Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10987bf9fd47c90a13c77
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 222 209 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17718 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRSD Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2022 Juge des contentieux de la protection du RAINCY - RG n° 11-21-0937 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Dorothée DIBIE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [K] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [F] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Shounit TROGMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1295 à DÉFENDEUR S.A. ICADE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle PRUD'HOMME substituant Me Christophe SOVRAN-CIBIN de la SELARL SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 195 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Novembre 2022 : Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal de proximité du Raincy a notamment : - constaté le transfert du bail conclu le 12 novembre 1996 entre la SA Icade (ci-après « la société Icade ») et [X] [Y] concernant les locaux situés [Adresse 1], à M. [K] [Y] à compter du 26 décembre 2019, - prononcé la résiliation judiciaire du bail du 12 novembre 1996 entre la SA Icade et M. [K] [Y] concernant les locaux situés [Adresse 1], à M. [K] [Y], au jour de l'assignation le 7 juillet 2021, - dit que Mme [F] [Y], M. [K] [Y] et Mme [Z] [J] sont occupants sans droit ni titre, - ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [F] [Y], M. [K] [Y] et Mme [Z] [J] ainsi que de tous occupants de leur chef, dans le délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, - condamné M. [K] [Y] à payer à la société Icade la somme de 7 527, 69 euros au titre des loyers et charges arrêtées au 7 juillet 2021, échéance de juillet incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 juillet 2021, - rejeté la demande de délais de paiement, - condamné in solidum Mme [F] [Y], M. [K] [Y] et Mme [Z] [J] à payer à la société Icade une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi à compter du 7 juillet 2021, date de la résiliation jusqu'à libération effective des lieux, - condamné in solidum Mme [F] [Y], M. [K] [Y] et Mme [Z] [J] à payer à la société Icade la somme de 4 140,84 euros au titre des indemnités d'occupations échues arrêtées au 14 janvier 2022 échéance de janvier incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné in solidum Mme [F] [Y], M. [K] [Y] et Mme [Z] [J] à payer à la SA Icade la somme de 300 euros et aux dépens, - déclaré le présent jugement commun à M. [B] [Y], - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 31 mai 2022, Mme [F] [Y], M. [K] [Y] et Mme [Z] [J] ont interjeté appel de cette décision. Par acte du 4 novembre 2022, Mme [F] [Y], M. [K] [Y] et Mme [Z] [J] ont assigné la société Icade devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins de suspension de l'exécution provisoire. Aux termes de leur assignation développée oralement à l'audience du 22 novembre 2022, ils exposent qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision et que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives en l'absence de production du commandement de payer préalable à la résiliation judiciaire du bail et en ce que l'exécution du jugement ne leur permettrait pas de poursuivre la procédure d'acquisition du logement, au titre du droit de préemption des locataires, actuellement en cours et qu'elle les priverait du foyer qu'ils occupaient depuis 26 ans alors qu'ils ont réglé la plus importante partie de la dette locative et qu'ils disposent des moyens financiers pour l'acquérir. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Icade demande à la présente juridiction de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamner in solidum Mme [F] [Y], M. [K] [Y] et Mme [Z] [J] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir, pour l'essentiel, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision de première instance ni de conséquences manifestement excessives attachées à la mise en oeuvre de l'exécution provisoire de la décision en ce qu'un commandement de payer n'est pas un préalable légalement requis à la résiliation judiciaire d'un bail et en l'absence d'offre de vente du logement. SUR CE, Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, Mme [F] [Y], M. [K] [Y] et Mme [Z] [J] se prévalent de conséquences manifestement excessives en ce que d'une part, ils ont reçu par acte d'huissier du 25 juillet 2022, une offre d'achat du logement datée du 15 juillet 2022 qu'ils ont accepté le 28 juillet 2022, et que d'autre part, ils ont régularisé la dette de loyers. Or la lettre du 15 juillet 2022 de la société Quadral - mandataire de la société Icade pour la vente de l'immeuble où est situé l'appartement occupé par les consorts [Y]-[J] - dont l'objet est « information individuelle de mise en vente de l'immeuble » précise que « cette information est donnée à titre indicatif et ne constitue pas une offre de vente », sa signification par acte d'huissier du 25 juillet 2022 précisant également en caractères gras soulignés que « vous déclarant que la présente information ne constitue pas une offre de vente » de sorte que le message électronique du conseil des demandeurs en date du 28 juillet 2022 qui « confirme l'accord de [ses] clients pour l'acquisition des deux lots 10 et 55 de l'immeuble situé [Adresse 1] » ne saurait valoir vente. Le courriel de la société Quadral du 3 août 2022 qui précise ne pas pouvoir donner de suite favorable à cette demande en raison de la résiliation judiciaire du bail rappelle également l'absence d'offre figurant dans la lettre du 25 juillet 2022. En outre, il résulte des documents produits que si les consorts [Y] ont réglé une partie de la dette locative, leur compte auprès de la société Icade mentionnait au 14 novembre 2022 un solde débiteur de 12 222,09 euros. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que Mme [F] [Y], M. [K] [Y] et Mme [Z] [J] ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives, autres que l'expulsion insuffisante en elle-même à les caractériser, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. Mme [F] [Y], M. [K] [Y] et Mme [Z] [J] seront condamnés aux dépens et tenus d'indemniser la société Icade des frais qu'elle a de nouveau été contrainte d'engager, à hauteur de la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamnons in solidum Mme [F] [Y], M. [K] [Y] et Mme [Z] [J] aux dépens de la présente instance ; Condamnons in solidum Mme [F] [Y], M. [K] [Y] et Mme [Z] [J] à payer à la SA Icade la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
63c10987bf9fd47c90a13c77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel