Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10987bf9fd47c90a13c73
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 4 193 €
Demande tendant à la communication des documents sociaux
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16847 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPDR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022023370
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. VEOLIA ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Et assistée de Me Antoine TCHEKHOFF et Me Sharma RAJEEV de la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010
à
DEFENDEUR
SOCIETE BRACAP SA, société de droit argentin
[Adresse 3]
[Adresse 4]
ARGENTINE
Représentée par Me Laurent LAGARDETTE substituant Me Jim TERSOU de l'AARPI TERSOU LAGARDETTE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2140
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Novembre 2022 :
Par ordonnance de référé du 30 septembre 2022, le président du tribunal de commerce a :
- ordonné à la société Veolia Environnement de communiquer à la société Bracap sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de la présente ordonnance et ce pendant 60 jours :
l'acte de cession des actions de la société Braunco au profit de la société Veolia America Latina ;
tout élément en sa possession relatif aux actifs détenus par la société Braunco à la date de cession ;
- dit qu'à défaut de communication dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Bracap pourra requérir une nouvelle astreinte, le cas échéant définitive ;
- condamné la société Veolia Environnement à payer à la société Bracap la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné en outre la société Veolia Environnement aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
Par déclaration du 7 octobre 2022 enregistrée au greffe le 12 octobre 2022, la société Veolia Environnement a relevé appel de la décision.
Par assignation en référé délivrée le 21 octobre 2022, la société Veolia Environnement a saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 16 novembre 2022, a été renvoyée à l'audience du 24 novembre 2022.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 24 novembre 2022, la société Veolia Environnement demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, des articles 1, 1bis et 3 de la loi du 26 juillet 1968, de la convention de [Localité 5] du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, du règlement 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016, des articles 11 alinéa 2 et 145 du code de procédure civile, de :
- juger la demande d'arrêt d'exécution provisoire recevable, la condition tenant à la formulation d'observations en première instance sur cette exécution n'étant pas applicable aux ordonnances de référé ;
- juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
- juger que l'exécution de l'ordonnance entraînerait des conséquences manifestement excessives ;
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance ;
- condamner Bracap à payer à Veolia Environnement la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le juge des référés n'était pas compétent pour faire droit à la demande formulée par Bracap dans le cadre d'une procédure étrangère, les demandes litigieuses entrant dans le champ d'application de la loi de blocage du 26 juillet 1968, que la demande était en outre trop vague, que les conditions de l'article 145 du code de procédure n'étaient pas réunies, que les sanctions pénales attachées à la loi du 26 juillet 1968 constituent des conséquences manifestement excessives, privant au surplus Veolia Environnement des garanties de la convention de [Localité 5] et du bénéfice du double degré de juridiction.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 24 novembre 2022, la société Bracap demande, au visa des articles 514-1, 514-2 et 514-3 du code de procédure civile, de :
à titre principal et subsidiaire,
- débouter la société Veolia Environnement de ses demandes ;
en tout état de cause,
- la condamner à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la demande est irrecevable faute d'observations en première instance sur l'exécution provisoire, que les dispositions de la loi du 26 juillet 1968 sont inapplicables aux demandes en cause, que cette loi ne peut en tout état de cause faire échec à l'application d'une loi française, que la demande est parfaitement limitée, que les conditions d'application des articles 11 et 145 du code de procédure civile sont réunies, que l'infraction pénale alléguée ne saurait lui être imputée de sorte que les conséquences manifestement excessives ne sont pas établies.
A l'audience du 24 novembre 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, s'agissant en premier lieu de la recevabilité de la demande, la SA Bracap fait valoir que, faute d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, la SA Veolia Environnement serait irrecevable à agir devant le premier président en arrêt de l'exécution provisoire.
Force est cependant de rappeler que, s'agissant d'une ordonnance de référé, en application des dispositions de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, le premier juge ne pouvait pas écarter l'exécution provisoire de droit.
Dès lors, il ne saurait être reproché à Veolia Environnement de ne pas avoir présenté d'observations sur ce point en première instance, cette condition de recevabilité ne pouvant s'appliquer dans les cas où l'exécution provisoire ne pouvait en toute hypothèse être écartée.
Statuer autrement reviendrait à exiger des observations sur un point de droit qui ne pouvait pas par ailleurs faire l'objet d'un débat en première instance.
Aussi, il y a lieu de considérer l'action de Veolia Environnement devant le premier président recevable.
Sur le fond de la demande, il sera relevé que Veolia Environnement, aux fins d'établir l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et les conséquences manifestement excessives liées à la poursuite de l'exécution provisoire, se prévaut d'abord de l'article 1bis de la loi n°68-678 du 26 juillet 1968 dite loi de blocage.
Aux termes de cette disposition, sous réserve des traités ou accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, il est interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci.
L'article 3 de cette même loi précise que toute infraction aux dispositions de l'article 1er bis sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 18.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Pour rappel, l'ordonnance de référé du 30 septembre 2022 a notamment ordonné à la société Veolia Environnement de communiquer à la société Bracap sous astreinte l'acte de cession des actions de la société Braunco au profit de la société Veolia America Latina et tout élément en sa possession relatif aux actifs détenus par la société Braunco à la date de cession, n'étant pas contesté que cette demande est en rapport avec une procédure judiciaire en cours en Argentine.
Veolia Environnement estime que, compte tenu de ces dispositions, la société Bracap aurait dû saisir le juge argentin d'une demande de commission rogatoire en application de la Convention de la Haye du 18 mars 1970, qui aurait par suite été transmise au service compétent du ministère de la justice français, avec toutes les garanties procédurales liées à cette procédure et un contrôle de l'autorité centrale ainsi désignée.
La demanderesse expose aussi que la teneur de la demande serait indéterminée, permettant une véritable pêche aux renseignements et violant aussi le règlement général européen sur la protection des données du 27 avril 2016 (Règlement UE 2016/679).
Elle expose enfin que, compte tenu des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 juillet 1968, la poursuite de l'exécution provisoire l'exposerait à des sanctions pénales.
Force est cependant de constater :
- que jamais la loi de blocage n'a été invoquée devant le premier juge, ce moyen qualifié de sérieux n'étant développé qu'à hauteur d'appel ;
- que la communication ordonnée par le premier juge porte sur l'acte de cession des actions de la société Braunco au profit de la société Veolia America Latina et sur tout élément relatif aux actifs détenus par la société Braunco à la date de cession ;
- que, contrairement à ce qu'indique la société Veolia Environnement, l'article 1bis de la loi du 26 juillet 1968 n'est pas de nature à empêcher la saisine du juge des référés en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
- qu'en effet, nonobstant les diverses jurisprudences citées par les parties parfois contradictoires, Veolia Environnement ne démontre pas que la responsabilité pénale de Veolia Environnement ou de ses dirigeants pourrait être engagée ;
- que la société défenderesse rappelle à cet égard à juste titre que les dispositions de la loi du 26 juillet 1968 s'appliquent "sous réserve des lois en vigueur" et ont été considérées comme n'empêchant pas l'intervention des juridictions françaises, s'agissant de décisions fondées sur le droit national, le recours au mécanisme de la Convention de la Haye étant facultatif ("l'autorité judiciaire peut [...] demander par commission rogatoire [...] tout acte d'instruction") ;
- que la note produite de la direction générale des entreprises du 15 novembre 2022 (pièce 11) rappelle par ailleurs que la loi du 26 juillet 1968, qui certes "pourrait trouver à s'appliquer", est une loi pénale qui ne s'applique que si les conditions de l'article 1bis sont strictement remplies, ce qui inclut nécessairement la réserve de l'application du droit national que le juge pénal serait contraint de prendre en compte ;
- que, dès lors, il est à juste titre opposé en défense qu'il n'est pas établi que le fait d'exécuter une décision d'un juge français assortie de l'exécution provisoire pourrait exposer la société demanderesse à des sanctions pénales ;
- que si la partie en demande indique aussi que la communication de l'acte de cession contreviendrait au secret des affaires et à la protection des données, elle n'en apporte pas la démonstration, se limitant à invoquer une décision de justice rendue en Argentine sans autre précision sur les atteintes alléguées ;
- que la communication de tout élément relatif aux actifs détenus par la société Braunco à la date de cession n'apparaît ni disproportionnée ni ne constitue une mesure d'investigation générale qui ne serait pas légalement admissible au sens de l'article 145 du code de procédure civile, alors que cette mesure est en rapport avec le motif légitime invoqué par Bracap, de sorte que le moyen sérieux de réformation n'est pas plus établi à cet égard, n'étant pas non démontré que cette communication causerait un préjudice irréparable à la demanderesse ;
- que si Veolia Environnement renvoie à ses écritures pour les autres moyens d'infirmation de la décision, elle n'en développe pas le caractère sérieux devant le premier président ;
- qu'enfin, Veolia Environnement ne développe pas en quoi l'éventuel paiement de l'astreinte créérait pour elle un préjudice irréparable, alors que l'éventuelle poursuite de l'exécution provisoire aurait ici pour effet, en cas de non-transmission des documents, le règlement d'astreintes, la société en demande devant alors démontrer le préjudice irréparable qui en résulterait au titre des conséquences manifestement excessives ; que Veolia Environnement n'apporte aucun élément sur ce point.
Veolia Environnement, sur laquelle repose la charge de la preuve, n'établit ainsi ni l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, ni les conséquences manifestement excessives liées à la poursuite de l'exécution provisoire.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande, les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas réunies.
La demanderesse devra indemniser la défenderesse pour les frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la société Veolia Environnement en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Rejetons la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Veolia Environnement ;
Condamnons la société Veolia Environnement à verser à la SA Bracap la somme de 3.000 euros euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Veolia Environnement aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le ConseillerArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514-1 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure narticle 514-3 du code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 514-3 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la communication des documents sociaux
Référence
63c10987bf9fd47c90a13c73
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