Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1096fbf9fd47c90a13bf9
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 864 000 €
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03835 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF5Y Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 novembre 2020 - Jude des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-005271 APPELANTE L'association SAB'S CONNEXIONS, association de la loi de 1901 agissant poursuites et diligences de son représentnat légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 795 009 760 00013 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et assistée de Me Christel BRANJONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1252 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013347 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE La société CISION 'HORS ANTENNE', société anonyme prise en la personne de son directeur général N° SIRET : 582 062 824 00062 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée et assistée de Me Martine GHIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1664 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L'association Sab's Connexions a vocation de promouvoir des talents artistiques, gastronomiques et culturels, diffuse un magazine et organise des évènements. La société Hors Antenne est l'auteur et le producteur de bases de données médias, de sites Web, d'applications professionnelles et de logiciels spécialisés en relations publiques. Le 19 octobre 2015, l'association Sab's Connexions a signé un contrat d'abonnement aux termes duquel la société Hors Antenne s'est engagée à lui fournir, du 19 octobre 2015 au 18 octobre 2016 un accès aux bases de données presse, radio, TV France institutionnelle France et institutionnelle Europe, moyennant un prix de 6 990 euros HT. En exécution de ce contrat, la société Hors Antenne a émis le 11 octobre 2016 une facture de 7 200 euros HT soit 8 640 euros TTC couvrant la période du 19 octobre 2016 au 18 octobre 2017. Le 31 mai 2017, la société Hors Antenne a été absorbée par la société Hors Antenne Holding, elle-même absorbée par la société Cision. Le 2 janvier 2019, la société Cision a été absorbée par la société Argus Presse qui a changé de nom pour Cision. Saisi le 9 mars 2020 par la société Cision Hors Antenne d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'association au paiement d'une somme de 8 640 euros outre une pénalité de 864 euros, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 9 novembre 2020 auquel il convient de se reporter, a : - condamné l'association Sab's Connexions à payer à la société Cision Hors Antenne la somme de 8 640 euros avec intérêts au taux légal à compter dommages et intérêts 9 mars 2020, - condamné l'association Sab's Connexions à payer à la société Cision Hors Antenne la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - débouté la société Cision de sa demande au titre de la pénalité contractuelle de retard de 10 %, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, - condamné l'association Sab's Connexions à payer à la société Cision Hors Antenne la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge a considéré que la preuve du contrat d'abonnement était rapportée, que le montant de la facture n'était pas contesté et qu'il y avait lieu de condamner l'association au paiement de la somme due. Il a cependant relevé qu'aucune relance ni mise en demeure n'était produite aux débats de sorte que les intérêts ne courraient qu'à compter de l'assignation. Il a ensuite constaté que le contrat ne prévoyait pas le paiement de l'indemnité de 10 % réclamée par le demandeur. Par une déclaration en date du 26 février 2021, l'association Sab's Connexions a relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions remises le 3 décembre 2021, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Cision Hors Antenne les sommes de 8 640 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de constater qu'elle a, le 18 octobre 2016, résilié le contrat d'abonnement, - de rejeter l'ensemble des demandes de la société Cision, - de condamner la société Cision à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante soutient au visa de l'article L. 136-1 ancien du code de la consommation que le contrat litigieux comportait une clause de tacite reconduction, que la société Cision ne l'avait pas informée de sa faculté de ne pas reconduire le contrat et qu'elle avait valablement résilié le contrat par une demande de non-renouvellement du 18 octobre 2016. Elle rappelle être une association régie par la loi de 1901, se prévaut de sa qualité de non-professionnel et soutient l'applicabilité des dispositions précitées. L'association indique avoir respecté les termes du contrat d'abonnement, conteste avoir procédé à un téléchargement interdit et relève qu'aucune disposition contractuelle ne permettait à la société intimée de refuser la demande de résiliation. Elle ajoute n'avoir jamais été informée des conditions particulières de résiliation, soutient que sa demande a été valablement adressée à l'intimée et produit le récépissé du courrier de résiliation. Par des conclusions remises le 10 décembre 2021, la société Cision demande à la cour : - de dire l'association Sab's Connexions mal fondée et de la débouter de ses demandes, - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de condamner l'association Sab's Connexions à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Cision indique que l'association avait procédé le 13 octobre 2016 à des téléchargements massifs, au-delà du quota contractuel, ce qui faisait obstacle à la résiliation de l'abonnement. Elle soutient avoir précisé par courriel du 31 mars 2016 les conditions de résiliation du contrat et indique que l'association a résilié le contrat sans respecter les conditions contractuelles de délai et de forme. Elle relève que l'association a demandé le maintien de son abonnement Presse aux termes de son courriel de résiliation, puis indique que la pièce intitulée « demande de renouvellement » ne lui a jamais été adressée et n'est pas une pièce numérotée du bordereau de l'appelante. Elle ajoute que l'association a conservé pendant un an le bénéfice de l'abonnement aux bases de données. L'intimée conteste l'applicabilité des dispositions de l'ancien article L. 136-1 devenu l'article L. 215-1 du code de la consommation en relevant que l'association ne pouvait être qualifiée de « non-professionnelle » au sens de l'article liminaire du même code et que l'abonnement avait été conclu à des fins professionnelles. Elle précise à cet égard que l'association tend à la promotion de talents dans le domaine des arts et de la culture de sorte que l'accès aux bases de données et logiciels spécialisés en relations publiques et média est directement lié à son activité professionnelle. Subsidiairement elle indique avoir informé l'association de la possibilité de ne pas reconduire le contrat par un courriel du 31 mars 2016. Plus subsidiairement, elle soutient que la demande de non-renouvellement n'avait pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et que le simple envoi d'un courriel ne permettait pas de résilier l'abonnement. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION À l'appui de son appel, l'association Sab's Connexions soutient qu'elle n'est pas professionnelle et revendique l'application de l'article L. 136-1 devenu L. 215-1 du code de la consommation relatif aux conditions de reconduction par les professionnels des contrats renouvelables. Elle estime qu'elle est une personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et fait valoir qu'elle n'a pas reçu d'information écrite concernant la possibilité de ne pas reconduire le contrat. Elle ajoute qu'elle n'est pas inscrite au registre du commerce et des sociétés, qu'elle est une association à but non lucratif. Elle ajoute avoir, par courrier recommandé du 18 octobre 2016, adressé à la société Hors Antenne une demande de non renouvellement du contrat d'abonnement. Pour s'opposer à cette demande, l'intimée soutient que l'association doit être considérée comme agissant dans le cadre de son activité professionnelle et qu'elle n'a pas respecté les conditions de forme et de délai pour résilier le contrat. Il est admis que l'article L. 136-1 devenu L. 215-1 du code de la consommation ne s'applique pas aux professionnels ayant conclu un contrat de prestation de services en rapport direct avec leurs activités. Il ressort de pièces produites et des débats que l'association Sab's Connexions est une personne morale à but non lucratif, qu'elle n'est pas inscrite au registre du commerce et des sociétés, que cependant, lorsqu'elle a signé le contrat d'abonnement litigieux, elle a agi à des fins professionnelles puisque l'abonnement aux bases de données et logiciels spécialisés en relations publiques et média, avait un lien direct avec son activité professionnelle d'éditeur de magazines et d'organisateur d'évènements. En l'espèce, l'appelante ne peut donc invoquer les dispositions susvisées, applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. Elle produit un courrier de non renouvellement du 18 octobre 2016 avec un avis d'envoi de lettre recommandée que l'intimée conteste avoir reçu. Elle ne justifie pas avoir respecté les conditions contractuelles de non renouvellement de son abonnement par lettre recommandée avec accusé réception au moins 30 jours avant la date anniversaire. De surcroît, les pièces établissent qu'elle n'a pas entendu résilier son abonnement pour la base de données presse. Partant, c'est à juste titre que la société Cision « Hors Antenne » revendique le paiement de la facture due au titre de l'abonnement du 19 octobre 2016 au 18 octobre 2017. En l'absence de contestation sur le quantum des condamnations prononcées par le premier juge, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne l'Association Sab's Connexions à payer à la société Cision la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Association Sab's Connexions aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L. 215-1 du code de la consommation en relevanarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 12 janvier 2023
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Référence
63c1096fbf9fd47c90a13bf9
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