Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10959bf9fd47c90a13b9b
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 57 618 028 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12972 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGTP Décision déférée à la cour : Jugement du 07 mai 2019-Juge de l'exécution d'EVRY-RG n° 18/03825 APPELANT Monsieur [Y] [B] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Plaidant par Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-François PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 1er décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Evry le 27 mars 2017, la société Crédit Immobilier de France Développement, ci-après dénommée 'société CIFD', a le 4 mai 2018 dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société Nexity Studéa et à l'encontre de M. [B], pour avoir paiement de la somme de 463 490,66 euros ; cette mesure d'exécution sera dénoncée au débiteur le 9 mai 2018. Déclarant agir en vertu du même jugement, la société CIFD a le 14 mai 2018 dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société Global Exploitation et à l'encontre de M. [B], pour avoir paiement de la somme de 463 490,66 euros ; cette mesure d'exécution sera dénoncée au débiteur le 22 mai 2018. Saisi par M. [B], le juge de l'exécution d'Evry, par jugement en date du 7 mai 2019 : - a constaté que M. [B] ne conteste pas la saisie-attribution à exécution successive du 24 avril 2018 ; - a déclaré mal fondé M. [B] en ses contestations des saisies-attributions des 4 et 14 mai 2018 ; - l'en a débouté et a validé ces saisies-attributions ; - a condamné M. [B] à payer à la société CIFD la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - a condamné M. [B] à payer à la société CIFD la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamné aux dépens. Selon déclaration en date du 26 juin 2019, M. [B] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt en date du 12 novembre 2020, la Cour a enjoint à la société CIFD de conclure sur le défaut de majoration de cinq points des intérêts au taux légal et de fournir un nouveau décompte. Par arrêt en date du 20 mai 2021, la Cour a : - confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de mainlevée des saisies-attributions et d'exclusion de la capitalisation des intérêts et des intérêts postérieurs ; - infirmé ledit jugement en ce qu'il a condamné M. [B] au paiement de dommages et intérêts et d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuant à nouveau, retranché des causes des saisies-attributions des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire indus (7 598,15 euros) ; - désigné un huissier de justice pour faire les comptes. M. [B] ayant refusé de consigner les frais y relatifs, cette mesure d'instruction n'a pas été exécutée. En ses conclusions notifiées le 8 novembre 2022, M. [B] a exposé : - qu'il s'agissait d'un litige mettant en cause la société Appolonia, laquelle lui avait proposé des investissements dans des résidences secondaires, financés par la société BPI ; - que la société Appolonia est renvoyée devant le Tribunal correctionnel ainsi que diverses personnes physiques, pour escroquerie en bande organisée ; - que renonçant à exécuter les actes notariés de prêt, la société CIFD, venant aux droits de la société BPI, l'avait assigné en paiement devant le Tribunal de grande instance d'Evry ; - que le jugement fondant les poursuites en date du 27 mars 2017 a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 17 avril 2019, mais que par arrêt en date du 30 mars 2022, la Cour de cassation a cassé partiellement ledit arrêt, en ce qu'il avait ordonné la capitalisation des intérêts ; - que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 20 mai 2021 est ainsi remise en cause par cette décision de la Cour de cassation, la société CIFD ne détenant plus de titre exécutoire du chef des intérêts ; - qu'elle continue à réclamer à tort des intérêts au taux légal majoré de cinq points, alors que le jugement fondant les poursuites avait prononcé des condamnations au paiement d'intérêts contractuels ; que le taux réclamé par la société CIFD (4,20 %) est faux ; - que les diverses saisies-attributions opérées ont permis à la société CIFD d'appréhender des sommes qui doivent être imputées sur les frais et intérêts mais aussi sur le capital qui a été réduit d'autant ; - que dans son décompte de créance, la société CIFD a réintroduit des frais (pour 8 852,13 euros) qui ont été exclus dans le précédent arrêt, ceux-ci devant être retirés de l'assiette des saisies-attributions. M. [B] a en conséquence demandé à la Cour de : - infirmer le jugement ; - cantonner la saisie-attribution et fixer le montant des sommes dues au 17 janvier 2022 à 79 915,16 euros au titre du capital, 0 euro au titre des intérêts, et 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation ; - débouter la société CIFD de ses prétentions. Dans ses conclusions notifiées le 5 avril 2022, la société CIFD a répliqué : - que la procédure pénale dont M. [B] se prévaut a abouti à un non-lieu en ce qui la concerne ; - qu'en son jugement, le Tribunal de grande instance d'Evry a condamné M. [B] au paiement des sommes de 253 333,66 euros et 191 593,16 euros avec intérêts au taux de 4,20 % à compter du 5 mai 2011 et capitalisation desdits intérêts ; - que dans un souci d'apaisement, elle avait appliqué aux sommes dues les intérêts au taux légal, ce qui était une solution plus favorable au débiteur ; - qu'elle produit un nouveau décompte intégrant le taux d'intérêt à 4,20 % ; - que sa créance s'élève à la somme de 277 817,16 euros au titre du capital restant dû, 1 euro au titre de la clause pénale et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal sur cette dernière somme entre le 17 avril 2019 et le 17 janvier 2022 (soit 264,40 euros), et les frais (10 396,57 euros) ; - que sa créance est très supérieure aux sommes visées dans les actes de saisie-attribution ; - que conformément à l'article 1343-1 du code civil, les paiements partiels opérés par le débiteur doivent être imputés en priorité sur les intérêts, puis sur le principal et les frais ; - qu'est due au 17 janvier 2022 la somme de 290 479,13 euros, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,20 % ; - que les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sont dus ; - que la mainlevée des saisies-attributions ne peut être ordonnée, la Cour ayant rejeté la demande y relative. La société CIFD a demandé à la Cour de : - confirmer le jugement ; - débouter M. [B] de ses prétentions ; - valider les saisies-attributions pour la somme de 576 180,28 euros ; - condamner M. [B] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Selon l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. En l'espèce, le Tribunal de grande instance d'Evry a, en son jugement daté du 27 mars 2017, condamné M. [B] à payer à la société BPI, aux droits de laquelle vient désormais la société CIFD, les sommes de 253 333,66 euros et 191 593,16 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 5 mai 2011 et capitalisation desdits intérêts, outre 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation et les dépens. Par arrêt du 17 avril 2019, la Cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement et y ajoutant, a condamné M. [B] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 30 mars 2022, la Cour de cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et a dit n'y avoir lieu à renvoi. Or, lors de la mise en place des saisies-attributions litigieuses, la société CIFD avait réclamé à M. [B] des intérêts au taux légal (soit 0,90 %) qui ont ensuite été majorés de cinq points deux mois après que le jugement précité est devenu exécutoire. Doivent être réclamés uniquement des intérêts au taux de 4,20 % ; la créancière ne saurait d'ailleurs prétendre que c'est dans un souci d'apaisement qu'elle a réclamé des intérêts au taux légal car cela a abouti à augmenter le quantum de la dette. En outre, lesdits intérêts n'ont pas à être capitalisés, et ce nonobstant l'arrêt rendu par cette Cour le 20 mai 2021 ayant débouté M. [B] de sa demande d'exclusion de la capitalisation de ces intérêts. En effet, l'arrêt en date du 17 avril 2019 a été cassé par l'arrêt de la Cour de cassation susvisé sur ce point. La société CIFD fixe sa créance, au 3 mai 2018, à 576 180,28 euros, soit 569 159,46 euros en principal et intérêts, outre 5 019,82 euros au titre des frais engagés à cette date, 1 euro au titre de la clause pénale et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la Cour de retenir cette somme, alors qu'elle indique dans ses conclusions que sa créance s'élève à 290 479,13 euros arrêtée au 17 janvier 2022, outre les intérêts contractuels postérieurs. Cette somme s'obtient en additionnant le capital restant dû au 17 janvier 2022 (277 817,16 euros), la clause pénale (1 euro) la somme due en application de l'article 700 du code de procédure civile (2 000 euros), les intérêts au taux légal sur ladite somme (264,40 euros), et les frais de recouvrement (10 396,57 euros). En vertu de l'effet attributif immédiat attaché à un procès-verbal de saisie-attribution, prévu à l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, les fonds bloqués entre les mains du tiers saisi correspondent uniquement à la dette exigible au jour de la saisie-attribution ; c'est donc à la date de celle-ci que les intérêts échus doivent être calculés, et non pas à une date ultérieure telle que celle du prononcé de la décision du juge de l'exécution, ou de la Cour d'appel. Les comptes doivent donc être arrêtés au 4 mai 2018 du chef de la première saisie-attribution, et au 14 mai 2018 du chef de la seconde. En outre, le décompte produit par la société CIFD pour parvenir à la somme susvisée est inexact, en ce qu'il capitalise les intérêts à partir du 5 mai 2011 alors qu'ils n'ont pas à l'être en vertu de la décision de la Cour de cassation, et qu'il majore les intérêts de cinq points à dater du 19 septembre 2017 alors que cette mesure n'a pas à être appliquée car elle ne peut l'être que lorsqu'il s'agit d'intérêts légaux. D'ailleurs, l'autre décompte intégré dans les écritures de l'intimée applique également l'anatocisme à tort, sur la période allant du 5 mai 2012 au 5 mai 2017. Les frais d'exécution sont à la charge du débiteur comme il est dit à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, mais ceux liés à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire (7 598,15 euros) ont été exclus par l'arrêt de cette Cour daté du 20 mai 2021. Enfin la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile qui a été allouée à la société CIFD par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 17 avril 2019 ne saurait être intégrée dans l'assiette des saisies-attributions querellées, car lors de la mise en place de ces mesures d'exécution, cet arrêt n'était pas encore rendu. S'agissant des acomptes ultérieurs, ils n'ont pas à être pris en compte, la validité et la régularité d'une saisie-attribution s'appréciant au jour où elle est mise en place. Afin de parvenir à un compte exact, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que la société CIFD produise un décompte de créance conforme à ce qui précède, et ce, pour chacune des deux saisies-attributions. PAR CES MOTIFS - ORDONNE la réouverture des débats ; - DIT que la société CIFD devra produire deux décomptes de créance, l'un arrêté au 4 mai 2018, et l'autre au 14 mai 2018, selon les modalités suivantes : * les intérêts seront calculés au taux de 4,20 % à compter du 5 mai 2011 et jusqu'à la date de chaque saisie-attribution, et ce, sans capitalisation ni majoration ; * la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile n'y figurera pas, non plus que les intérêts sur cette somme ; * il ne sera pas tenu compte des versements réalisés postérieurement aux saisies-attributions ; * les frais d'exécution engagés au jour des saisies-attributions seront inclus dans les décomptes, à l'exclusion des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire (7 598,15 euros) ; - RAPPELLE qu'en vertu de l'article 11 alinéa 1er du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ; - RENVOIE l'affaire à l'audience dématérialisée de procédure du 2 mars 2023 ; -RESERVE les dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Par arrêarticle 700 du code de procédure civile qui a étéarticle 700 du code de procédure civile narticle L 111-8 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile. Elle demarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 1343-1 du code civilarticle L 211-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63c10959bf9fd47c90a13b9b
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