Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1092ebf9fd47c90a13abd
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 577 254 €
Demande tendant à la fixation judiciaire du montant du loyer
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 12 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02202 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMR7 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 AVRIL 2022 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BEZIERS N° RG 19/02189 APPELANT : Monsieur [T] [Z] né le 05 Mai 1980 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : S.C.I. LE CANTER CLUB [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 07 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric SENNA, Président de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. Par contrat en date du 5 mai 2015, à effet au 1er juin suivant, la SCI le CANTER CLUB a donné à bail à Monsieur [T] [Z] des locaux dépendant d'un bâtiment agricole comprenant, notamment, une écurie, et situés [Adresse 2]) pour une durée de six ans. Le 29 mars 2017, la bailleresse a fait délivrer à [T] [Z] un commandement de payer des loyers à hauteur de 5772,54 euros, visant la clause résolutoire contenue dans le contrat liant les parties. Se prévalant d'un bail rural, [T] [Z] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'annulation du commandement, et d'organisation d'une expertise. Cette juridiction s'est déclarée incompétente par jugement du 12 avril 2018, confirmé par arrêt de la présente Cour d'appel en date du 3 octobre 2019, qui renvoyait l'affaire devant le tribunal de grande instance de Béziers. Par ordonnance du 9 septembre 2021 [T] [Z] a été déclaré déchu de son pourvoi en cassation formé, le 6 décembre 2019, contre cet arrêt. Entre temps, soit le 7 avril 2020, [T] [Z] avait saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir ordonner à la SCI le CANTER CLUB de rétablir sans délai une alimentation normale en eau et électricité, sous peine d'une astreinte. Au vu de l'exception soulevée par la défenderesse, par ordonnance du 16 juillet 2020, le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers lequel, après avoir sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, a, par ordonnance sur incident du 21 avril 2022: - déclaré irrecevables les conclusions présentées par [T] [Z] lors de l'audience du 7 avril 2022, - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 mai 2015 sont acquises, - ordonné en conséquence à [T] [Z] de libérer les locaux loués et d'en restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, - dit qu'à défaut pour [T] [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai imparti, la SCI le CANTER CLUB pourra faire procéder à son expulsion y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, - condamné [T] [Z] à verser à la SCI le CANTER CLUB à titre provisionnel la somme de 5600,00 euros au titre des loyers et charges impayées, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - condamné [T] [Z] à payer à la SCI le CANTER CLUB la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par acte reçu au greffe de la cour le 23 avril 2022 [T] [Z] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour de : A titre principal : - constater que l'ordonnance dont appel constitue un excès de pouvoir du juge de la mise en état, - prononcer en conséquence la nullité de cette ordonnance, laquelle sera privée de tous effets comme n'ayant jamais existé, A titre subsidiaire : - Réformer l'ordonnance entreprise, - déclarer la juridiction de mise en état incompétente pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et pour lui ordonner de libérer les lieux en présence d'une contestation sérieuse, - déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles et nouvelles au fond de la SCI LE CANTER CLUB de résiliation de bail, paiement de loyer, expulsion, fixation d'une indemnité d'occupation, paiement de dommages et intérêts, - ordonner une expertise judiciaire pour permettre à la juridiction de se prononcer sur le fonds (avec la mission d'expertise figurant au dispositif de ses conclusions), - débouter la SCI LE CANTER CLUB de l'ensemble de ses demandes. Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 3 novembre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SCI LE CANTER CLUB conclut au rejet de l'intégralité de l'appel interjeté par [T] [Z], et à la confirmation, en tous points, de l'ordonnance entreprise. Elle sollicite en outre la condamnation d'[T] [Z] au paiement d'une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable. [T] [Z] entend, à titre principal, voir annuler la décision entreprise, faisant valoir que le juge de la mise en état a excédé ses pouvoirs en : - prononçant d'office l'irrecevabilité de ses conclusions responsives, - accueillant les conclusions de SCI CANTER CLUB contenant des demandes reconventionnelles importantes sans s'assurer que lui-même avait eu le temps d'un débat loyal sur ces demandes, - constatant une résolution de bail commercial et ordonnant l'expulsion alors que cette décision porte précisément sur des demandes au fond du litige, - bafouant le principe du contradictoire et des droits de la défense, - manquant à ses obligations d'objectivité et d'impartialité. Cependant, la violation du principe du contradictoire n'est pas de nature à constituer un excès de pouvoir. En tout état de cause le premier juge a, au contraire, rappelé dans l'exposé du litige que, par ordonnance du 24 février 2022 il avait fixé la clôture de l'instruction au 30 avril 2022, que de nouvelles conclusions de reprise d'incident avaient été communiquées par [T] [Z] le 24 février 2022, que l'audience sur incident avait été fixée au 7 avril 2022, que la SCI LE CANTER CLUB avait conclu le 31 mars précédent aux fins de voir rejeter l'incident, et qu'enfin le 7 avril 2022, soit le jour de l'audience, [T] [Z] déposait de nouvelles conclusions remises sur l'audience à la partie adverse, laquelle en avait demandé le rejet dans la mesure où elle n'avait pas pu y répondre. C'est donc bien en exécution des principes édictés par les articles 15 et 16 du code de procédure civile que le juge de la mise en état a rejeté les dernières conclusions d'[T] [Z]. En conséquence de quoi, la demande d'annulation de la décision sera rejetée. Par ailleurs, il convient d'observer que la SCI LE CANTER CLUB se prévaut de la clause résolutoire figurant au bail depuis le commandement de payer délivré à [T] [Z] le 29 mars 2017. Dans ses conclusions de reprise d'instance du 29 septembre 2021 en suite du sursis à statuer et après l'ordonnance de déchéance du pourvoi en cassation, la SCI LE CANTER CLUB sollicitait, notamment, la constatation de la résiliation du bail et la condamnation d'[T] [Z] au versement d'une provision. Par application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état se trouvait, dès lors qu'il avait été saisi avant tout juge des référés, en mesure d'en exercer les pouvoirs et, tenant la contestation relative à la nature du bail définitivement tranchée, de constater que la clause résolutoire figurant au bail liant les parties était acquise, de condamner [T] [Z] à quitter les lieux loués ainsi qu'au paiement d'une provision. [T] [Z] doit dès lors être débouté de l'intégralité de ses demandes et l'ordonnance entreprise intégralement confirmée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : [T] [Z] qui succombe en son appel en supportera les dépens. L'équité commande en outre de faire bénéficier la SCI LE CANTER CLUB des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, la somme complémentaire de 1500,00 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de Monsieur [T] [Z] ; Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance; Déboute Monsieur [T] [Z] de l'intégralité de ses demandes ; Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance dont appel ; Condamne Monsieur [T] [Z] à payer à la SCI LE CANTER CLUB une somme complémentaire de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [T] [Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 450 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile le juge darticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la fixation judiciaire du montant du loyer
Référence
63c1092ebf9fd47c90a13abd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel