Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10923bf9fd47c90a13a7a
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 12 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01505 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSXN Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 10/01352 APPELANTS : M. [W] [C] né le 16 décembre 1951 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 5] et SARL SYMETRIE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 3] [Localité 5] et SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL SYMETRIE et de M. [C] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] Représentés par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER SMABTP, en qualité d'assureur TRC (Tous Risques Chantier) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Jean-Philippe DOMMEE de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL ARIKAN BAKI prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Emilie VERNHET-LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistée à l'instance par Me Thierry VERNHET de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER SARL MIMPAS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 2] [Localité 5] Non représentée - assignation délivrée par procès verbal de recherches infructueuses du 19 septembre 2018 Intimée sur appel provoqué SA ALLIANZ IARD anciennement AGF prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 1] [Localité 9] Non représentée - assignation délivrée à personne habilitée du 19 août 2018 Intimée sur appel provoqué Ordonnance de clôture du 19 octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE La SAS Pierres Occitanes, promoteur, a fait édifier un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 10] comportant des villas individuelles et des bâtiments collectifs, dont elle a confié le gros 'uvre à la SARL Arikan Baki selon marché de travaux du 1er août 2006. Par contrat du 21 juin 2004, la maîtrise d''uvre a été confiée à M. [W] [C], architecte, lequel a sous-traité à la SARL Symétrie une partie du marché initial. Le 30 octobre 2006, un avenant au contrat de sous-traitance a attribué la maîtrise d''uvre de conception à l'EURL [C] Architecture et la maîtrise d''uvre de réalisation à la SARL Symétrie. La SARL Arikan Baki a quant à elle sous-traité certains des travaux à la SARL Mimpas. La SA SOCOTEC en charge du contrôle technique, constatant des retards et malfaçons sur le chantier, a émis des avis défavorables quant à la réalisation des travaux et la SAS Pierres Occitanes a résilié le marché de la SARL Arikan Baki par courrier recommandé du 19 janvier 2007. La SARL Arikan Baki a obtenu par ordonnance de référé du 16 février 2007 la désignation de M. [H] en qualité d'expert judiciaire. Par actes des 1er et 10 février 2010, la SAS Pierres Occitanes (devenue Sogeprom Sud Réalisations) a assigné Me [L] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Arikan Baki, la SA AXA France en sa qualité d'assureur de la SARL Arikan Baki, la SARL Mimpas, la SARL Symétrie, M. [W] [C], la SMABTP (assureur de M. [C] et de la SARL Symétrie), la compagnie d'assurances AGF et la SA SOCOTEC devant le tribunal de grande instance de Montpellier. M. [H] a déposé son rapport d'expertise le 6 février 2015. Par jugement mixte et réputé contradictoire du 23 novembre 2017, le tribunal a : - dit les demandes recevables ; - rejeté les demandes à l'encontre de la SA AXA France, prise en sa qualité d'assureur de la SARL Arikan Baki ; Vu l'article 245 du code civil et le rapport d'expertise déposé : - ordonné un complément de mission d'expertise et commis pour y procéder M. [R] [H], lequel sera invité à : * compléter et préciser ses conclusions en fournissant tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal de déterminer si, compte tenu des vices liés aux murs de soutènement, au béton et/ou aux infrastructures précédemment décrits, l'effondrement était possible, probable ou certain si la situation s'était perpétuée, * en cas de réponse différenciée (seulement pour certaines villas et/ou bâtiments et pas pour d'autres), évaluer le coût de démolition et d'exécution des travaux en cause ; - dit n'y avoir lieu à consignation préalable ; - dit que l'expert devra déposer son complément d'expertise avant le 1er avril 2018 ; - renvoyé l'affaire et les parties à l'audience collégiale du 19 juin 2018. Le 20 mars 2018, M. [W] [C], la SARL Symétrie, la SMABTP en qualité d'assureur TRC et en qualité d'assureur de la SARL Symétrie et de M. [C] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SA AXA France IARD. Vu les dernière conclusions de la SMABTP en qualité d'assureur de TRC du 12 octobre 2022 et de M. [W] [C], de la SARL Symétrie et de la SMABTP leur assureur remises au greffe le 13 octobre 2022 ; Vu les dernières conclusions de la SA AXA France IARD remises au greffe le 7 septembre 2022 ; Vu l'absence de conclusions de la SARL Mimpas et la société Allianz IARD anciennement AGF ; Vu l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT Le jugement mixte du 23 novembre 2017 a ordonné un complément d'expertise et rejeté les demandes à l'encontre de la SA AXA France en qualité d'assureur de la SARL Arikan Baki estimant que la garantie n'était pas une assurance de responsabilité mais une assurance de chose et par conséquent, en l'absence de clause spécifique de souscription « pour le compte du maître d'ouvrage », l'action directe de ce dernier à l'encontre d'AXA devait être rejetée. L'action oblique ne s'appliquait pas du fait qu'aucune action n'est dirigée à l'encontre de la société débitrice, nonobstant l'existence d'une procédure collective qui interdit a tout créancier de contourner les pouvoirs du liquidateur judiciaire. Les appelants principaux, M. [W] [C], la SARL Symétrie, la SMABTP assureur Tous Risques Chantier (TRC) et la SMABTP assureur de la SARL Symétrie et de M. [C], limitent leur appel au rejet des demandes à l'encontre d'AXA prise en sa qualité d'assureur de la SARL Arikan Baki en faisant valoir que la garantie d'AXA doit jouer au titre de la responsabilité civile de la SARL Arikan Baki les dommages étant antérieurs à la réception des travaux ce qui exclu la garantie décennale. La SA AXA France (intimée) soulève plusieurs fins de non recevoir. 1) Sur l'irrecevabilité en raison de la prescription de l'action La SA AXA France soulève l'irrecevabilité de la demande en raison de la prescription de l'action; la demande serait indéterminée en infraction aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile et les conclusions de la SAS Pierre Occitanes développeraient une prétention prescrite à compter du 12 février 2012. Les appelants estimaient qu'il n'y avait prescription, la procédure serait interrompue par la procédure de référé expertise. Il s'avère, comme le relève le premier juge, que l'objet de la demande de SAS Pierre Occitanes comporte un exposé des moyens en fait et en droit conformément aux exigences de l'article 56 du code de procédure civile. La demande en justice, notamment la procédure de référé ayant interrompu le délai de prescription. 2) Sur l'irrecevabilité de l'action du maître d'ouvrage a) sur l'action directe En l'espèce, le maître d'ouvrage agit directement contre l'assureur d'un des intervenants à l'acte de construire, l'assurée, la SARL Arikan Baki, étant chargée du gros 'uvre. Selon l'expert (cf page 76), les défauts résultent uniquement d'un problème d'exécution des travaux au titre du défaut d'implantation des villas 1 à 7, du défaut des murs de soutènement et des fondations, impliquant la responsabilité de la SARL Akikan Baki et de sa sous-traitante la société Mimpas, le litige étant intervenu avant la réception. La SA AXA France, comme retenu par le tribunal, estime que sa garantie est une assurance de chose pour laquelle l'action directe du maître d'ouvrage est irrecevable. Les stipulations de la police ne profitent qu'à l'assuré, il n'y aurait pas d'action directe possible dans le cadre de ce type d'action, s'agissant d'une assurance de dommages avant réception. Les appelants font valoir que le maître d'ouvrage dispose bien d'une action directe à l'encontre de cet assureur (Cass. Civ. 3ème, 21 nov. 2012, n°11-23116, en annexe du rapport) et font valoir que la garantie d'AXA est mobilisable : - au titre de la garantie dommage - au titre de la garantie de responsabilité civile de la SARL Arikan Baki. En l'espèce, il est de jurisprudence constante que la garantie complémentaire, qui est accordée pour la période antérieure à la réception des ouvrages, constitue une assurance de chose au seul bénéfice de l'assuré qui est tenu de reprendre à ses frais les travaux défectueux conformément aux dispositions des articles 1788 et 1789 du code civil et ce, avant la livraison de l'ouvrage. Qu'il n'est pas établi l'existence d'une clause spécifique de souscription "pour le compte du maître de l'ouvrage", l'action directe à l'encontre de la SA AXA France assureur de la SARL Arikan Baki est donc manifestement irrecevable, d'autant plus que le sinistre et sa connaissance coïncident avec la date d'interruption du chantier soit fin juillet 2009 et il n'est produit aux débats aucune déclaration de sinistre de la part de l'assuré. Le jugement sera confirmé de ce chef. b) sur l'action oblique Les appelants estiment, outre le fait que l'action directe contre AXA est possible, que les garanties sont bien mobilisables du chef des dommages dont la responsabilité incombe à son assurée à raison des dommages causés à autrui, par application de l'art. 13 des conditions générales selon lesquelles AXA garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité de son assurée en raison des préjudices causés à autrui par ses travaux de bâtiment (à concurrence de 1 500 000€ selon l'art. 4 pour les dommages autres que ceux qui sont de nature décennale). Qu'en réalité, comme le rappelle le tribunal, l'action oblique contraint celui contre lequel elle est dirigée à s'exécuter au profit du débiteur dont la reconstitution du patrimoine profite alors à l'ensemble des créanciers et non pas seulement à celui qui a pris l'initiative de l'action oblique. Qu'en l'espèce la SARL Arikan Baki fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et les droits et actions du débiteur relève des pouvoirs du liquidateur auquel aucun créancier ne peut se substituer pour recouvrer une créance alors même qu'il n'est pas démontré l'existence d'une action contre cette société. En conséquence l'action oblique est impossible à l'encontre de AXA France. Que cette situation conduit à confirmer le jugement de première instance de ce chef. 3) Sur la nature des dommages et les responsabilités L'expertise de M. [H] relève les désordres suivants : - défaut d'implantation des villas 1 à 7 dont la responsabilité relève de la SARL Arikan ; - défaut de mur de soutènement au droit de la tranche des villas 8 à 13 dont la responsabilité relève de la SARL Mimpas ; - défaut des murs de soutènement au droit de la tranche des villas 14 à 18 dont la responsabilité relève de la SARL Arikan ; - défaut des murs de soutènement au droit de la tranche des villas 19 à 32 dont la responsabilité relève de la SARL Mimpas ; - bâtiment A-C-D dont la responsabilité relève de la SARL Arikan. La tribunal par un jugement mixte estime précisément qu'à défaut d'éléments suffisants pour statuer sur le rapport d'expertise il convient de diligenter un complément d'expertise pour connaître notamment les risques d'effondrement possibles. La cour n'est donc pas saisie de ce débat technique et de ses conséquences en terme d'imputabilité et de responsabilités civiles ou délictuelle, les moyens développés à ce titre par les appelants sont donc irrecevables. 4) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les succombants en appel seront condamnés à porter et à payer la somme de 3 000 euros à la SA AXA France IARD et aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 23 novembre 2017 ; Condamne M. [W] [C], la Société SMABTP assureur TRC, la société SMABTP assureur de la SARL Symétrie et de M. [C], la SARL Symétrie, à porter et à payer à la SA AXA France IARD assureur de la SARL Baki Arikan la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] [C], la Société SMABTP assureur TRC, la société SMABTP assureur de la SARL Symétrie et de M. [C], la SARL Symétrie aux entiers dépens. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civileart. 13 des conditions générales selon lesqarticle 56 du code de procédure civile. La demanarticle 450 du code de procédure civilearticle 245 du code civil et le rapport darticle 56 du code de procédure civile et les co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c10923bf9fd47c90a13a7a
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