Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10991bf9fd47c90a13cf2
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 4 700 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AC/SB Numéro 23/157 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 12/01/2023 Dossier : N° RG 20/01216 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HR54 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : [H] [A] C/ S.A.S. PHOENIX PHARMA Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Septembre 2022, devant : Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame [X], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [H] [A] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître POLLEUX de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE INTIMEE : S.A.S. PHOENIX PHARMA agissants poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître RAPHAEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE sur appel de la décision en date du 27 MARS 2020 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE RG numéro : F18/00151 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [A] a été embauchée le 4 juillet 2013, avec effet au 8 juillet 2013, par la société Phoenix Pharma en qualité de déléguée commerciale, statut cadre, coefficient 330 A, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique. Le 1er mars 2015, elle a quitté la région Île-de-France et rejoint celle du sud-ouest, assurant une transition entre les deux localisations. À compter du 1er juin 2016, elle a occupé le poste de responsable comptes clés (Key Account Manager, ou KAM). Le 7 juillet 2017, elle a fait l'objet d'un avertissement. Le 20 juillet 2017, elle recevait une mise en garde et mise en demeure de réaliser son travail. Le 4 septembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 11 septembre suivant, en vue d'une éventuelle mesure disciplinaire. Le 15 septembre 2017, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Le 31 juillet 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 27 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment': - dit qu'il y a lieu d'écarter la pièce n° 26 produite par Mme [H] [A], non en droit, mais en ce qu'elle ne peut éclairer les débats, - dit que le licenciement de Mme [H] [A] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [H] [A] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [H] [A] à payer à la société Phoenix Pharma la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [H] [A] aux entiers dépens de l'instance. Le 18 juin 2020, Mme [H] [A] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 septembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [H] [A] demande à la cour de : - dire et juger que le licenciement de Mme [H] [A] est abusif, - en conséquence, - réformer dans son intégralité le jugement rendu entrepris, - statuant à nouveau, - condamner la société Phoenix Pharma à lui payer la somme de 47.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Phoenix Pharma à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Phoenix Pharma aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 décembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Phoenix Pharma demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions ; - en conséquence : - écarter des débats la pièce adverse n° 26 ; - dire et juger que le licenciement de Mme [H] [A] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; - dire et juger Mme [H] [A] non fondée en l'intégralité de ses demandes ; - débouter, en conséquence, Mme [H] [A] de l'intégralité de ses demandes ; - en tout état de cause : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [H] [A] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - condamner Mme [H] [A] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; - condamner Mme [H] [A] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Duale Ligney Madar en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'écarter la pièce n° 26 Un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions et ce, même s'il s'agit de documents confidentiels ou couverts par le secret professionnel. L'employeur relève que la production est déloyale dès lors qu'il s'agit d'un listing interne appartenant à l'entreprise, lequel a été établi en janvier 2019 soit postérieurement au départ de la salariée. La salariée ne conteste pas la date d'établissement du document tel que soutenu par l'employeur et que cela ressort dudit document. Ce dernier est donc postérieur à son départ de l'entreprise en septembre 2017. De même, la salariée n'établit pas que le document en cause est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans ce litige. La production par le salarié de la pièce 26 n'étant pas légitime, cette pièce doit être écartée et le jugement confirmé sur ce point par substitution de motifs. Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à- dire reposer sur des faits objectifs et vérifiables, constituer la véritable raison du licenciement et rendre impossible la poursuite du contrat de travail, les événements étant appréciés concrètement selon leur ampleur, leurs conséquences sur la bonne marche de l'entreprise et le comportement du salarié au sein de l'entreprise. L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, qu'il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Selon l'article L. 1331-1 du même code, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. L'administration de la preuve n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties. Plusieurs sanctions disciplinaires ne sauraient venir sanctionner une même faute. De même, il résulte de l'article L.'1331-1 du code du travail que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. L'insuffisance professionnelle, qui se traduit par l'incapacité du salarié à exécuter correctement la prestation de travail et se caractérise par des erreurs, des maladresses indépendantes de sa volonté, ne constitue pas, sauf mauvaise volonté du salarié, une faute. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est justifiée par les manquements suivants : '- réitération de faits dénoncés dans la lettre d'avertissement': absence de renseignement dans le VIS des comptes rendus d'activité et absence de remplissage fichier de remise, - défaut de suivi régulier et rigoureux du portefeuille, illustré par le départ de la pharmacie [Localité 8], - manque de sérieux illustré par l'avance sur remise de la pharmacie Monger, - non respect de la hiérarchie considérant l'incident avec la pharmacie [N], - nombre minimal de visite non atteint considérant le temps occupé aux tâches administratives. Mme [A] soutient que son licenciement est injustifié. Elle produit à l'appui de son argumentation': son contrat de travail à durée indéterminée du 4 juillet 2013 (P1), un avenant du 8 avril 2015 sur l'augmentation de sa rémunération (P2), un avenant du 1er juin 2016 signé par M. [C] [O] sur l'évolution de ses fonctions en qualité de responsable comptes clés (P3), un avenant du 1er juin 2016 signé par Mme [P] [T] sur l'évolution de ses fonctions en qualité de responsable comptes clés (P4), sa lettre de licenciement du 15 septembre 2017 (P5), ses bulletins de paie pour la période du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2017 (P6.1 à 6.13), ses différents courriels sollicitant une entrevue auprès de sa direction (P 7 à 9), un de ses courriels du 11 janvier 2017 en réponse au courriel de Mme [M] du 10 janvier 2017 (p10), sur la visite de plusieurs groupements': Pharmacop, trentactiv et pharma 64 lesquels ne sont pas visés dans la lettre de licenciement et dont les faits sont antérieurs au 1er avertissement, les justificatifs de ses congés pour la période du 15 au 31 mai 2017 (P11) validés le 31 mai 2017 par le titulaire, un mail du 29 mai 2017 alors qu'elle est en congé, adressé à Mme [M] en réponse à une demande du même jour de relancer certains clients (P12), un courriel de Mme [M] du 4 avril 2017 en réponse à son courriel du 4 avril 2017 concernant des remises triplées accordées à la pharmacie [Localité 8] (P13), des courriels du 6 juillet 2017 au 4 septembre 2017 concernant le dossier de la Pharmacie Monger (P14.1 à 14.8), un courriel du 4 septembre 2017 (P15) de M. [C] [O], directeur des ressources humaines, la convoquant à un entretien préalable, des courriels du 23 mai 2017 au 4 septembre 2017 relatif à la Pharmacie [N] (P16.1 à 16.8), son courriel du 23 novembre 2016 (P17) adressé'à Mme [M] relatif aux primes, son courriel du 22 février 2017 (P18) en réponse au mail du même jour de Mme [M] sur différentes consignes, une instruction de Mme [M] en date du 17 juillet 2017 sur un retour portefeuille (P19), une instruction de Mme [M] en date du 17 juillet 2017 à l'attention d'une salariée (P20), des échanges entre salariés dont Mme [A] sur des instructions de Mme [M] (P21), des courriels de transmission à Mme [M] de ses calculettes du 14 décembre 2015 et 30 novembre 2015 concernant deux pharmacies': [L] et [Localité 6] bleue, pharmacies non visées dans la lettre de licenciement et dont les faits sont antérieurs à la lettre d'avertissement (P22), un courriel du 16 décembre 2016 adressé à Mme [M] faisant un compte rendu de ses activités': retour sur son offre à la pharmacie Dulaurans, sur ses calculettes d'autres pharmacie, ainsi qu'un mail du 25 juillet 2016 sur la calculette pour la pharmacie [Localité 7], (P23) des échanges de courriels du 9 mai 2017 au 7 janvier 2016 concernant ses congés payés et RTT (P24.1 à 24-5), des échanges de courriels concernant la visite de M. [S] [D], président de la société Phoenix Pharma en avril 2017 (P25.1 à 25.3). La société Phoenix Pharma soutient, pour s'y opposer que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse. Elle produit notamment pour en justifier'les documents suivants : le contrat à durée indéterminé en date du 4 juillet 2013 (P1), différents avenants au contrat de travail': 31 mars 2014, 1er mars 2015, 8 avril 2015, 1er juin 2016 relatif à son évolution de fonction (P2 à 4), les bulletins de paie de la salariée (P5), la convocation à entretien préalable en date du 4 septembre 2017 (P6), la lettre de licenciement en date du 15 septembre 2017 (P7), les documents de fin de contrat (P8), l'avertissement en date du 7 juillet 2017 (P9), la mise en garde du 20 juillet 2017 (P10), un courriel de Mme [M] à Mme [A] en date du 3 septembre 2015 intéressant notamment le VIS (P11), un échange de courriels entre Mme [M] et Mme [A] en date du 16 décembre 2016 relatif au fonctionnement du VIS (P12), un courriel de Mme [A] à Mme [M] en date du 30 mars 2017 relatif notamment aux consignes sur le VIS (P13), un courriel de Mme [M] à Mme [A] en date du 22 novembre 2016 (P14), intéressant deux pharmacies, [V] et [Z], lesquelles ne sont pas visées dans la lettre de licenciement, et dont les faits reprochés sont antérieurs à l'avertissement du 7 juillet 2017, des courriels de Mme [M] du 22 novembre 2016 et du 22 février 2017 adressant des consignes à plusieurs salariés dont Mme [R] (P15), et relatant dans le mail du 22 février 2017, à l'attention de la salariée, un défaut de saisie, un courriel de M. [G] à Mme [A] en date du 6 février 2017 (P16) demandant à Mme [A] la mise à jour des comptes rendus sur le VIS manager, le profil Linkedin de M. [Y] (P17), un courrier de la pharmacie St Roch en date du 29 août 2017 (P18) évoquant une fin de collaboration, considérant le non respect des engagements de la société concernant une remise de 7 460 € calculée avec Mme [A] (P18), une attestation de Mme [M] du 15 avril 2019 (P19) relatant sa relation avec Mme [A] et relevant notamment que «'dès le début j'ai remarqué que [H] avait des difficultés d'adaptation et ne respectait pas les consignes'», un échange de courriels entre le 16 juin 2016 et le 18 janvier 2017 (P20) relatif à la pharmacie [N] Maremne et la signature d'un protocole de nantissement, un échange de courriels entre le 28 et le 29 août 2017 (P21) relatif à la pharmacie [N] Maremne sur l'opportunité de procéder à un étalement de 2 mois d'achats sur 24 mois à la demande de la cliente, un courriel de Mme [M] du 4 septembre 2017 (P22) sur la pharmacie [N] indiquant ne pas avoir été rendu destinataire de mails de Mme [A] et donnant des instructions à d'autres salariés sur la conduite à tenir vis à vis de cette pharmacie, classée risquée, dont lesdits salariés avaient été informés, un courriel de M. [J], responsable exploitation du 2 mars 2017 (P23) concernant une pharmacie Hagolle, ne visant pas expressément Mme [A], pour des faits non visés dans la lettre de licenciement, antérieurs à la lettre d'avertissement, un échange de courriels entre le 18 novembre 2016 et le 22 mars 2017 (P24) entre Mme [M] et Mme [A] relatif au groupement Bruneau, portant sur une version gratuite, une avance de remise et une réunion, pharmacie non visée dans la lettre de licenciement et faits antérieurs en toute hypothèse à la lettre d'avertissement, des notes de bonus de Mme [A] (P25) concernant les périodes de novembre 2016 à janvier 2017 et de mai 2017 à juillet 2017, notes non signées par sa hiérarchie, un courriel de Mme [W] à Mme [M] en date du 28 novembre 2017 (P27) postérieur au licenciement de Mme [A] concernant la pharmacie [Localité 8] visée dans la lettre de licenciement, un historique des rapports de visite de la pharmacie St Roch (P28) du 10 février 2015, 29 août 2017, 7 novembre 2017, 14 février 2018 et 22 février 2018. '> Réitération de faits dénoncés dans la lettre d'avertissement': absence de renseignement dans le VIS des comptes rendus d'activité et absence de remplissage fichier de remise En premier lieu, l'employeur reproche à la salariée de n'avoir saisi aucun compte rendu dans le VIS à la suite de l'avertissement du 7 juillet 2017 et de n'en avoir rempli qu'un seul à la suite de la mise en garde du 20 juillet 2017. La salariée conteste cette obligation laquelle relève, selon elle, de son ancien poste de déléguée commerciale et non plus du poste de responsable compte clé qu'elle occupe depuis l'avenant du 1er juin 2016. Il est constant que la lettre d'avertissement en date du 7 juillet 2017, la lettre de mise en garde du 20 juillet 2017 et la lettre de licenciement mentionnent le non respect par la salariée de la remise de compte rendus sur le support VIS. Il est également constant que l'employeur produit plusieurs mails de la directrice régionale des ventes, antérieurs au 1er avertissement rappelant à la salariée l'utilité et la nécessité de remplir ce support. Il apparaît également que dans un mail en date du 30 mars 2017, adressé à la directrice régionale des ventes, la salariée précise': «'je me mets à jour de mes rapports sur le VIS dans le but d'être enfin en accord avec ce que l'on me demande'». Les pièces du dossier permettent toutefois de relever que, par avenant du 1er juin 2016, il a été proposé à la salariée, laquelle l'a accepté, d'évoluer dans ses missions et responsabilités. Il lui a été proposé de nouvelles fonctions, à savoir celles de responsable compte clé. L'avenant relève que la salariée est placée sous la responsabilité, non plus du directeur régional des ventes mais du directeur commercial, moyennant une nouvelle rémunération. De nouvelles missions lui sont attribuées, données à titre indicatif. Cependant, si l'avenant précise que les autres termes des précédents contrats demeurent sans changement, la mission et les fonctions de la salariée sont celles qui ont été changées. Il n'est plus fait aucune référence aux précédentes missions voire au poste de déléguée commerciale, lequel en toute hypothèse, s'il relevait que la salariée devait remettre des comptes rendus ne précisait pas que la remise devait nécessairement se faire sur un support particulier, à savoir le VIS. Il est constant qu'à l'exception des seules allégations de l'employeur, aucune fiche de poste, directive, note de service, organigramme ne sont produits, de nature à': corroborer'le maintien d'une double fonction à la charge de la salariée': responsable compte clé et déléguée commerciale, démontrer une obligation faite à la salariée de remplir ses comptes rendus sur ledit support. Au demeurant, postérieurement à la mise en garde du 20 juillet 2017, l'employeur n'apporte aucun élément de preuve établissant un nouveau défaut de transmission, l'attestation de Mme [M], très générale ne permettant pas de retenir une réitération de l'acte fautif. Surabondamment, l'employeur reconnaît dans la lettre de licenciement que, postérieurement à la mise en garde, une fiche a bien été remplie par la salariée. Il reconnaît donc l'accomplissement de l'instruction et n'établit pas que la salariée serait tenue à un nombre déterminé de transmission qui n'aurait pas été atteint. Il résulte des précédents développements que le manquement n'est pas caractérisé. En second lieu, l'employeur reproche à la salariée de délaisser le fichier de remises, évoquant le fait que sa responsable avait du s'en charger elle-même malgré une relance de l'assistante commerciale régionale le 17 juillet 2017. Les faits dénoncés, lesquels ne sont pas établis, l'employeur ne rapportant ni la qualité, contestée, de responsable, ni l'existence d'une relance opérée par l'assistance commerciale, sont en hypothèse antérieurs au deuxième avertissement du 20 juillet 2017, l'employeur ayant, au vu des pièces, parfaitement connaissance de la date de la relance. L'employeur ne caractérisant pas la réitération de ce manquement entre le 20 juillet 2017 et la date du licenciement, le manquement n'est pas caractérisé. > Départ de la pharmacie [Localité 8] illustrant le défaut de suivi régulier et rigoureux du portefeuille L'employeur reproche à Mme [A] d'avoir dû régulariser la situation de sa cliente, la pharmacie [Localité 8] en lui versant plus de 7 000 € au titre de remise non versées entre avril 2016 et avril 2017, que lui aurait consenti Mme [A]. L'employeur relève, dans sa lettre de licenciement, que les précédents échanges qu'ils avaient pu avoir sur cette cliente n'avait porté que sur un éventuel découpage sans nantissement. A titre liminaire, ni la salariée ni l'employeur ne produisent le portefeuille effectivement tenu par la salariée dont l'employeur reproche le défaut de suivi régulier et rigoureux, de telle sorte qu'il n'est pas possible de corroborer, à l'exception des seuls exemples soulevés par l'employeur dans sa lettre de licenciement, la réalité des manquements invoqués. De même, si l'employeur évoque également différents secteurs géographiques tenus par la salariée, et notamment le secteur de [Localité 5], aucune pièce contractuelle ne permet de retenir des zones d'affectations précises, région sud ouest. Concernant particulièrement la pharmacie [Localité 8], l'étude des pièces produites par les parties témoigne d'échanges entre la salariée et l'employeur dès le 21 juillet 2016. Par mail du 4 avril 2017, Mme [M] interrogeait Mme [A] sur l'existence d'une remise triplée accordée à la pharmacie [Localité 8], d'indiquer qu'elle comprenait les raisons données par la salariée - à savoir l'attaque de la concurrence - mais s'étonnait tout de même du montant accordé. Il ne ressort pas des échanges que Mme [M] lui aurait interdit de poursuivre cette remise, contrairement à ce que soutient l'employeur dans ses conclusions. Si la période de la remise n'est pas précisée dans ce mail du 4 avril 2017, elle est nécessairement antérieure au 4 avril 2017 et recoupe donc la période fixée dans la lettre de licenciement d'avril 2016 et avril 2017. Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient l'employeur, l'existence d'une remise accordée à la pharmacie [Localité 8] était connue de lui dès le 4 avril 2017. Ces faits n'ayant pas été visés dans l'avertissement du 7 juillet 2017, l'employeur ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. > Manque de sérieux illustré par l'avance sur remise de la pharmacie Monger L'employeur reproche à la salariée son manque de sérieux, relevant que dans le cadre d'une avance sur remise accordée à la pharmacie Monger, le document transmis à l'employeur ne correspondait pas à celui initialement remis et que les conditions générales de vente n'étaient pas signées. La salariée relève que de nombreux échanges ont eu lieu concernant cette pharmacie, générateur de perte de temps. La transmission des documents à l'employeur n'a finalement pu être opérée que le 4 septembre 2017 après que la salariée ait reçu un courriel de convocation à entretien préalable et qu'elle se soit quand même rendue chez le client afin de récupérer les documents utiles. La lettre de licenciement ne précise pas la date des faits incriminés. Il n'est pas non plus indiqué en quoi ces faits, reconnus et justifiés par la salariée, seraient intentionnels et constitutifs d'une faute (et non d'une insuffisance professionnelle), de nature à justifier la rupture de la relation de travail, étant précisé que l'employeur ne soutient pas que cette erreur lui aurait été préjudiciable. Ce fait, bien que constitué, en l'absence de mauvaise volonté de la salariée, n'est pas une faute de nature à justifier une procédure disciplinaire. > Non respect de la hiérarchie lors de l'incident avec la pharmacie [N] L'employeur soutient que le 31 août 2017, la salariée a demandé un découpage de deux mois pour la pharmacie [N], contraire aux directives de son responsable et sans l'en informer préalablement. La lecture attentive des pièces produites par les parties montre que la pharmacie [N] Maremne fait l'objet d'échanges entre la salariée et d'autres salariés depuis, a minima, le 16 juin 2016. Les échanges portaient initialement sur un retour de nantissement et certaines difficultés financières de la pharmacie. Le 7 juillet 2017, l'avertissement a porté en partie sur la pharmacie [N]. Il était alors reproché à la salariée d'avoir sollicité le déblocage de remise, contrairement aux procédures en place et sans en avertir sa responsable. Les faits reprochés dans la lettre de licenciement concernent des faits de la fin août 2017 et une demande de découpage, distinct des précédents faits. Cependant, si l'employeur soutient que la demande de découpage serait contraire aux directives de son responsable, il ne rapporte ni la qualité de responsable, laquelle est contestée par la salariée, ni les directives qui auraient été méconnues, étant relevé que la salariée': relaie une demande de la cliente de bénéficier d'un avantage, transmet cette demande à d'autres salariés pour étude avant transmission à la commission. A la lecture des pièces produites, il n'est pas établi que la salariée n'aurait pas respecté une consigne ou aurait porté atteinte à la société, le dossier devant partir en commission, procédure expressément reconnue par la salariée dans ses mails. Si l'employeur reproche à la salariée de ne pas avoir informé sa responsable, Mme [A] jouissait de part ses fonctions de responsable compte clé d'une certaine autonomie. De même, il n'est pas démontré que Mme [M], laquelle n'est pas directrice commerciale et n'est donc pas responsable hiérarchique de la salariée au sens de l'avenant du 1er juin 2016 devait être tenue informée par ladite salariée de ces demandes. Enfin, si une partie des difficultés financières de la pharmacie était connue de la salariée, aucun élément ne permet de retenir qu'elle aurait dû agir autrement, la salariée n'ayant pas été rendue destinataire du mail du 4 septembre 2017 de Mme [M] rappelant l'existence d'une enquête en cours à propos de cette pharmacie. Le manquement n'est pas caractérisé. > Sur le nombre minimal de visite non atteint L'employeur soutient que le temps administratif pris au retour de congés de la salariée a été pris au détriment des visites clients, alors qu'un nombre de visite minimal doit impérativement être atteint chaque semaine. L'employeur qui ne précise pas les dates de congés de la salariée et qui ne mentionne pas le nombre de visite minimum à effectuer et la source de cette obligation, laquelle ne ressort pas des missions de l'avenant du 1er juin 2016 fixant les nouvelles fonctions de la salariée, ne caractérise pas le manquement. Le manquement n'est pas caractérisé. En l'absence d'éléments caractérisant la faute de la salariée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit donc être infirmé. Sur les indemnités liées à la rupture Selon les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable': «'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.'» La salariée sollicite l'attribution d'une année de salaire soit la somme de 47 000 €. L'employeur s'y oppose relevant que le préjudice doit être limité en l'absence d'éléments justificatifs. Considérant l'âge de la salariée, son ancienneté, les circonstances de la rupture, il y a lieu de fixer la somme due au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle à la somme de 25 000'€. Sur les demandes accessoires La société Phoenix Pharma qui succombe doit supporter les entiers dépens y compris ceux de première instance. L'équité commande de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'et de condamner la société Phoenix Pharma à payer à Mme [A] une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 27 mars 2020 sauf en ce qui concerne le fait d'écarter la pièce 26 du salarié, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement de Mme [H] [A] est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Phoenix Pharma à payer à Mme [H] [A] la somme de 25 000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE en application de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Phoenix Pharma aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [H] [A], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, DEBOUTE la société Phoenix Pharma de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, (et par suite de distraction au profit de la SCP Duale Ligney Madar), CONDAMNE la société Phoenix Pharma aux entiers dépens, CONDAMNE la société Phoenix Pharma à payer à Mme [H] [A] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout larticle L. 1235-1 du code du travail dispose quarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10991bf9fd47c90a13cf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel