Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10938bf9fd47c90a13af9
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 203 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 12 JANVIER 2023
N° RG 21/03002 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4Q4
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES 88100
F 20/00027
08 décembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Association [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
Madame [N] [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M.[O] [W], défenseur syndical regulièrement muni d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 10 Novembre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Janvier 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 12 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
A compter du 01 juin 2010, Madame [N] [U] a été embauchée sous contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de soins à temps complet, affectée à l'établissement EPHAD « [5] ».
Par courrier du 17 mars 2020, Madame [N] [U] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 avril 2020, avec notification mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 24 avril 2020, Madame [N] [U] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 10 septembre 2020, Madame [N] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges aux fins :
- de condamnation de l'association MEMOIRES ET PERSPECTIVE à lui verser les sommes suivantes :
- 18 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 060,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3 680,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 368,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 036,00 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 204,00 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 401,00 euros à titre de rappel de salaire sur prime COVID 19,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 08 décembre 2021, lequel a :
- dit et jugé que le licenciement de Madame [N] [U] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association [6], prise en son établissement EHPAD « [5] », à verser à Madame [N] [U], avec intérêts légaux à compter du présent jugement, les sommes suivantes :
- dix-huit mille quatre cents euros (18 400,00 euros) au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- cinq mille soixante euros (5 060,00 euros) net, au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- trois mille six cent quatre-vingts euros (3 680,00 euros) brut, au titre de l'indemnité de préavis,
- trois cent soixante-huit euros (368,00 euros) brut, au titre des congés payés sur préavis,
- deux mille trente-six euros (2 036,00 euros) brut, au titre du salaire du 17 mars 2020 au 24 avril 2020, relatif à la mise à pied conservatoire,
- deux cent quatre euros (204,00 euros) brut, au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire,
- mille quatre cent un euros (1 401,00 euros), au titre de la prime « COVID »,
- mille euros (1 000,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'association [6], prise en son établissement EHPAD « [5] », de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'Article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à la somme de 1 840,00 euros,
- ordonné le remboursement à Pôle Emploi, par l'association [6], prise en son établissement EHPAD « [5] », des indemnités de chômage versées à Madame [N] [U], du jour du licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- condamné l'association [6], prise en son établissement EHPAD « [5] », aux entiers dépens d'instance et d'exécution éventuels.
Vu l'appel formé par l'association [6] le 22 décembre 2021 ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'association [6] déposées sur le RPVA le 02 septembre 2022, et celles de Madame [N] [U] reçues au greffe de la chambre sociale le 06 mai 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 05 octobre 2022,
L'association [6] demande :
- de juger son appel recevable et bien fondé,
- y faisant droit, de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- dit et jugé que le licenciement de Madame [N] [U] est sans cause réelle et sérieuse,
- l'a condamné à verser à Madame [N] [U], avec intérêts légaux à compter du présent jugement, les sommes suivantes :
- dix-huit mille quatre cents euros (18 400,00 euros) au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- cinq mille soixante euros (5 060,00 euros) net, au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- trois mille six cent quatre-vingts euros (3 680,00 euros) brut, au titre de l'indemnité de préavis,
- trois cent soixante-huit euros (368,00 euros) brut, au titre des congés payés sur préavis,
- deux mille trente-six euros (2 036,00 euros) brut, au titre du salaire du 17 mars 2020 au 24 avril 2020, relatif à la mise à pied conservatoire,
- deux cent quatre euros (204,00 euros) brut, au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire,
- mille quatre cent un euros (1 401,00 euros), au titre de la prime « COVID »,
- mille euros (1 000,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'Article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à la somme de 1 840,00 euros,
- lui a ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Madame [N] [U], du jour du licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- l'a condamné aux entiers dépens d'instance et d'exécution éventuels,
*
Au lieu de :
- dire et juger que le licenciement de Madame [N] [U] repose sur une faute grave,
En conséquence :
- de débouter Madame [N] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives à la contestation du licenciement,
- de débouter Madame [N] [U] de sa demande de rappel de salaire,
- de débouter Madame [N] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner Madame [N] [U] à payer à l'association [6] la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [N] [U] aux éventuels dépens,
*
Statuant à nouveau,
- de débouter Madame [N] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives à la contestation du licenciement,
- de débouter Madame [N] [U] de sa demande de rappel de salaire,
- de débouter Madame [N] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner Madame [N] [U] à payer à l'association [6] la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [N] [U] aux éventuels dépens.
Madame [N] [U] demande :
- de dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,
- de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'association [6], prise en son établissement EHPAD « [5] », à lui verser les sommes suivantes :
- 18 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 036,00 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 204,00 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 680,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 368,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 060,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 401,00 euros à titre de rappel de salaire sur prime COVID 19,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de constater que les sommes ainsi définies seront productives d'intérêts légaux à compter de la décision conformément à l'article 1153-1 du code civil,
- de condamner l'association [6] aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 02 septembre 2022, et en ce qui concerne la salariée le 06 mai 2022.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 24 avril 2020 est ainsi rédigée (pièce 17 de l'employeur) :
« Madame,
Nous faisons suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement auquel nous avons été contraints de vous convoquer compte tenu des faits portés à notre connaissance.
Cet entretien s'est tenu le 10 avril 2020 au sein des locaux de l'Etablissement «l'[5] » au sein duquel vous êtes affectée.
Nous vous rappelons que vous exercez au sein de notre Association et de cet Etablissement les fonctions d'Agent de soins.
Nous vous rappelons que cet Etablissement, comme ceux que nous gérons, accueille des personnes âgées, handicapées, et/ou en état de dépendance qui constituent donc une population fragile à laquelle doit être prodigués, en temps normal, toute l'attention et les soins nécessaires que justifient tout autant leur état que le respect de leur dignité.
Naturellement, ces exigences s'imposent et sont d'autant plus renforcées lorsque, plus particulièrement, l'ensemble du pays est frappé par une crise sanitaire majeure.
Le devoir de protéger les personnes que nous accueillons au sein de nos Etablissements et, en particulier, celui sur lequel vous êtes affecté, devient une exigence vitale.
Comme vous ne pouvez l'ignorer, depuis début mars 2020, des mesures sanitaires renforcées ont été déployées pour non seulement préserver la population mais également et surtout protéger les plus faibles.
S'agissant de notre Association, et en particulier de l'Etablissement de «l'[5] » sur lequel vous étiez affectée, des gestes barrière, le respect d'un protocole sanitaire strict et des procédures permettant de limiter les contacts avec les Résidents en observant, de manière permanente, la distanciation sociale qu'impose la situation sanitaire, ont été mis en place.
Or, au mépris des consignes qui vous avaient été communiquées, et qui ne faisaient que reprendre les mesures sanitaires instaurées par les autorités, vous avez constamment pratiqué, sous prétexte de convivialité et d'usage social, les embrassades avec les Résidents alors même qu'elles n'étaient pas justifiées par les contraintes de service et les tâches qui vous étaient confiées mais encore totalement contraires aux mesures sanitaires mises en 'uvre tant au niveau national qu'au sein de l'Etablissement au sein duquel vous étiez affectée.
En dépit des rappels qui ont pu vous être adressés, tant par vos collègues que par les Résidents eux-mêmes ou par leur famille, vous avez persistez en votre attitude adoptant d'ailleurs, à cet égard, une position de défiance tant à l'égard des mesures sanitaires instaurées sur le plan national que celles en vigueur au sein de notre Etablissement.
Face à cette situation, nous n'avons pas eu d'autre choix que de vous convoquer à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire que nous avons tenté de vous remettre en main propre, sur votre lieu de travail.
Or, non seulement vous avez purement et simplement refusé de vous voir remettre cette convocation mais encore, alors même qu'elle était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire, avez persisté à demeurer dans les locaux et refusé de les quitter réitérant et persistant ainsi dans votre attitude de défiance et comportement indiscipliné.
Nous n'avons pas eu d'autre choix que de vous signifier cette convocation par Huissier de justice afin de nous assurer de sa remise.
Cette signification est intervenue alors même que le confinement généralisé avait été instauré sur le territoire national.
Très curieusement, vous n'étiez pas présente, dans un premier temps, au moment de la remise de cette convocation par l'Huissier à votre domicile.
En tout état de cause, vous avez eu connaissance de cette convocation et avez participé à cet entretien préalable qui s'est tenu le 10 avril 2020.
A cette occasion, vous avez reconnu les faits et les avez même revendiqués.
Après analyse, nous n'avons pas d'autre choix que de vous licencier pour faute grave compte tenu de votre comportement établi, de la violation réitérée et persistante des instructions et consignes qui vous ont été données, de votre méconnaissance volontaire et revendiquée des mesures sanitaires mises en 'uvre au sein de notre Etablissement, ainsi que du comportement que vous avez adopté à l'occasion de la tentative de remise en main propre de la convocation à entretien préalable assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Après avoir entendu vos explications, nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'Entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre Association. ... »
L'association [6] indique tout d'abord que l'absence de datation des faits reprochés ne peut conduire à considérer le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qu'à défaut de demande de précision dans les 15 jours de la notification de la rupture, l'insuffisance de motivation ne prive pas le licenciement, aux termes des dispositions de l'article L1235-2 du code du travail, de cause réelle.
L'appelante renvoie à ses pièces 11 à 14 pour démontrer la réalité des griefs, et rappelle que Mme [N] [U] intervenait en qualité d'agent de soins auprès des résidents de l'EHPAD qui sont des personnes fragiles ; des mesures strictes avaient été mises en place pour limiter la propagation du coronavirus, et ainsi protéger les résidents et le personnel.
L'employeur ajoute que des mesures propres à la grippe étaient déjà en place pour les personnels non vaccinés, comme Mme [N] [U], qui était déjà tenue de porter un masque en présence des résidents.
L'association [6] souligne que les gestes barrières devaient être appliqués d'autant plus fort au sein de l'EPHAD.
Elle expose que Mme [N] [U] a embrassé ou tenté d'embrasser de manière répétée, a minima les 7, 9 et 16 mars, des résidents, persistant même dans son attitude en dépit du refus exprimé par ces derniers, des remarques et rappels à l'ordre de ses collègues, et en méconnaissance des règles sanitaires en vigueur. Elle renvoie à ses pièces 3, 11 et 15, ainsi que 8 et 9 à 16.
L'association [6] estime que Mme [N] [U] par son comportement, a fait preuve d'insubordination et a mis en danger les résidents et personnels de l'EHPAD ; elle ajoute que son attitude était susceptible de mettre en cause les responsabilités pénale et civile de l'association.
L'employeur considère que le refus de la salariée de ne pas respecter la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée justifie à lui seul le licenciement pour faute grave, ce d'autant plus que cela s'est accompagné d'une attitude agressive, menaçante et dénigrante, à l'égard notamment de son employeur.
L'association [6] soutient avoir respecté les délais procéduraux pour entreprendre le licenciement.
Mme [N] [U] conteste les embrassades qui lui sont reprochées ; elle ne reconnaît qu'un seul « contact physique » avec une résidente en date du 16 mars 2020, n'ayant pu éviter la main tendue par une résidente pour la saluer,
Elle conteste également le grief de ne pas avoir respecté la mise à pied conservatoire.
Mme [N] [U] indique que la rupture du contrat pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après la connaissance des faits allégués, et ce dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; elle souligne que l'entretien préalable a eu lieu le 10 avril 2020, et que le licenciement a été prononcé le 24 avril 2020, soit 38 jours après le début de la procédure.
Mme [N] [U] n'en tire aucune conclusion dans le cadre du litige.
Elle indique que les attestations produites par l'employeur ne sont pas « réglementaires et ne pourront pas être retenues », sans plus d'explication.
Motivation
Aux termes de l'article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
L'employeur renvoie à ses pièces :
- 3 : il s'agit d'une attestation de Mme [P] [Y], sur le comportement général de Mme [N] [U], mais qui ne concerne pas les griefs retenus à l'appui du licenciement
- 8 : impression écran d'un document informatique, avec la mention manuscrite « ACCES SUR LOGICIEL DE SOINS Dernier accès effectué par Mme [U] le 5 mars 2020 »
- 9 : « note d'information COVID 19 du 06/03/2020 » faisant état notamment de la « conduite à tenir pour les salariés » suivante : « Respecter les gestes barrière (affichés aux vestiaires) et les précautions standard (voir protocole)» le reste des consignes étant relatif aux cas de quarantaine et au port du masque en présence d'une personne suspecte d'être atteinte de la Covid
- 10 : communiqué de presse du 11 mars 2020 du Gouvernement français, portant sur la suspension des visites de personnes extérieures aux EHPAD
- 11 : attestation de Mme [A] [R], non conforme à l'article 202 du code de procédure civile ; il convient toutefois d'en tenir compte en fonction de sa valeur probante.
« J' atteste sur l'honneur avoir vu Me [U] [N] faire la bise à Mme [L], résident à l'EHPAD en période de contagion COVID 19 et ce le lundi 9 mars 2020 »
- 12 : attestation de Mme [X] [E] ; elle n'est pas non plus conforme à l'article 202, et la même observation que supra s'impose
« J'ai surpris [N] [U] qui voulait embrasser Mme [B] et je lui ai dit qu'elle n'avait pas le droit et qu'ont ne pouvait plus embrasser ni ce toucher les mains et elle m'a répondu que c'a ne me regardait pas et je lui aie dit que si c'a me regardait »
-13 : fiche de signalement de Mme [V] [M] :
« date heure (') de l'événement indésirable » : « 16.03.2020 - 15h30 » « Lors de mon animation Loto, j'ai vu [N] [U] vouloir faire la bise à Madame [B] [S], Mme [E] [X], présente, s'est fâchée. (...)En date du 07 mars dernier, [N] a déjà voulu faire la bise, en ma présence, à Mme [T] (illisible) et Mme [F] [D] qui ont refusé catégoriquement »
-14 : attestation de Mme [A] [R], qui relate les circonstances de la remise à Mme [N] [U] de la lettre de convocation à l'entretien préalable
- 15 : attestation de Mme [Z] [C], directrice des ressources humaines de l'association [6], sur la mise à disposition de Mme [K] [H] à la maison de retraite [5]
- 16 : procès-verbal d'huissier de justice du 17 mars 2020 de remise à Mme [N] [U] de la lettre de convocation à l'entretien préalable.
Mme [N] [U] ne conteste pas avoir reçu pour consigne d'éviter les contacts physiques avec les résidents de l'établissement.
Il est établi par les pièces précitées que le 09 mars 2020 Mme [N] [U] a embrassé une résidente et que le 16 mars 2020 elle failli embrasser une résidente, mais a été arrêtée dans son geste par une collègue présente.
Les pièces 9 et 10 rappellent le contexte de la première vague d'épidémie de COVID 19, et le confinement qui a été décidé, notamment pour les maisons de retraite.
En ne respectant pas, de façon réitérée, les consignes qui lui avaient été données par son employeur, visant à protéger les résidents de la maison de retraite de la contamination à la COVID 19, dans le contexte, notoire, de l'époque, rappelé par les pièces 9 et 10 précitées, notamment la pièce 10 relative à la décision de suspendre les visites des familles aux résidents, Mme [N] [U] a commis une faute grave, justifiant le licenciement prononcé.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné en conséquence l'employeur à payer à la salariée diverses indemnités, et l'a également condamné à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées.
Sur la prime COVID
L'association [6] demande le débouté de cette prétention, en faisant valoir que la salariée ne s'explique ni sur le fondement légal de sa demande, ni sur son montant.
Mme [N] [U] fait valoir que le département des Vosges a attribué une prime de 1500 euros au personnel travaillant dans les EHPAD, qu'elle s'est vue remettre, sans plus d'explications, un chèque de 99 euros en juillet 2020, que sur sa demande la directrice de l'établissement lui a répondu par mail qu' « il s'agissait de la prime COVID, les modalités ont été définies selon le document « communication sur la prime COVID » joint avec le chèque qui vous a été envoyé ». Mme [N] [U] indique demander le reliquat de cette prime.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Mme [N] [U] produit en pièce 16 le mail du 13 juillet 2020 par lequel son employeur lui indique que le chèque de 99 euros qu'elle a reçu correspond à la prime COVID dont « les modalités ont été définies selon le document « communication sur la prime COVID » joint avec le chèque qui vous a été envoyé ».
Mme [N] [U] ne produit aucun élément justifiant de sa prétention, notamment le document qui lui a été adressé, et visé par le mail dans sa pièce 16.
Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées, Mme [N] [U] sera déboutée de sa demande.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il y a fait droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, de première instance et d'appel.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné l'association [6] à des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges le 08 décembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [N] [U] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pagesArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L1235-2 du code du travailarticle L1232-6 du Code du travailarticle 1153-1 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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