Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1096fbf9fd47c90a13bf7
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 100 000 €
Action en responsabilité exercée contre le transporteur
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03572 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFIZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-17-001867 - rectifié par Jugement du 16 octobre 2020 - Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-20-001267 APPELANTS Monsieur [S] [O] né le 1er janvier 1971 à [Localité 4] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/050914 du 05/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Madame [L] [O] née le 12 novembre 1977 à [Localité 5] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/050914 du 05/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE La société FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 338 138 795 00467 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2012, M. [S] [O] et Mme [L] [O] ont contracté auprès de la société Financo un prêt accessoire à la vente d'une pompe à chaleur, d'un montant de 21 000 euros, remboursable en 180 mensualités d'un montant de 189,95 euros, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 6,36 %. Le matériel a été livré le 6 août 2012 et les emprunteurs ont signé un mandat de prélèvement de leur compte. À la suite d'impayés à compter de septembre 2016, la déchéance du terme a été prononcée le 24 février 2017. Saisi le 10 août 2017 par la société Financo d'une demande tendant principalement à la condamnation des emprunteurs au paiement d'une somme de 19 567,42 euros, le tribunal d'instance de Bobigny, par un jugement contradictoire rendu le 14 janvier 2019 auquel il convient de se reporter, a : - déclaré M. et Mme [O] irrecevables à soulever la nullité du contrat de prêt, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, - condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la banque la somme de 9 555,79 euros au titre du contrat de crédit, - dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, - débouté les parties de leurs autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Après avoir rappelé que le délai prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce ne concernait pas l'office du juge, le tribunal a constaté que le prêteur ne produisait pas la fiche d'informations précontractuelles, qu'il a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité et ne justifiait pas avoir remis aux emprunteurs la notice d'assurance prévue par l'article L. 312-29 du code de la consommation. Il l'a déchu en conséquence de son droit aux intérêts. Il a relevé que le contrat comportait une clause de solidarité puis a écarté l'application des dispositions de l'article 1231-9 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier afin de garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Cette décision a fait l'objet d'un jugement rectificatif d'erreur matérielle rendu le 16 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, remplaçant l'appellation « Sofinco » par « Financo ». Par une déclaration en date du 22 février 2021, M. et Mme [O] ont relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions remises le 5 mai 2021, les appelants demandent à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté leur demande de nullité et les a condamnés à payer la somme de 9 555,79 euros et les dépens, - de déclarer le contrat de financement de la société Financo caduc en raison de la disparition d'une condition ayant déterminé leur consentement, - de débouter la société Financo de l'ensemble de ses demandes en l'enjoignant à se pourvoir contre la société Conforts et privilèges de France, fournisseur de pompes à chaleur, - de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, l'absence de capitalisation des intérêts, l'absence de clause pénale et l'absence de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, de leur accorder des délais de paiement de 36 mois. Les appelants dénoncent un défaut de motivation du jugement concernant leur demande de nullité du contrat. Ils visent l'article 1186 du code civil pour soutenir à hauteur d'appel que le contrat de crédit est caduc en raison de la défectuosité des pompes à chaleur financées. Ils ajoutent que le contrat a été établi sur la base d'informations erronées concernant leur solvabilité, puis attirent l'attention de la cour sur leurs difficultés financières. Par des conclusions remises le 15 juillet 2021, la société Financo demande à la cour : - de déclarer M. et Mme [O] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, (sauf à tenir compte de la rectification d'erreur matérielle effectuée par le tribunal judiciaire de Bobigny le 16 octobre 2020, remplaçant Sofinco par Financo), - de condamner M et Mme [O] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée relève que le moyen tendant à constater la caducité du contrat est irrecevable comme prescrit conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce. Elle rappelle en visant l'article L. 311-32 du code de la consommation qu'un tel moyen ne peut prospérer sans mise en cause du vendeur avant de relever que la prétendue défectuosité des pompes n'est pas prouvée par les appelants. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il convient de relever que le contrat de crédit conclu entre M. et Mme [O] et la société Financo est un contrat affecté soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la recevabilité des demandes de nullité et de caducité En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Les appelants reprochent au premier juge de ne pas avoir motivé sa décision d'irrecevabilité alors que les motifs du jugement précisent en page 3 que l'article susvisé « fait obstacle à ce que les défendeurs qui ont souscrit un contrat le 12 juillet 2012 et ont réglé les mensualités prévues par celui-ci jusqu'en août 2016, soit durant quatre années, soulèvent pour la première fois à l'audience du 6 novembre 2018, soit plus de cinq ans après, la nullité du contrat ». Ils n'ont développé aucune critique sur cette motivation. Force est de constater qu'ils n'invoquent aucun fait de nature à reporter le point de départ de la prescription quinquennale qui doit donc être fixée au jour de la signature du contrat, soit le 12 juillet 2012. Dès lors, leur demande de nullité, formulée pour la première fois le 6 novembre 2018, doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite. Le jugement est confirmé sur ce point. À hauteur d'appel, par conclusions notifiées le 5 mai 2021, les appelants réclament désormais à titre principal, au visa de l'article 1186 du code civil, la caducité du contrat de prêt au motif que les pompes à chaleur seraient défectueuses. Ils estiment que la validité du contrat de vente est défaillante et qu'elle doit entraîner la caducité du contrat de prêt. Ils ajoutent que le contrat de prêt est caduc puisqu'il a été établi à partir d'informations erronées concernant leur solvabilité. La cour constate que le dysfonctionnement allégué du matériel financé ne ressort d'aucune pièce le justifiant et que les appelants procèdent par affirmations. Dès lors, le point de départ du délai de prescription de la demande doit nécessairement s'apprécier à la date de conclusion du contrat de prêt. Un délai de près de neuf ans s'est écoulé depuis la signature de ce contrat, rendant également irrecevable la demande de caducité. Au surplus, comme le souligne à juste titre l'intimée, l'absence de mise en cause du vendeur rend irrecevable toute demande de caducité du crédit affecté résultant d'une irrégularité du contrat de vente ou d'une défaillance dans son exécution. Partant, les appelants sont irrecevables en leurs demandes. En l'absence de contestation sur les autres chefs de jugement, le jugement, rectifié le 16 octobre 2020, est confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la banque la somme de 9 555,79 euros au titre du contrat de crédit, dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, déclaré sans objet la demande de capitalisation des intérêts et débouté la société Financo de sa demande au titre de la clause pénale. Sur la demande subsidiaire de délais En l'absence de tout justificatif concernant la situation actuelle des débiteurs, au regard de l'ancienneté de la dette et de l'obtention de larges délais de fait, la demande de délais de paiement de 36 mois est rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du 14 janvier 2019 rectifié le 16 octobre 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare M. [S] [O] et Mme [L] [O] irrecevables en leur de demande de caducité du contrat de prêt ; Rejette leur demande subsidiaire de délais de paiement ; Condamne in solidum M. [S] [O] et Mme [L] [O] aux dépens d'appel et à payer à la société Financo une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1186 du code civilarticle L. 312-29 du code de la consommation. Il larticle L. 110-4 du code de commerce ne concernait pasarticle L. 110-4 du code de commercearticle 1231-9 du code civil et L.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur
Référence
63c1096fbf9fd47c90a13bf7
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