Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10995bf9fd47c90a13d1a
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
JP/CS Numéro 23/142 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 12 janvier 2023 Dossier : N° RG 22/00453 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ID2G Nature affaire : Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler Affaire : [J] [I] [L] [H] C/ S.E.L.A.R.L. EKIP' LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PAU Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 novembre 2022, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure le 4 mai 2022. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Madame [J] [I] née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9] (64) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] Monsieur [L] [H] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] (64) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] Représentés par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU INTIMES : S.E.L.A.R.L. EKIP' Prise en la personne de Maître [Z] [W] Prise en son établissement secondaire de [Localité 7], situé [Adresse 5] Agissant ès-qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [I], fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal de Commerce de PAU du 17 novembre 2020. [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PAU [Adresse 10] [Localité 7] sur appel de la décision en date du 25 JANVIER 2022 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU Par jugement du 1er février 2022,le tribunal de commerce de PAU a : Dit et jugé recevable et bien-fondée la demande en condamnation à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale des gérantes de la société d' EXPLOITATION ETABLISSEMENTS [I] sur le fondement de l'article L653-8 du code de commerce, Prononcé à l'égard de Monsieur [L] [H] et de Madame [J] [I], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, fixé la durée de la mesure d'interdiction à cinq ans, ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 15 février 2022, [J] [I] et [L] [H] ont interjeté appel de la décision. [J] [I] et [L] [H] concluent à : In limine litis, - Annuler le jugement du 01/02/2022, Sur le fond, - Infirmer et réformer la décision entreprise, - Débouter la SELARL EKIP' et Madame le Procureur de la République de leur demande de prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [H] et Madame [I], - Condamner la SELARL EKIP' à payer à Madame [I] et Monsieur [H] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, - Condamner la SELARL EKIP' aux entiers dépens. LA SELARL EKIP prise en la personne de Maître [Z] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de société d' EXPLOITATION ETABLISSEMENTS [I],conclut à : Vu l'article L. 653-8 du Code de commerce, Vu les articles 15 et 16 du CPC Vu la jurisprudence précitée In limine litis, - Ecarter l'exception de nullité soulevée par Monsieur [L] [H] et de Mme [J] [I]. - Valider le jugement entrepris, - Déclarer mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [L] [H] et de Mme [J] [I], - Confirmer le jugement entrepris du 25 janvier 2022 dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Condamner solidairement Monsieur [L] [H] et de Mme [J] [I] [I] à lui verser une indemnité de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC en règlement des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. - Condamner solidairement Monsieur [L] [H] et de Mme [J] [I] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Camille ESTRADE en application de l'article 699 du CPC. - Débouter Monsieur [L] [H] et de Mme [J] [I] de leurs demandes, fins et conclusions contraires. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2022. SUR CE Sur le rabat de l'ordonnance de clôture : LA SELARL EKIP sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture au motif que le liquidateur concluant n'a pas eu la possibilité de répondre aux conclusions signifiées la veille de l'ordonnance de clôture par la partie appelante. L'article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En application de ce principe les conclusions doivent être communiquées en temps utile. Les conclusions de la partie appelante ont été notifiées par RPVA le 11 octobre 2022, soit la veille de l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2022. Elles contenaient des moyens nouveaux auxquels la SELARL EKIP souhaitait répondre. Dans ces conditions, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoirie fixée au 15 novembre 2022 afin de permettre à la SELARL EKIP d'y répliquer. Sur la demande d'annulation de la décision de première instance : [J] [I] et [L] [H] soulèvent la nullité de la décision de première instance en application des dispositions de l'article R 662-12 du code de commerce prévoyant que le tribunal statue au vu du rapport du juge-commissaire comme «sur tout ce qui concerne la sauvegarde,le redressement et la liquidation judiciaire, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L653-8. » Ils relèvent que ce rapport ne leur a pas été transmis alors que le liquidateur soutient qu'il existerait. S'agissant d'une formalité substantielle affectant la saisine du tribunal, ils sollicitent l'annulation du jugement. Ils précisent également que le rapport du ministère public ne leur a pas davantage été transmis alors que la décision mentionne que le procureur de la république a été entendu en ses réquisitions verbales et écrites. Ils citent deux arrêts de la Cour de cassation sanctionnant le défaut de transmission des conclusions du ministère public en violation des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 16 et 431 du code de procédure civile. La loyauté des débats et le principe du contradictoire ayant été bafoués, l'annulation du jugement doit être prononcée. L'article R662-12 du code de commerce prévoit que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne notamment la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L653-8. Ces dispositions sont donc applicables, le tribunal ayant prononcé une interdiction de diriger, gérer, administrer toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale à l'encontre de [J] [I] et [L] [H]. Il résulte des pièces versées aux débats par la SELARL EKIP qu'un rapport a été établi le 15 janvier 2022 par [E] [C], juge-commissaire, sur la demande de sanction en responsabilité pour insuffisance d'actif et en faillite personnelle. Il y est mentionné que le rapport est déposé au greffe et que les dirigeants seront avertis par les soins du greffier avant la date d'audience qu'ils peuvent en prendre connaissance. L'article R662-12 du code de commerce précité ne prévoit pas que ce rapport doit être notifié aux dirigeants concernés. Il leur appartenait donc de venir consulter le dossier au greffe du tribunal et ce défaut de diligences qui leur est imputable ne peut entraîner la nullité du jugement. En effet cette formalité substantielle a bien été accomplie puisque le rapport du juge-commissaire a été établi avant l'audience et que le tribunal a donc pu statuer au vu de ce rapport qui mentionnait un défaut de comptabilité depuis 2017 et émettait un avis pour que soit prononcée à l'égard des dirigeants une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans. [J] [I] et [L] [H] n'ont pas comparu à l'audience du 25 janvier 2022 devant le tribunal de commerce de PAU, ne se mettant donc pas en mesure d'entendre les réquisitions du ministère public et de participer aux débats contradictoires. Cette absence ne peut être interprétée comme l'acceptation des griefs évoqués par le mandataire judiciaire comme ils le soutiennent à juste titre. Cependant ils indiquent «avoir compris que l'affaire faisait l'objet d'un renvoi» sans préciser sur quels éléments d'information ils se sont basés et qui aurait pu les induire en erreur. Ces circonstances font plutôt penser à une négligence de leur part d'autant plus qu'il ressort, des pièces communiquées aux débats et des courriers qui leur ont été adressés par la SELARL EKIP, qu'ils n'ont pas répondu aux demandes de documents et que cette absence de réactivité dont ils ont constamment fait preuve traduit un désintérêt à l'encontre de la procédure dont ils ne démontrent pas qu'elle ne se soit pas déroulée de façon contradictoire et au détriment de leurs droits à un procès équitable. Leurs contestations de ce chef seront donc rejetées ainsi que leur demande d'annulation du jugement. Au fond : L'article L653-8 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer,administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'article L653-5 du code de commerce prévoit que la faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre de toute personne qui n' a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation. [J] [I] et [L] [H] contestent la mesure d'interdiction de gérer prononcée à leur rencontre en faisant valoir qu'ils : «ne sont pas férus de procédure collective et sont des gens simples aspirant à une retraite pauvre et heureuse. » Ils sont loin de s'être enrichis et leur mauvaise foi n'est pas caractérisée. Ils évoquent le contexte d'une toute petite structure dont les cogérants sont à la retraite et la nécessité de retenir le peu d'insuffisance d'actifs et l'absence de trouble à l'ordre public économique alors que cette interdiction figure parmi les règles d'élimination et qu'il s'agit d'écarter temporairement de la vie des affaires des chefs d'entreprises qui adoptent un comportement malhonnête. Ils précisent s'être écartés de leur propre initiative de la vie économique puisque Madame [I] âgée de 64 ans perçoit une retraite de 898,18 € et que Monsieur [H] âgé de 68 ans, perçoit au même titre une somme de 808,24 €. Ils rappellent que la loi Macron assouplit le régime de l'interdiction de gérer et qu'il doit être recherché une proportionnalité entre les prétendues fautes commises et la sanction alors que le principe même de l'interdiction de gérer est disproportionné face aux prétendues erreurs qu'ils ont commises. [J] [I] et [L] [H] ne contestent pas le défaut de tenue de comptabilité qui leur est reproché et qui constitue un motif pouvant entraîner l'interdiction de gérer prononcée à leur encontre par le tribunal. Le tribunal a motivé sa décision par le fait que les comptes sociaux n'ont pas été déposés depuis 2017 et que les cogérants, alors que leur activité avait été arrêtée en 2017, n'ont pas procédé aux formalités aux fins de radiation de la société. Le Procureur de la république avait pris des réquisitions aux fins d'ouverture d'une mesure de liquidation judiciaire aux termes d'un procès-verbal du 8 octobre 2020 mentionnant que la débitrice n'avait déposé aucun compte auprès du greffe du tribunal de commerce depuis de nombreuses années, admettait ne plus avoir aucune activité depuis 2017, n'avoir entrepris aucune démarche de radiation et n'avait pas été à même de fournir de bilan comptable depuis l'exercice 2017 alors qu'elle s' y était engagée devant le délégué du procureur ; le procureur avait noté l'absence de coopération et de réactivité de la cogérante. Il s'agit là de faits objectifs non contestés par [J] [I] et [L] [H] qui invoquent des arguments tenant à leur situation personnelle dont il a été tenu compte pour prononcer cette interdiction pour une durée de 5 ans au lieu des 15 ans qui avaient été préconisés par le juge commissaire. Il leur est reproché précisément, non pas de la mauvaise foi ou de la malhonnêteté, mais de ne pas avoir rempli leurs obligations de chefs d'entreprise et de ne pas avoir assumé leurs responsabilités à cet égard. La sanction prononcée a pris en considération la gravité de ces fautes s'agissant d'un défaut de tenue de comptabilité mais également leur situation personnelle en respectant le principe de proportionnalité de ce type de sanctions. Leurs contestations à cet égard seront donc également rejetées. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. [J] [I] et [L] [H] seront condamnés solidairement à payer une indemnité de 1000 € à la LA SELARL EKIP prise en la personne de Maître [Z] [W] es qualité de liquidateur judiciaire outre les dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Camille ESTRADE en application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et fixe la clôture à la date d'audience du 15 novembre 2022. Rejette la demande d'annulation de jugement présentée par [J] [I] et [L] [H]. Les déboute de l'ensemble de leurs chefs de contestation. Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions. Y ajoutant : Condamne solidairement [J] [I] et [L] [H] à payer une indemnité de 1000 € à la LA SELARL EKIP prise en la personne de Maître [Z] [W] es qualité de liquidateur judiciaire . Condamne solidairement [J] [I] et [L] [H] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Camille ESTRADE en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 456 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article L. 653-8 du Code de commercearticle 15 du code de procédure civile prévoit qarticle L653-8 du code de commerce dispose que dansarticle L653-5 du code de commerce prévoit que la faarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63c10995bf9fd47c90a13d1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel