresse 12]. Elles demandent de déclarer l'appel irrecevable. Mme [G] Veuve [W] et la société Equi#Générali concluent au rejet de cette demande, au motif que M. [W] a agi en qualité de titulaire d'une créance à titre personnel, pour avoir été victime d'un sinistre survenu en 2014, et que cette action ne concerne nullement l'EARL du [Adresse 12]. La procédure apparaît avoir été conduite par M. [W] personnellement, ès-qualités de gérant de la ferme équestre du [Adresse 12] et a pour objet de solliciter une indemnisation pour la perte de chevaux lui appartenant dans le cadre de l'activité de la ferme équestre du [Adresse 12] et la garantie de la société MIX BUFFET et de son assureur en cas de condamnation résultant du décès de chevaux de propriétaires placés en pension auprès de cette ferme. Le jugement du 8 janvier 2019 a été rendu à l'endroit de M. [W]. M. [W] a crée avec son épouse le 1er janvier 2018, soit quatre années après le sinistre objet de l'action, une EARL du [Adresse 12] dont il était gérant. L'EARL du [Adresse 12] n'a jamais été en procédure. L'appel interjeté par M. [W], précisant qu'il agit en qualité de gérant de la Ferme du [Adresse 12], l'a été pour recouvrer une créance qui lui est personnelle et non une créance de l'EARL du [Adresse 12]. Le moyen tiré d'une irrecevabilité de son appel pour défaut de qualité à agir de M. [W] est écarté. - sur l'intervention de Mme [G] veuve [W] Le décès de M. [W] le 29 janvier 2020, postérieurement à son appel, a interrompu l'instance. Les sociétés Mix Buffet, MMA IARD et MMA Mutuelles font valoir que Mme [W] est irrecevable en son intervention volontaire car elle entend reprendre une instance relevant du patrimoine personnel de M. [Z] [W], pour une créance n'en faisant pas partie, puisqu'appartenant à l'EARL du [Adresse 12], et que s'il devait être considéré qu'il s'agit d'une créance relevant du patrimoine personnel de M. [W] et donc de sa succession, elle n'est pas seule héritière et ne peut être considérée comme ayant droit à la succession. Elles ajoutent que les conclusions de cette dernière mentionnent toujours qu'elle agit en qualité d'exploitante de la Ferme Equestre du [Adresse 12]. Mme [W] indique disposer d'un mandat successoral lui permettant d'agir au nom de l'ensemble des héritiers, rappelle que M.[W] ès-qualités d'exploitant à titre individuel a initié avec son assureur la procédure dont s'agit, qu'il était seul titulaire d'un droit de créance personnel au titre de préjudices constitués alors qu'il exerçait à titre individuel et que son intervention est donc parfaitement recevable en qualité d'ayant-droit de M. [W] décédé. Il a été précédemment retenu que M. [W] était recevable à interjeter appel du jugement rendu à son endroit à titre personnel. L'article 370 du code de procédure civile prévoit que l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible, et l'article 373 du même code dispose que l'instance peut être volontairement reprise. L'acte de notoriété dressé par le notaire mentionne que la dévolution successorale de M. [Z] [W] s'établit comme suit : - Mme [G] [C] veuve [W], conjoint survivant, donataire au titre d'une donation entre époux, - Mme [L] [W], fille de M. [W] et M. [K] [W], fils de M. [W], héritiers chacun pour moitié, sauf à tenir compte des droits du conjoint survivant. Mme [W] produit un mandat successoral conventionnel signé le 18 mars 2021 par Mme [L] [W] et M. [K] [W] et Mme [G] [W], au terme duquel les premiers donnent mandat à Mme [G] [W] de les représenter et administrer la succession de M. [Z] [W], à titre gratuit et la seconde accepte le mandat ainsi donné. Les dernières conclusions au fond du 6 mai 2022 désignent en qualité d'appelante : 'Mme [G] [C] veuve [W] prise en sa qualité de gérante de la Ferme équestre du [Adresse 12], intervenant en lieu et place de M. [W] [Z]'. Dans le corps de celles-ci, elle précise qu'elle intervient en lieu et place de M. [W], en qualité d'héritière. Toutefois, elle sollicite au terme de ses écritures la réformation du jugement, et la condamnation des sociétés Mix Buffet, MMA IARD et MMA Mutuelles à indemniser Mme [W] ès-qualités de gérante de la ferme équestre du [Adresse 12]. Il en résulte une incertitude sur la qualité de Mme [W] à intervenir volontairement, ses demandes en paiement n'étant pas formées au bénéfice de Mme [W] en qualité d'ayant-droit alors qu'il est bien prétendu par elle que la créance de M. [W] est personnelle. Son intervention volontaire n'est donc pas recevable. L'affaire sera renvoyée à la conférence de mise en état du 16 mars 2023 pour régularisation de la procédure à défaut l'affaire sera radiée à cette date. La demande de communication de pièces, compte tenu de ces circonstances ne se justifie pas. Les demandes formées à application de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. Mme [W] supportera les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [W] ; Constate le décès de M. [Z] [W] survenu le 29 janvier 2020 ; Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Mme [G] [W] ès-qualités de gérante de la Ferme Equestre du [Adresse 12] ; Constate l'interruption de l'instance et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 16 mars 2023 dans l'attente de l'éventuelle reprise de la procédure par les ayants droit de M. [W] décédé ; Dit n'y a avoir lieu d'ordonner une communication de pièces ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Mme [G] [C] veuve [W] aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et autoriarticle 700 du code de procédure civile sont rejearticle 370 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Référence
63c1099dbf9fd47c90a13d58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel