Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10988bf9fd47c90a13c7b
- Date
- 12 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00107 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4TE Décision déférée : ordonnance rendue le 10 janvier 2023, à 11h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [J] né le 03 janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me Laura Nombret, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [U] [F] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 10 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 07 février 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 janvier 2023, à 14h14, complété à 17h30, par M. [X] [J] ; - Vu les pièces versées par M. [X] [J] le 12 janvier 2023 à 11h17 et contradictoirement débattues ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [X] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une garde à vue ou d'une retenue, prend effet à compter de sa signification. Par ailleurs, les dispositions du même code n'imposent pas une procédure particulière, la rétention pouvant intervenir dès après le contrôle d'identité, ou après une vérification d'identité de l'article 72 -3 du code de procédure pénale, ou après une garde à vue ou encore après une retenue. L'opportunité du choix revenant, sous le contrôle du juge chargé de vérifier que les conditions légales sont respectées, aux fonctionnaires de police habilités (2e Civ., 29 mars 2001, pourvoi n° 99-50.091 ; 1re Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-50.033 ; 1re Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-20.361). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Enfin il résulte de l'article 62-2 du code de procédure pénale, invoqué en défense, que « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. ». En l'espèce le délit motivant le placement en garde à vue, tel que visé par le procès-verbal de notification de garde à vue du 8 janvier à 8 heures 40, est l'infraction de « non communication de document de voyage ou de renseignement permettant l'exécution d'une mesure d'éloignement » dont ni les pièces du dossier ni les explications du préfet à l'audience ne permettent de comprendre à quel délit prévu par la loi il est renvoyé. Il convient par ailleurs de rappeler que par des arrêts des 28 avril 2011 ([D], C-61/PPU) et 6 décembre 2011 ([P], C-329/11/) la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la directive 2008/115/CE s'oppose : - à une réglementation d'un État membre qui prévoit l'infliction d'une peine d'emprisonnement à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d'un ordre de quitter le territoire de cet État dans un délai déterminé, sur ledit territoire sans motif justifié, - à une réglementation d'un État membre réprimant le séjour irrégulier par des sanctions pénales, pour autant que celle-ci permet l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers qui, tout en séjournant irrégulièrement sur le territoire dudit État membre et n'étant pas disposé à quitter ce territoire volontairement, n'a pas été soumis aux mesures coercitives visées à l'article 8 de cette directive et n'a pas, en cas de placement en rétention en vue de la préparation et de la réalisation de son éloignement, vu expirer la durée maximale de cette rétention. Dans plusieurs décisions du 5 juillet 2012 (bulletin n°158), la Cour de cassation a jugé qu'il résultait de cette jurisprudence que le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, n'encourant pas de peine d'emprisonnement (s'il n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de la directive, ou a atteint la durée maximale de la rétention) ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligenté de ce seul chef. (cf, 1re civ., 5 juillet 2012, pourvois n° 11-.19.250 et n°11-30.384). Dans ces conditions, au regard de l'irrégularité manifeste résultant du placement en garde à vue de l'intéressé en l'absence d'infraction, il y a lieu de constater que cette irrégularité fait nécessairement grief à M. [J]. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et constatant que celle-ci fait nécessairement grief en ce que la garde à vue de M. [J] était dépourvue de fondement légal en l'absence d'infraction, d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de Police, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [J], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 62-2 du code de procédure pénalearticle L. 741-6 du code de larticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c10988bf9fd47c90a13c7b
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