Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1098ebf9fd47c90a13cc8
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 368 492 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 12 JANVIER 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04638 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDS6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/01894 APPELANT Monsieur [L] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840 INTIMÉE S.A.R.L. ADM LABO SERVICES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Shérazade TRABELSI CHOULI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 53 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [G] a été engagé le 24 août 2015 en qualité de technicien de maintenance échelon III niveau 1 par la société ADM Labo Services, spécialisée dans le contrôle, l'assistance, le dépannage et la maintenance d'appareils de traitement de l'air. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la métallurgie de la région parisienne. Le contrat de travail fixait la rémunération mensuelle à 2 153,85 euros pour 169 heures de travail, la durée hebdomadaire de travail étant elle même fixée à 39 heures. Le 10 juillet 1999, l'intéressé avait été victime d'un accident du travail chez un précédent employeur. A compter du 13 février 2017, M. [G] était placé en arrêt de travail dans le cadre d'une rechute liée à ce premier accident dont la Caisse primaire d'Assurances Maladies du Val de Marne lui notifiait le 8 mars suivant la prise en charge dans le cadre des dispositions sur les maladies et accidents professionnels à raison de la rechute reconnue comme imputable à l'accident initial. Le 5 mars 2018, la Caisse l'avisait de la reconnaissance et de la prise en charge de deux maladies professionnelles du tableau 57 apparues pour la première fois le 5 octobre 2017. Le 1er décembre 2021, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste de travail, le praticien précisant que la santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 28 décembre 2021, la société ADM Labo Services a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Souhaitant obtenir le paiement de diverses sommes, à titre notamment de rappels de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour absence de visite médicale préalable à l'embauche, M. [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris par acte du 4 décembre 2018. Par jugement du 6 janvier 2020, notifié aux parties par lettre du 8 juillet 2020, cette juridiction a : - condamné la société ADM Labo services à payer à M. [G] : -500 euros pour l'absence de visite médicale d'embauche, -720 euros pour l'usage de son téléphone portable personnel à des fins professionnelles, -1 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamné la société ADM Labo Services aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution, - ordonné l'exécution provisoire et intérêts légaux. Par déclaration du 15 juillet 2020, M. [G] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 23 septembre 2022, il demande à la cour : sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat : - de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société ADM Labo Services à lui payer des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, - d'infirmer la décision quant au quantum alloué, statuant à nouveau, - de condamner la société ADM Labo Services à lui payer de ce chef 9 393 euros à titre de dommages et intérêts, sur les heures supplémentaires : - d'infirmer la décision de première instance, statuant à nouveau, à titre principal : - de condamner la société ADM Labo Services à lui payer: - 4 541,94 euros au titre des heures supplémentaires, - 454,19 euros au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire : - de condamner la société ADM Labo Services à lui payer: - 1 057,64 euros au titre des heures supplémentaires, - 105,76 euros au titre des congés payés afférents, sur le manque à gagner sur indemnité journalières CPAM : - d'infirmer la décision de première instance, statuant à nouveau, à titre principal : - de condamner la société ADM Labo Services à lui payer: -13 684,92 euros à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire : -de condamner la société ADM Labo Services à lui payer: -1 933,78 euros à titre de dommages et intérêts, sur les autres demandes : - de dire que toutes ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil, - de condamner la société ADM Labo Services aux entiers dépens, - de condamner la société ADM Labo Services à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 4 janvier 2021, la société ADM Labo Services demande au contraire à la cour : - de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions [L] [G] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, y ajoutant, - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer et porter à M. [G]: - 500 euros pour absence de visite médicale d'embauche, - 720 euros à titre de dommages et intérêts pour usage du téléphone portable personnel - - 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, - de condamner M. [G] à lui payer et porter 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 24 novembre 2022 pour y être examinée. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I- sur les heures supplémentaires, Aux termes de l'article 16 de la convention collective applicable, les heures supplémentaires effectuées au delà de la durée hebdomadaire légale de 39 heures ou de la durée considérée comme équivalente sont majorées comme prévu par la loi : - de 25% du salaire horaire pour les huit premières heures supplémentaire, - de 50% du salaire horaire pour les huit premières heures au delà de la huitième. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant. A l'appui de sa demande M. [G] verse aux débats un relevé journalier des horaires effectivement réalisés au delà des 39 heures contractuelles prévues. Face à ces élément précis, l'employeur n'apporte pas ses propres pièces mais se contente de critiquer celles du salarié, ne contestant cependant pas le fait que les dispositions de la convention collective ci-dessus rappelées ne permettaient pas de limiter la majoration due au titre des huit premières heures supplémentaires à 10% du salaire horaire comme il l'a mise en oeuvre mais rappelle que M. [G] a reçu des acomptes dont il n'a pas tenu compte dans ses calculs, versant à l'appui de ses affirmations des documents signés du salarié attestant du paiement de 800 euros nets au titre des heures supplémentaires. La confrontation de ces différents éléments conduit à retenir que M. [G] a effectué des heures supplémentaires dont l'intégralité n'a pas été rémunérée conformément aux majorations prévues par la convention collective applicable. De ce fait, il reste dû à M. [G] 1 057,64 euros au titre de la majoration applicable sur les heures supplémentaires effectuées dans la limite contractuelle de 39 heures hebdomadaires. Au delà, et faute pour la société ADM de verser tout élément de nature à mettre la cour en mesure de remettre en cause ceux versés par le salarié, il convient de retenir l'existence d'heures supplémentaires à hauteur de 3 891,35 euros. La société ADM doit en conséquence être condamnée à verser de ce chef 4 541,94 euros, déduction faite de l'acompte de 800 euros dont le salarié a tenu compte dans les calculs présentés. En outre, la société ADM doit être condamnée à verser la somme de 454,19 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. II- sur l'obligation de sécurité et la visite médicale d'embauche, Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre. Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. En application de l'article R 4624-10 tout salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail, puis en application de l'article R 4624-16 du Code du Travail d'examens médicaux périodiques. La défaillance de l'employeur sur ce point justifie l'octroi de dommages et intérêts en fonction du préjudice dont l'existence et l'étendue doivent être établies. En l'espèce la société ADM ne conteste pas qu'aucune visite médicale d'embauche n'est intervenue en faveur de M. [G], soulignant qu'ayant effectué la déclaration préalable à l'embauche (DPAE) elle avait satisfait à l'obligation qui lui incombait, l'absence d'une telle visite ne lui étant donc pas imputable. Cependant la société ne justifie pas de ce qu'elle a effectué la DPAE dont elle vante l'existence et à laquelle elle attache par seule affirmation, la demande d'organisation de la visite médicale d'embauche. Elle ne démontre donc pas avoir satisfait à ses obligations sur ce point. En outre, il résulte de ce qui précède qu'elle a fait effectuer à M. [G] des heures supplémentaires sans démontrer avoir pris les mesures de prévention ni adapté le poste de travail à l'état de santé de son salarié. Elle a ainsi manqué à ses obligations alors que le médecin du travail a constaté l'inaptitude à la reprise de l'intéressé qui n'a pu du fait de ces défaillances successives bénéficier des avis médicaux auxquels il était en droit de prétendre. Au regard du préjudice subi, dont il n'est pas justifié qu'il demeure non indemnisé par l'octroi de la somme de 500 euros allouée de ce chef en première instance, le jugement entrepris doit être confirmé. III- sur les dommages-intérêts au titre du manque à gagner sur les indemnités journalières. De ce qui précède il résulte que les indemnités journalières ont été calculées pendant toute la durée de l'arrêt de travail sur un salaire n'incluant pas la totalité des heures supplémentaires effectuées, le manque à gagner en résultant pour le salarié étant évalué à 13 684,92 euros. M. [G] justifie du montant versé par l'organisme de sécurité social et de son calcul sur la base d'un salaire minoré. Il en est résulté pour lui un manque à gagner imputable à la faute de l'employeur quant au calcul des rémunérations dues. En réparation du préjudice financier ainsi subi, il lui est alloué 13 684 euros. IV- sur les frais liés à l'usage du téléphone portable personnel, M. [G] n'a pas soutenu en appel la confirmation de la disposition du jugement aux termes de laquelle la société ADM a été condamnée à lui verser de ce chef la somme de 720 euros. L'employeur en demande l'infirmation en soulignant l'absence de toute pièce justificative sur ce point. En l'absence de tout élément de preuve d'un usage effectif du téléphone portable personnel, la disposition en cause doit être infirmée. V- sur les autres demandes, Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [G] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et dont le montant sera fixé au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ADM Labo services à payer à M. [G] 500 euros pour l'absence de visite médicale d'embauche et la violation de l'obligation de sécurité, INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau : CONDAMNE la société ADM Labo Services à payer à M. [G] les sommes de: - 4 541,94 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, - 454,19 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 13 684 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la minoration du salaire servant de base au calcul des indemnités journalières, - 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, REJETTE l'ensemble des autres demandes, DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. CONDAMNE la société ADM Labo Services aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c1098ebf9fd47c90a13cc8
Données disponibles
- Texte intégral
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