Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10985bf9fd47c90a13c5f
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 87 673 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023 (N° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15235 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKK4 Saisine : assignation en référé délivrée le 5 octobre 2022 DEMANDEUR Monsieur [K] [E] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 280 DÉFENDEUR Association LES AMIS DE KAREN [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 212 substitué par Me Marie-Mélanie HORNECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 212 PRÉSIDENT : Olivier FOURMY GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 25 Novembre 2022 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [K] [E] a été engagé par l'association Les amis de Karen (ci-après, l''Association') le 11 avril 2016 selon un contrat à durée indéterminée, en qualité d'éducateur spécialisé puis chef de service, statut cadre. La convention collective nationale applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. M.'[E] a cessé ses fonctions le 10 février 2020. C'est dans ce contexte que le 26 juin 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau. Par un jugement contradictoire rendu le 22 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a : - constaté que M. [E] n'a pas été victime de harcèlement moral, ni victime de discrimination; - constaté que la prise d'acte ne repose sur aucun manquement grave de l'association Les amis de Karen'; - dit la prise d'acte de M. [E] produit les effets d'une démission'; - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes'; - condamné M. [E], étant démissionnaire, à payer à l'Association la somme 4'876,73 euros, au titre de l'indemnité de préavis'; - condamné M. [E] à payer à l'association Les amis de karen la somme de 700 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné M. [E] aux entiers dépens. M. [E] a interjeté appel de ce jugement le 10 mai 2022. Le 5 octobre 2022, ce dernier a signifié à l'Association une assignation à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par assignation déposée au greffe le 28 octobre 2022 et soutenue à l'audience, M. [E] demande à la juridiction du premier président de la cour d'arrêter l'exécution provisoire de droit assortie à la décision rendue le 22 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau. Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 3 novembre 2022, l'Association demande à la juridiction du premier président de la cour de : - juger la demande de M. [E] irrecevable et mal fondée - juger la demande d'arrêt de l'exécution provisoire mal fondée en tous points ; - débouter M. [E] de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement rendu le 22 avril 2022 ; - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, - condamner M. [E] à verser à l'association les amis de karen la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner M. [E] aux entiers frais et dépens. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [E] fonde notamment sa demande sur l'article 514-3 du code de procédure civile. Il estime que l'exécution provisoire de droit de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard dès lors qu'il démontre avoir de sérieuses difficultés financières. De surcroît, il existe un moyen sérieux de réformation de la décision car c'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que M. [E] n'avait pas été victime de harcèlement moral ni de discrimination et que sa prise d'acte devait produire les effets d'une démission. En effet, M. [E] étant en arrêt de travail lorsqu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, il n'était donc pas en mesure de réaliser effectivement son préavis. En ce sens, même à ce que la décision soit confirmée sur le principe, le montant de la condamnation devra être réformé. M. [E] précise à l'audience avoir retrouvé un emploi pour une rémunération de 1 800 euros net par mois, dans le cadre d'un contrat à duré déterminée, tandis qu'il a des enfants à charge et que sa femme ne travaille pas. En réplique, l'Association entend démontrer qu'il n'existe pas de moyen sérieux de réformation du jugement dans la mesure où M. [E] ne démontre pas qu'il a été en arrêt de travail pour la période du 3 décembre 2020 au 3 février 2021. En tout état de cause, conformément à la jurisprudence, dès lors que la prise d'acte de la rupture de son contrat s'analyse comme une démission, le salarié, dont le contrat est suspendu pour arrêt-maladie, est redevable d'un préavis de démission. Elle relève enfin l'absence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution provisoire de la décision, M. [E] ne produisant aucun élément contemporain concernant sa situation financière. Sur ce, M. [E] indique lui-même que les conditions permettant de suspendre l'exécution provisoire de droit de la décision en cause sont cumulatives, à savoir l'existence de conséquences manifestement cumulatives et celle d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision. Sur le premier point, M. [E] produit un document émanant de la commission de surendettement de Seine-et-Marne. Mais force est de constater que ce document est daté du 11 janvier 2017 et donc antérieur au licenciement en cause et que M. [E] ne produit aucun autre élément quant à sa situation personnelle. En particulier, il ne produit ni le contrat de travail qu'il dit avoir obtenu, ni ses avis d'imposition, ni son livret de famille. Dans ces conditions, le risque de conséquences manifestement excessives qu'il allègue ne peut être que considéré comme non établi et la demande de suspension de l'exécution provisoire qu'il a formulée ne peut être que rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [E] sera condamné aux dépens. Il sera condamné à payer à l'association une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par décision contradictoire, Rejetons la demande de M. [K] [E] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau en date du 22 avril 2022 ; Condamnons M. [K] [E] aux dépens de la présente instance ; Condamnons M. [K] [E] à payer à l'association les Amis de Karen la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile. Il estimarticle 455 du code procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10985bf9fd47c90a13c5f
Données disponibles
- Texte intégral
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