Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10932bf9fd47c90a13ad1
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 12 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03088 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POJF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 MAI 2022 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG 12-22-352 APPELANTE : Madame [I] [M] née le 27 Novembre 1975 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FERMHIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006730 du 29/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM - HABITAT), établissement public industriel et commercial dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me COMMINSOLI Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * Par ordonnance en date du 11 mai 2022 le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Montpellier a constaté que les conditions de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies au 17 janvier 2022 ; déclaré Mme [M] occupante sans droit ni titre des lieux loués ; ordonné en tant que de besoin son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef ; fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyer et charges en vigueur à la date de résolution et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués ; condamné Mme [M] à payer une somme provisionnelle de 1.226,29 € au tittre de la dette locative ; Mme [M] a relevé appel de cette décision le 9 juin 2022 et dans ses dernières écritures en date du 18 octobre 2022, elle demande à la cour de débouter le bailleur en toutes ses demandes ; de suspendre les effets de la clause résolutoire ; de lui accorder des délais de paiement pour apurer sa dette locative ; subsidiairement de lui accorder un délai de 24 mois pour pouvoir quitter les lieux; Dans ses dernières écritures en date du 10 novembre 2022, ACM HABITAT demande à la cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions et de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 800 € sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC ; ACM HABITAT a donné à bail à Mme [M], par acte en date du 11 aout 2004 un logement moyennant un loyer mensuel de 386,96 € et des charges de 91,53 € ; Par ordonnance en date du 28 octobre 2020 le Tribunal Judiciaire de Montpellier a constaté le désistement du bailleur dans le cadre d'une 1ère procédure et condamné Mme [M] à payer une somme sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de cette procédure ; ACM HABIAT a fait délivrer par acte en date du 16 novembre 2021 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme de 1.155,95 € due à cette date ; Par acte en date du 31 janvier 2022, Mme [M] a été assigné en résolution du bail ; Mme [M] n'a pas comparu devant le 1er juge bien que régulièrement assigné ; en cause d'appel elle indique qu'elle a effectué un versement de la somme de 1.476,71 € le 25 avril 2022 ; qu'elle a repris le paiement du loyer et des charges ; qu'elle est donc à jour de paiement bien que percevant le RSA ; elle indique qu'elle a effectué un versement le 13 octobre 2022 pour apurer toutes sommes dues ; ACM HABITAT indique que le paiement est intervenu après l'expiration du délai mentionné dans le commandement de payer ; que donc les effets de la clause résolutoire étaient acquis au jour du paiement ; que Mme [M] est récurrente dans les problèmes de paiement des loyers depuis 2014 ; que de nombreux plans d'apurement ont été mis en place et non respectés ; qu'elle n'a jamais signé celui mis en place au mois de février 2022 ; elle indique enfin que Mme [M] n'a pas 5 enfants à charge mais 2 seulement ; que ses ressources mensuelles sont de 1.086 € et qu'elle a un loyer résiduel de 193,65 € pour toute l'année 2022. MOTIFS DE LA DECISION La cour constate que Mme [M] a fait l'objet de sept commandements de payer depuis son entrée dans les lieux en raison d'un non-paiement récurrent des sommes dues ; La cour constate aussi que Mme [M] a fait l'objet de sept plans d'apurement des sommes dues entre 2014 et 2022 qu'elle n'a pas respecté ; qu'elle n'hésite pas à affirmer qu'elle a cinq enfants à charge alors que trois d'entre eux ont 23,26 et 27 ans ; La cour constate enfin que Mme [M] ne fait face à ses dettes locatives qu'en toute dernière extrémité et contraint de manière plus que répétitive son bailleur à agir en justice pour y parvenir ; La cour dira enfin qu'il est constant que compte tenu de la date de la signification du dernier commandement de payer et du délai de deux mois accordé pour apurer les sommes réclamées, Mme [M] n'a pas respecté ce délai et que le versement en date du 25 avril 2022 est intervenu après l'expiration de ce délai ; que donc les effets de la clause résolutoire étaient acquis à cette date, En conséquence la cour confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ; En ce qui concerne la demande subsidiaire de délai pour se reloger, la cour constate que Mme [M] ne démontre nullement avoir entrepris une démarche pour parvenir à se reloger ; la cour constate aussi que Mme [M] n'a jamais répondu aux enquêtes OPS qui auraient permis au bailleur de mieux orienter son relogement ; En conséquence, la cour rejettera cette demande de Mme [M] ; Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des deux parties la charge de ses entiers frais irrépétibles. Par ces Motifs, La Cour, Reçoit Mme [I] [M] en son appel et le déclare régulier en la forme, Déboute Mme [M] en toutes ses demandes, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile , Condamne Mme [I] [M] aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et aux entiers dépens de cearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63c10932bf9fd47c90a13ad1
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