Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1097bbf9fd47c90a13c37
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'annulation du scrutin d'élection d'une institution représentative du personnel de l'entreprise ou d'un scrutin de révocation
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023 (N° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09510 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2JT Saisine : assignation en référé délivrée le 19 septembre 2022 DEMANDEUR Mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 substitué par Me Nawel SMAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1357 DÉFENDEUR Monsieur [P] [I] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Vincent MATTHEY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1482 PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 09 Décembre 2022 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement contradictoire rendu le 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - annulé l'élection du président de la mutuelle Les cuisiniers de France intervenue le 14 octobre 2020 ; - rappelé qu'il appartiendra au vice-président de réunir le conseil d'administration afin de délibérer sur la validité des candidatures au poste de président et d'ordonner la tenue d'une nouvelle assemblée générale afin qu'il soit procédé à l'élection du président de la mutuelle les cuisiniers de France ; - annulé l'élection des treize administrateurs de la mutuelle Les cuisiniers de France intervenue le 14 octobre 2020 ; - rappelé qu'il sera procédé à une nouvelle élections des administrateurs, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 7 du règlement intérieur; ordonne à la mutuelle Les cuisiniers de France de permettre à l'ensemble de ses adhérents la lecture de l'intégralité du présent jugement par le moyen d'un lien hypertexte devant figurer sur la page d'accueil de son site internet ainsi que sur celles de ses applications sur tablettes et téléphones pendant une durée de trois mois, ce lien hypertexte devant être mis en place et activable sur ces pages d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ; - condamné la mutuelle Les cuisiniers de France à verser à M. [P] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [P] [I] du surplus et autres demandes ; - condamné la mutuelle Les cuisiniers de France aux dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. La mutuelle Les cuisiniers de France a interjeté appel de ce jugement le 20 mai 2022 et signifié à M. [I], le 19 septembre 2022, une assignation à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions déposées au greffe déposées et développées à l'audience de renvoi du 9 décembre 2022, la mutuelle Les Cuisiniers de France demande à la juridiction du premier président de la cour de : - rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [I] ; - ordonner le sursis à exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 17 mai 2022 et ce jusqu'à ce que la cour ait statué sur le mérite de l'appel dont elle a été saisie par la requérante ; En conséquence, - dire que la mutuelle Les Cuisiniers de France restera administrée par les mêmes personnes élues avant le jugement rendu le 17 mai 2022 et ce jusqu'à l'arrêt à intervenir ; - dire que les dépens suivront le sort du principal. Par dernières conclusions déposées et développées à l'audience, M. [I] demande à la juridiction du premier président de la cour de : ' titre principal, - en l'absence de toute circonstance manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, juger la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ; En tout état de cause, - juger qu'elle est devenue sans objet sur les points du jugement déjà exécutés ; ' titre subsidiaire, - rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée par la mutuelle des cuisiniers de France ; Dans tous les cas, - condamner la Mutuelle des Cuisiniers de France à payer 3 000 euros à M. [P] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La mutuelle Les Cuisiniers de France fonde ses prétentions sur l'article 514-3 du code de procédure civile qui dispose que « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Elle estime d'abord qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement rendu en première instance, à l'occasion duquel la formation de jugement a dénaturé les éléments de preuve qui lui étaient soumis. De plus, alors que le conseil déclarait dans son jugement que l'absence de la salariée perturbait nécessairement le fonctionnement de l'établissement, il n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations. En outre, l'exécution provisoire dudit jugement entraînerait des conséquences excessives à l'égard de l'Association car le quantum de la condamnation impacterait fortement sa trésorerie et ainsi son personnel ou le public fragile bénéficiant de ses services. M.[I] estime que la demande est irrecevable en application du second alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile. Effectivement, il résulte des conclusions de première instance mais également du jugement que la Mutuelle n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire de droit. À cet égard, il doit être souligné qu'elle entend faire état de conséquences manifestement excessives sans toutefois préciser qu'il s'agit de conséquences qui se sont révélées postérieurement au jugement du 17 mai 2022. Ainsi, s'agissant des perturbations dans le fonctionnement de la Mutuelle, il n'est fourni aucune justification alors que celle-ci est nécessairement dotée d'un président par intérim qui assume ses fonctions depuis le 23 mai 2022. Les opérations immobilières dont il est fait état étaient déjà en cours depuis plusieurs mois avant même la décision dont appel. Il ne peut donc s'agir d'une situation qui s'est révélée postérieurement au jugement querellé, étant rappelé qu'un président par intérim est en fonction. Quant aux conseils d'administration et assemblées générales qui ont autorisé des actes juridiques créateurs de droit et notamment des acquisitions immobilières intervenues avant le jugement, pour les mêmes motifs, ces événements ne sont en rien révélateurs de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées après le jugement. Sur ce point, il doit être rappelé que le caractère d'urgence n'est nullement une condition à l'application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile. Enfin, le fait que M.[I] ne soit plus administrateur de la Mutuelle est nécessairement sans effet dans le cadre de la présente procédure alors que son intérêt à agir ne peut être examiné que par la cour. En considération de ces éléments, il convient donc de constater que l'appelante n'invoque et ne justifie nullement de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Sa demande ne peut donc être examinée en son bien-fondé. La Mutuelle Les cuisiniers de France qui succombe, doit être condamnée aux dépens. Il sera donc fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par décision contradictoire, publiquement et en dernier ressort Déclare irrecevable la demande de la Mutuelle Les cuisiniers de France aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, Condamne la Mutuelle Les Cuisiniers de France aux dépens, Condamne la Mutuelle Les Cuisiniers de France à payer à M.[P] [I] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 455 du code procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 514-3 du code de procédure civile qui dispo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation du scrutin d'élection d'une institution représentative du personnel de l'entreprise ou d'un scrutin de révocation
Référence
63c1097bbf9fd47c90a13c37
Données disponibles
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