Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10992bf9fd47c90a13cf8
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 761 300 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AC / MS Numéro 23/0153 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 12/01/2023 Dossier : N° RG 20/02282 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HU2X Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.R.L. LOC EXPO FRANCE C/ [U] [N] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Octobre 2022, devant : Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. LOC EXPO FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] 64230 SAUVAGNON Représentée par Maître MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [U] [N] né le 03 Juillet 1972 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître MALFRAY, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 23 SEPTEMBRE 2020 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : 19/00084 EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [N] a été embauché le 17 novembre 2007 par la société Loc expo France en qualité de monteur chauffeur (structures et tout équipement événementiel), suivant contrat à durée indéterminée après une mission d'intérim et un contrat à durée déterminée du 18 juin au 17 novembre 2007. Du 23 février 2017 au 23 février 2018, il a été placé en arrêt de travail. Le 12 mars 2017, il a déclaré une maladie professionnelle s'agissant d'une tendinite de la jambe droite. La caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cette maladie. Le 12 avril 2017, il a déclaré une seconde maladie professionnelle s'agissant d'une épicondylite du coude droit, laquelle a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 12 février 2018, le médecin du travail a autorisé une reprise sur le nettoyage de bâches uniquement pendant 2 mois, à revoir à l'issue de cette période pour le retour au poste antérieur de chauffeur monteur. Le 5 avril 2018, le médecin du travail a autorisé une reprise progressive de son activité de chauffeur monteur en alternance avec le nettoyage de bâches. Le 27 juillet 2018, il a fait l'objet d'un avertissement. Le 4 octobre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 12 octobre suivant. Le 18 octobre 2018, il a été licencié pour faute grave. Le 1er avril 2019, il a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 23 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment': - dit que l'avertissement disciplinaire de M. [U] [N] est justifié, - dit le licenciement notifié pour faute grave à M. [U] [N] est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Loc expo France à payer à M. [U] [N] les sommes suivantes : * 3 684,86 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 368,48 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 4 607,08 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 11 056,98 € nets a titre de dommages et intérêts au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail, * 596,70 € bruts au titre des heures de nuit réalisées en 2016, * 59,67 € bruts au titre des congés payes afférents, - dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société Loc expo France à payer à M. [U] [N] 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Loc expo France aux entiers dépens de l'instance en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée. Le 6 octobre 2020, la société Loc expo France a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 26 avril 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Loc expo France demande à la cour de : - en la forme, - dire et juger recevable son appel, - au fond, - faire droit à son appel limité et infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées, - statuant de nouveau, - débouter purement et simplement M. [U] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - débouter M. [U] [N] des fins de son appel incident, - le condamner à lui verser une indemnité de 6'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 mars 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [U] [N] demande à la cour de': - le dire et juger recevable et bien fondé tant en son appel incident qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'avertissement qui lui a été notifié le 27 juillet 2018 est justifié, - par conséquent, annuler l'avertissement qui lui a été notifié le 27 juillet 2018, en ce qu'il est injustifié, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté le caractère dénué de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour faute grave, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Loc expo France à lui payer les sommes suivantes : * 3 684,86 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 368,48 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 4 607,08 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Loc expo France à lui payer : * une somme de 11'056,98 € nets équivalent de 6 mois de rémunération à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, * une somme de 596,70 € bruts au titre des heures de nuit réalisées en 2016, outre une somme de 59,67 € au titre des congés payés afférents, mais rien au titre des heures réalisées en 2017, - par conséquent, condamner la société Loc expo France à lui payer les sommes suivantes : * 18'000 € nets à titre de dommages et intérêts au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail, * 631,53 € bruts au titre des heures de nuit réalisées en 2016 et 2017, * 63,15 € bruts au titre des congés payés afférents, - dire et juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts, - condamner la société Loc expo France à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Loc expo France aux entiers dépens de l'instance en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'avertissement en date du 27 juillet 2018 Attendu que dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, l'employeur est fondé à sanctionner les fautes commises par son salarié ; Attendu qu'aux termes de l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; Attendu que l'avertissement, sanction disciplinaire, est une remontrance écrite, mettant en exergue une faute mineure commise par le salarié et l'invitant à modifier son comportement'; Qu'il n'impose pas à l'employeur de convoquer au préalable le salarié pour recueillir ses explications et n'a aucune conséquence directe sa fonction ou sa rémunération ; Attendu qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L 1333-1 que l'employeur doit fournir au conseil des prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Attendu qu'il est reproché au salarié les faits suivants: des erreurs dans le travail accompli et des plaintes adressées aux collègues de travail sur le fait que le travail ne lui convient pas ; Attendu que contrairement aux dires du conseil de prud'hommes il est indifférent que le salarié n'est pas contesté la sanction disciplinaire après son prononcé mais seulement durant l'instance prud'homale ; Attendu que l'employeur produit au dossier les éléments suivants: une attestation de M. [T] qui indique que M. [N] avait du mal à accepter les consignes, partait en marmonant et n'en faisait qu'à sa tête, obligeant à souvent refaire le travail demandé ; une attestation de M. [Y] qui fait état que les bâches pour les fêtes de Sauvagnon étaient étiquetées première catégorie alors que c'était de la troisième catégorie. Il spécifie 'de plus M. [N] avait envoyé des rideaux male-male, ce qui ne peut être volontaire' ; une autre attestation de M. [Y] qui fait état que M. [N] était tout le temps en train de se plaindre et mettait une mauvaise ambiance entre eux ; Attendu que ces attestations ne sont nullement datées quant aux fait de critiques formulées et ne donnent aucun exemple sur les critiques émises par le salarié ; Attendu que cependant les erreurs constatées dans les attestations sur le travail de M. [N] permettent de matérialiser les faits reprochés et leur imputabilité ; Que celles-ci sont tout à fait suffisantes au vu de la nature du travail de l'entreprise pour justifier la sanction infligée à M. [N] ; Attendu que M. [N] sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point ; Sur le licenciement Attendu que par courrier du 18 octobre 2018, qui fixe les limites du litige, M.[N] a été licencié pour faute grave ; Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; Attendu que par ailleurs, le salarié ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis'; Attendu que la lettre de licenciement est rédigée comme suit «'Rappel des faits reprochés': travail saboté avec une mauvaise préparation du matériel (pour les chantiers de Bayonne, Sauvagnon, Parc des Expositions de [Localité 3] et village des italiens à Sainte Livrade sur Lot), et ce malgré un rappel sur la qualité des bâches pour le dernier chantier évoqué. Conséquence néfaste sur l'image de notre société (notamment la qualité de notre travail) et cela représente surtout un coût ... (déplacements et main d''uvre pour changer le matériel, remises commerciales octroyées aux clients). Refus de communication du nombre d'enfants scolarisés dans le cadre de chèques cadeaux. Conséquences': retard dans la commande et la livraison des chèques cadeaux (risque de refus si contrôle URSSAF) et manque de respect envers vos collègues dû à ce retard. Votre attitude au travail où vous vous plaignez à longueur de journée et vos critiques répétitives sur la société contribuent à une mauvaise ambiance au sein de l'équipe de travail'»'; Attendu qu'il convient au préalable de relever que M. [N] a travaillé au sein de l'entreprise durant dix années sans qu'aucun reproche ne soit noté quant à son comportement ou à la qualité de son travail'; Attendu qu'au vu du rappel de la chronologie de la relation contractuelle, il convient de constater que M. [N] a été en arrêt de travail durant un an'; Qu'à sa reprise du travail il a fait l'objet de préconisations de la part du médecin du travail de février à avril 2018'; Qu'à compter du mois d'avril 2018 il a pu, conformément aux préconisations reprendre progressivement l'exercice de ses fonctions de chauffeur monteur en alternance avec le nettoyage des bâches'; Attendu que compte tenu de l'avertissement du 27 juillet 2018 les faits reprochés ne peuvent se situer qu'entre le 28 juillet 2018 au mois d'octobre 2018'; Attendu que les différentes factures produites par l'employeur démontre que': le montage et démontage de la foire exposition de [Localité 3] ont eu lieu les 31 août 2018 au 18 septembre 2018'; le montage et le démontage pour les structures de Sainte Livrade ont eu lieu les 6 et 18 septembre 2018'; pour le chantier de Bayonne il est seulement mentionné la date du 25 juillet 2018 qui est donc antérieure à la sanction infligée'; Attendu que l'employeur produit au dossier, outre les les mêmes attestations déjà évoquées lors de l'analyse de l'avertissement du 27 juillet 2018 un certain nombre d'éléments': les factures des chantiers réalisés pour la foire exposition font état d'une remise commerciale de 180 euros (sur 27 613 euros) pour le stand sundance spa'; un courrier du responsable des infrastructures du parc des expositions de [Localité 3] en date du 20 septembre 2018 faisant état des faits suivants «'de très nombreuses bâches de toit ou de côtés sont arrivées en très mauvais état, des tâches et des trous étaient largement visibles. De tels faits sont inadmissibles notamment pour des utilisations de type de restauration et de cuisine. À de nombreuses reprises, j'ai dû intervenir auprès de nos clients et me retourner vers vos équipes pour demander expressément le remplacement des bâches. La SPL a subi de nombreuses remarques de la part de ses clients et a dû réaliser des gestes commerciaux'»'; un courriel en date du 19 juillet 2019 du responsable du service opérationnel du palais Beaumont qui indique à l'entreprise que leur prestation ne sera pas retenue'; une attestation de Madame [D], secrétaire auprès de l'entreprise, qui confirme que le parc des expositions n'a pas retenu la proposition de prestation pour 2019 en précisant que le problème d'entoilage de 2018 avait fortement pesé dans leur décision'; une attestation de M. [V] qui indique «'les bâches que je devais installer pour cette manifestation (parc des expositions 2018) étaient bien étiquetées et portaient le nom d'[U]. M. [N] était bien en charge du lavage de ces bâches'»'; un courrier en date du 7 septembre 2018 de l'association Villart qui indique «' nous avions en début de saison insisté sur l'état des bâches des chapiteaux. Or, nous venons de recevoir à Sainte Livrade sur Lot des bâches d'une saleté inacceptable. Nous avons aussi des pics d'activité, nous ne pouvons comprendre certaines choses, pour autant ce coup ci c'est tellement sale que nous avons dû nettoyer par nous-mêmes. Aussi, je vous demande de bien vouloir faire un geste commercial qui me permettra de compenser le temps perdu à nettoyer'». Il convient de noter que la facture de la prestation produite au dossier démontre une remise commerciale d'un montant de 800 euros'; Attendu qu'il apparaît certain que l'état des bâches a été, durant la période considérée, en deçà des attentes des clients'; Que cependant rien au dossier, au vu de l'organisation du travail détaillée dans les écritures, ne permet d'imputer ces manquements à M. [N]'; Attendu qu'en effet, d'une part M. [N] n'était pas le seul affecté au nettoyage des bâches, qu'il ne participait à cette tâche que de façon partielle'; Attendu que d'autre part rien ne permet de cerner si des fautes n'ont pas été commises au niveau de la préparation des chantiers'; Que l'attestation de M. [V] ne comporte que la précision du nom sur la bâche qui ne peut suffire à caractériser un manquement au titre de la préparation du chantier'; Attendu qu'en tout état de cause un seul planning de chantier est produit au dossier en date du 25 juillet 2018 ne permettant nullement de cerner avec exactitude si les chantiers visés ont été pris en charge par le salarié'; Attendu qu'un doute sérieux existant sur l'imputabilité de ces manquements à M. [N], ce grief ne peut servir de base au licenciement du salarié'; Attendu que M. [Y] a rédigé une troisième attestation selon laquelle il indique «'je certifie que la secrétaire m'a contacté par téléphone pour que je demande à [U] [N] le nombre d'enfants scolarisés afin qu'elle puisse commander les chèques cadeaux. En réponse à cette question il a dit «' qu'elle pouvait se les foutre au cul'». À la relance de [I] je me suis permis de répéter mot pour mot sa réponse'»'; Attendu que les propos tenus ne sont pas datés ni corroborés par la secrétaire en charge des chèques cadeaux'; Que rien ne vient contredire le fait qu'en 2017 M. [N] ne percevait déjà plus de chèques cadeaux pour ses enfants'; Attendu que ce grief, insuffisamment caractérisé en sa matérialité ne peut servir de base au licenciement du salarié'; Attendu que l'attestation de M. [F] fait état que M. [N] «'était toujours négatif, il critiquait tout (le personnel, le matériel et même le patron et donne même l'impression de ne pas comprendre les consignes, retardant les chantiers'»'; Attendu que l'attestant n'est pas précis quant aux critiques formulées ni quant aux dates des chantiers où ce comportement a été constaté'; Attendu que ces éléments sont insuffisants à caractériser ce grief en sa matérialité et en son sérieux'; Attendu que compte tenu de l'ensemble de ces éléments le licenciement de M.[N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point'; Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement Attendu qu'en l'espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance'; Qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard des demande susvisées'; ' Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ces points'; Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; Que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie à M.[N] une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous': Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) Indemnité minimale (en mois de salaire brut) Indemnité maximale (en mois de salaire brut) 2 3 10 Attendu que compte tenu des pièces versées au dossier sur la situation personnelle et sociale du salarié, des conditions de la rupture du contrat de travail et des perspectives professionnelles de M. [N], il y a lieu de lui alloouer la somme de 16 000 euros à ce titre'; Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point'; Sur la demande de rappel de salaire pour travail de nuit Attendu que le salarié produit un décompte des heures de nuit travaillées sur les années 2016 et 2017 et des photographies des plannings d'intervention'; Que l'employeur de son côté ne produit aucune pièces venant justifier des horaires de nuit effectivement exécutées'; Attendu que compte tenu de ces éléments il sera alloué à M. [N] la somme de 631,53 euros à ce titre ainsi que celle de 63,15 euros au titre des congés payés afférents'; Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef'; Sur les intérêts Attendu que le jugement déféré sera confirmé concernant les dispositions prévues sur les intérêts'; Sur les demandes accessoires Attendu que l'employeur qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel'; Attendu qu'il apparaît équitable en cause d'appel d'allouer au salarié, en sus de la somme allouée en première instance, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 23 septembre 2020 sauf en ce qui concerne le rappel de salaire pour travail de nuit et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Et statuant à nouveau sur les points infirmé et y ajoutant, CONDAMNE la SARL Loc Expo France à payer à M. [U] [N] les sommes suivantes': 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; 631,53 euros au titre de rappel de salaire sur heures de nuit ainsi que 63,15 euros de congés payés afférents'; CONDAMNE la SARL Loc Expo France aux entiers dépens et à payer à M. [U] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du Code de Procédure Civile.article L 1331-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63c10992bf9fd47c90a13cf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel