Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10995bf9fd47c90a13d22
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
N°23/00130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 12 janvier 2023 Dossier N° N° RG 22/02943 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILMU Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : [I] [K] S.A.R.L. SEE [T] [K] C/ [M] [K], [C] [K], S.C.I. LES ECUREUILS Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 1er décembre 2022, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 12 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Monsieur [I] [K] pris tant en son nom personnel qu'es qualité de co-gérant de la SCI LES ECUREUILS et de la SCI [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 4] S.A.R.L. SEE [T] [K] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 5] Demandeurs au référé ayant pour avocat postulant Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Hervé COLMET, avocat au barreau de BAYONNE Suite à une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de DAX, en date du 04 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00165 ET : Madame [M] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Odile OBOEUF de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX Monsieur [C] [K] pris tant en son nom personnel qu'es qualité de co-gérant de la SCI LES ECUREUILS [Adresse 6] [Localité 7] Défendeur au référé ayant pour avocat Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE S.C.I. LES ECUREUILS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 2] Défenderesse au référé non comparante, non représentée PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de la SARL Morau Laguerre-Camy, commissaires de justice à [Localité 12], en date du 24 octobre 2022, [I] [K], associé avec ses frères et s'ur [M] et [C] [K] au sein de la SCI les écureuils dont le patrimoine immobilier est exploité par la SARL SEE [T] [K] et celle-ci, condamné in solidum avec [C] [K] à remettre à leur s'ur sous astreinte certains documents sociaux, à répondre aux questions que celle-ci leur a posées par courrier en date du 21 septembre 2021 et à l'égard duquel une expertise topographique des biens immobiliers précités a été ordonnée, condamnation prononcée le 4 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax dont ils ont relevé appel demandent au premier président de ce siège au visa de l'article 514 -3 du code de procédure civile d'en ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire. À cet effet, ils exposent qu'ils justifient de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée en ce sens que le premier juge a estimé à tort que la mise en cause de la SCI DU [Adresse 9] n'était pas nécessaire pour obtenir la condamnation de son représentant légal à lui communiquer certains documents sociaux alors que cette SCI a une personnalité autonome de celle de son gérant et que les dispositions de l'article 1855 du Code civil ne s'appliquent qu'aux associés non gérants, [M] [K], ayant la qualité de gérante ; ils ajoutent que la signature d'un protocole transactionnel lui interdisait d'initier toute action judiciaire à l'encontre de ses frères et s'ur et de la SARL SEE [T] [K], relevant en outre que [M] [K] n'a pas justifié l'intérêt légitime de diligenter une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Enfin, ils prétendent que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à la nature des condamnations prononcées, s'agissant des obligations de faire, [M] [K] pouvant en cas de communication des pièces dont s'agit, en faire des copies, ce qui constituera un préjudice irréparable. Cette dernière conclut au rejet des prétentions de [I] [K] et de la SARL SEE [T] [K] et à leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs d'une part que si elle est cogérante de la SCI les écureuils et du [Adresse 9], elle en est également associée et qu'ainsi elle est bien fondée à solliciter l'application de l'article 1855 du Code civil, sachant que les documents dont s'agit sont entreposés dans un site qui n'est pas le siège social des deux SCI, son état de santé compromettant par ailleurs ses déplacements, alors en outre que l'obligation de communiquer des documents sociaux pèse sur le gérant de la SCI [Adresse 9], d'autre part que le protocole transactionnel conclu entre les parties, n'a pas le même objet que les demandes portées devant cette juridiction et sont postérieures à cet acte, et enfin que l'obligation pour le gérant de répondre aux questions des associés est applicable en la cause, sachant qu'elle justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise s'agissant de préserver les intérêts de la SCI les écureuils ; elle explique par ailleurs que l'objectif de [I] [K] est de nommer un gérant unique pour les deux SCI, opération qui conduira à son éviction de ce poste. Elle affirme également que les demandeurs échouent à démontrer que l'exécution de l'ordonnance entreprise aurait des conséquences manifestement excessives, aucun des documents dont la communication est sollicitée n'étant protégé par le secret des affaires. [C] [K] conclut à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé entreprise, précise qu'il s'associe aux prétentions de [I] [K] et de la SARL SEE [T] [K] uniquement en ce qu'elles concernent la SCI Les Ecureuils pour n'être ni associé ni gérant de la SCI [Adresse 9]. Il expose pour ce faire, que les dispositions de l'article 1855 du Code civil s'appliquent exclusivement à l'associé non gérant, que [I] [K] a proposé à sa s'ur de venir consulter les documents dont elle souhaitait prendre connaissance au siège social de la SARL SEE [T] [K] où celle-ci les a entreposés ; qu'elle a conservés par-devers elle, un ordinateur portable, où sont stockées les pièces revendiquées et que l'ordonnance attaquée est inexécutable pour porter condamnation à communiquer des pièces dont la preuve de l'existence n'est pas rapportée. Il ajoute que c'est à tort que le premier juge, d'une part, l'a condamné à répondre aux interrogations de [M] [K], eu égard à la qualité de gérante de celle-ci, et d'autre part a écarté le protocole transactionnel conclu entre les parties, puisqu'il constitue une contestation sérieuse ; il affirme enfin que l'exécution de cette décision aurait des conséquences irréversibles adoptant à ce sujet l'argumentation de [I] [K]. Ce dernier et la SARL SEE [T] [K] réitèrent leurs prétentions, s'opposent à celles formées par [M] [K] et rétorquent que celle-ci sollicite la communication de pièces dont elle connaît le contenu, que l'action qu'elle a initiée devant cette juridiction a pour objet d'éluder son éviction de la gérance des deux SCI alors que le protocole transactionnel lui interdit toute action dirigée contre la SCI les écureuils ; ils affirment enfin que toute exploitation par la SARL SEE [T] [K] des terrains appartenant à la SCI les écureuils bénéfice à la première, eu égard à sa qualité d'usufruitière des parts de cette SCI. [M] [K] conteste être détentrice d'un ordinateur renfermant des archives sociales alors que ses demandes ne portent pas sur ces documents ; elle expose en outre que si la SARL SEE [T] [K] dispose d'un usufruit temporaire des parts sociales de la SCI les écureuils, ce droit ne l'autorise pas à exploiter les terres de cette dernière, sans son autorisation. [C] [K] souligne que [M] [K] a conservé l'ordinateur de la SARL SEE [T] [K] ; il sollicite enfin la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement citée à personne, la SCI les écureuils n'a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. SUR QUOI Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, fondement de l'action de [I] [K] et de la SARL SEE [T] [K], l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel, par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution. a) Sur le défaut de mise en cause de la SCI [Adresse 9] Une demande de communication de documents sociaux devant être dirigée contre le gérant et non à l'égard de la personne morale concernée, la critique articulée à ce titre par le demandeur ne saurait constituer un moyen sérieux de réformation. b) Sur le titulaire du droit à communication des documents sociaux [M] [K] étant associée des SCI les Ecureuils et [Adresse 9], cette qualité lui confère la faculté de se prévaloir des dispositions de l'article 1855 du Code civil, nonobstant ses fonctions de gérante. Dès lors, le premier président de ce siège considérera que le moyen allégué par le demandeur de ce chef ne remplit pas les exigences édictées par l'article 514-3 du code de procédure civile. c ) Sur l'exception de transaction Si un protocole transactionnel a été conclu entre les parties le 8 décembre 2020, la comparaison de son contenu avec les prétentions dont a été saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax exige une analyse précise et circonstanciée qui ne saurait caractériser un moyen sérieux de réformation. d) Sur la mesure d'expertise Le juge des référés ayant motivé dans l'ordonnance attaquée le recours à l'expertise, la contestation émise par les demandeurs ne saurait constituer un moyen sérieux de réformation. En conséquence, [I] [K], la SARL SEE [T] [K] et [C] [K] ne démontrant pas qu'ils justifient de moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée, leurs prétentions seront rejetées sans qu'il y ait lieu d'apprécier la seconde condition visée par l'article 514-3 du code de procédure civile eu égard à leur caractère cumulatif. Pour résister aux prétentions de ces derniers, [M] [K] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui sont remboursés à hauteur de la somme de 1500 €. [C] [K] succombant, ses prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, premier président statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déboutons [I] [K], la SARL SEE [T] [K] et [C] [K] de leur demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance du juge des référés du tribunal de Dax numéro RG 22/00165 en date du 4 octobre 2022, Condamnons [I] [K] et la SARL SEE [T] [K] à payer la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [M] [K], Condamnons [I] [K] et la SARL SEE [T] [K] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Articles de loi cités
article 1855 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront rearticle 514-3 du code de procédure civile eu égardarticle 1855 du Code civil ne sarticle 1855 du Code civil sarticle 514-3 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Référence
63c10995bf9fd47c90a13d22
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