Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1097bbf9fd47c90a13c2f
- Date
- 12 janvier 2023
Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08350 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXEF Décision déférée à la cour : Jugement du 08 mars 2022-Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY-RG n° 22/00261 APPELANT [H] [K]-décédé le 30 août 2022 [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Alice ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/010999 du 12/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE S.A. ADOMA [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2021 par le juge du Tribunal de proximité d'Aubervilliers, signifiée le 10 décembre 2021, la SA Adoma a le 22 décembre 2021 délivré à M. [K] un commandement de quitter les lieux, portant sur un logement sis à [Adresse 4]. Suivant jugement en date du 8 mars 2022, le juge de l'exécution de Bobigny a accordé à M. [K] un délai pour quitter les lieux de cinq mois soit jusqu'au 8 août 2022, ce délai étant subordonné au paiement des indemnités d'occupation. En outre, M. [K] a été condamné aux dépens. Par déclaration en date du 25 avril 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision. En ses conclusions notifiées le 7 juillet 2022, il a exposé : - qu'il connaissait des difficultés de santé importantes, dans la mesure où il avait dû être opéré et où il prenait des anxiolytiques ; - que pour toutes ressources il ne bénéficiait que du RSA et de l'APL ; - qu'il était à la recherche d'un nouveau logement ; - qu'il payait les indemnités d'occupation dues ; qu'aucun incident n'était à déplorer, celui qui était survenu antérieurement étant dû à ses troubles psychologiques. M. [K] a demandé en conséquence à la Cour de : - infirmer le jugement ; - lui octroyer un délai pour quitter les lieux de 3 ans ; - rejeter la demande de la SA Adoma au titre des dépens. La SA Adoma a été déclarée irrecevable à conclure selon ordonnance en date du 8 septembre 2022 ; mais elle a indiqué que M. [K] est décédé le 30 août 2022. MOTIFS En vertu de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible. L'appelant étant décédé le 30 août 2022 à Oujda (Maroc), il échet de constater l'interruption de la présente instance afin que ses ayants-droit interviennent volontairement à la procédure. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS - CONSTATE l'interruption de l'instance par suite du décès de M. [H] [K] survenu le 30 août 2022 ; - RENVOIE l'affaire à l'audience dématérialisée de procédure du 23 mars 2023 afin que ses ayants-droits interviennent à la procédure ; - RESERVE les dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 370 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Référence
63c1097bbf9fd47c90a13c2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel