Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1091fbf9fd47c90a13a62
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00767 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWQF Minute n° 23/00002 [V] C/ [M], Etablissement Public OPH [Localité 3] METROPOLE Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de Metz, décision attaquée en date du 09 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 12-21-314 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 APPELANTE : Madame [I] [V] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1865 du 27/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉS : Monsieur [P] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Non représenté OPH [Localité 3] METROPOLE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 27 octobre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 janvier 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 24 mai 2018, l'OPH [Localité 3] Métropole dénommée [Localité 3] Habitat Territoire (ci-après l'OPH [Localité 3] Métropole) a consenti un bail à M. [P] [M] et Mme [I] [V] portant sur un local d'habitation situé à [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 385,07 euros, outre une avance sur charges de 70,50 euros. Par actes d'huissier du 12 février 2021, l'OPH [Localité 3] Métropole a fait délivrer aux locataires un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Par actes d'huissier du 7 juillet 2021, il a fait citer M. [M] et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et les voir condamner à titre provisionnel à lui verser une somme au titre de l'arriéré locatif, une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais du commandement de payer. Par ordonnance réputée contradictoire du 9 novembre 2021, rectifiée par ordonnance du 27 janvier 2022 (adresse du bien loué), le juge des référés a': - déclaré les prétentions formées par l'OPH [Localité 3] Métropole recevables - constaté que le bail conclu le 24 mai 2021 entre d'une part l'OPH [Localité 3] Métropole et d'autre part M. [M] et Mme [V] portant sur le logement [Adresse 2] est résilié de plein droit à compter du 12 avril 2021 - ordonné l'expulsion de M. [M] et Mme [V] et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux - condamné M. [M] et Mme [V] à payer conjointement à l'OPH [Localité 3] Métropole par provision, la somme de 2.520,42 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mars 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021 - condamné M. [M] et Mme [V] à payer conjointement à l'OPH [Localité 3] Métropole une provision de 462,30 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2021 jusqu'à libération définitive des lieux, dit que cette indemnité est révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges selon le bail initial, que les charges seront récupérables sur justificatifs et que les intérêts sur les échéances impayées ne seront dus qu'à compter d'une mise en demeure - rejeté les autres demandes - condamné M. [M] et Mme [V] à payer à l'OPH [Localité 3] Métropole la somme de 300 euros application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens, y compris les commandements de payer du 12 février 2021 Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 25 mars 2022, Mme [V] a interjeté appel de l'ordonnance du 9 novembre 2021 en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à compter du 12 avril 2021, ordonné l'expulsion des locataires, les a condamnés solidairement à payer à l'OPH [Localité 3] Métropole par provision la somme de 2.520,42 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mars 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021 et de 462,30 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2021 jusqu'à libération définitive des lieux, outre 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, y compris le commandement de payer du 12 février 2021. Par une seconde déclaration d'appel du même jour, elle a interjeté appel de l'ordonnance rectificative du 27 janvier 2022. Le 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 22/0767 et RG 22/0768 sous le numéro RG 22/0767. Aux termes de ses dernières conclusions du 18 juillet 2022, l'appelante demande à la cour de': - annuler l'assignation du 7 juillet 2021 à son égard et les ordonnances des 9 novembre 2021 et 27 janvier 2022 à son égard - constater l'absence d'effet dévolutif - condamner l'OPH [Localité 3] Métropole à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. Elle expose avoir régulièrement notifié son congé au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception en lui indiquant sa nouvelle adresse, que l'assignation a été délivrée à son ancienne adresse et qu'elle est irrégulière. Elle soutient avoir été privée du double degré de juridiction ce qui lui a causé un grief, que les dispositions des articles 649 et 654 du code de procédure civile ont vocation à s'appliquer et que le bailleur a procédé à la signification des ordonnances de référé à la bonne adresse. Elle indique que le litige porte sur la validité de la procédure d'instance et non pas sur la solidarité entre les co-locataires. Aux termes de ses dernières conclusions du 1er juin 2022, l'OPH [Localité 3] Métropole demande à la cour de'débouter Mme [V] de toutes ses demandes, confirmer l'ordonnance de référé et celle rectificative en toutes leurs dispositions et condamner Mme [V] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel. Elle expose que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à l'appelante le 12 février 2021, que l'accusé de réception de la lettre de congé a été signé le 9 mars 2021 et que l'appelante affirme donc à tort ne pas avoir été destinataire d'une mise en demeure ni du commandement de payer. Elle ajoute que les articles 649 et 656 du code de procédure civile ne s'appliquent pas, qu'aucun paiement n'a été enregistré depuis le 10 novembre 2020 et que les colocataires, les partenaires liés par un PACS et les époux sont tenus solidairement des obligations découlant du contrat. Elle conclut donc à la confirmation de l'ordonnance. Par acte du 2 mai 2022 remis à étude, Mme [V] a fait signifier la déclaration d'appel à à M. [M], qui n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la nullité de l'assignation Selon l'article 656 du code de procédure civile, il ne peut être recouru à la signification à domicile avec remise de l'acte à l'étude de l'huissier que lorsque personne ne peut ou veut recevoir l'acte au domicile du destinataire et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée. L'article 655 exige que l'huissier relate dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. En l'espèce, selon les pièces de la procédure Mme [V] a été assignée à l'adresse du logement loué par acte d'huissier du 7 juillet 2021 remis à étude selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile et il ressort des mentions figurant à l'acte que : - la signification à personne ou à personne présente s'étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes : destinataire absent, aucune personne présente au domicile au moment du passage - la certitude du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire figure la boîte aux lettres. La seule mention de la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres ne constitue pas une vérification suffisante de l'exactitude du domicile de Mme [V]. En outre, l'appelante justifie par la production d'un courrier recommandé du 5 mars 2021 réceptionné le 9 mars 2021, avoir avisé l'OPH de [Localité 3] Metropole de ce qu'elle était séparée de M. [M] suite à des violences conjugales, qu'elle entendait se désolidariser du bail souscrit et ne résidait plus dans le logement loué en communiquant sa nouvelle adresse ([Adresse 5]) étant observé que l'ordonnance dont appel lui a été signifiée à cette adresse le 14 mars 2022. Il appartenait au bailleur ayant mandaté l'huissier de l'informer du fait que Mme [V] ne demeurait plus à l'adresse du logement loué et lui communiquer sa nouvelle adresse dont il a été informé plusieurs mois avant la délivrance de l'assignation. En l'absence de vérification suffisante de la part de l'huissier pour déterminer que la destinataire de l'acte demeurait bien à l'adresse indiquée, l'assignation encourt la nullité et l'irrégularité de cet acte a nécessairement causé un préjudice à l'appelante en la privant de la possibilité de présenter ses moyens de défense devant le premier juge, contrevenant au respect des droits de la défense ce qui caractérise le grief. Les moyens développés par l'intimé sur la remise du commandement de payer visant la clause résolutoire à l'appelante le 12 février 2021 et la solidarité des colocataires sont inopérants au regard de la nullité de l'acte de signification de l'assignation. En conséquence, il convient d'annuler l'acte d'assignation délivré le 7 juillet 2021 à Mme [V] et subséquemment l'ordonnance de référé du 9 novembre 2021 en toutes les dispositions la concernant. Il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance rectificative du 27 janvier 2022 qui ne fait que rectifier l'adresse du logement loué. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'OPH [Localité 3] Métropole devra supporter les dépens d'appel et il convient de le condamner à verser à Mme [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, ANNULE l'assignation délivrée le 7 juillet 2021 à Mme [I] [V] à la demande de l'OPH [Localité 3] Métropole dénommée [Localité 3] Habitat Territoire ; ANNULE en conséquence l'ordonnance de référé du 9 novembre 2021 en toutes ses dispositions concernant Mme [I] [V]'; DEBOUTE Mme [I] [V] de sa demande d'annulation de l'ordonnance de référé rectificative du 27 janvier 2022'; DEBOUTE l'OPH [Localité 3] Métropole dénommée [Localité 3] Habitat Territoire de sa demande de condamnation de Mme [I] [V] à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'OPH [Localité 3] Métropole dénommée [Localité 3] Habitat Territoire à payer à Mme [I] [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'OPH [Localité 3] Métropole dénommée [Localité 3] Habitat Territoire aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 656 du code de procédure civile et il resarticle 700 du code de procédure civile et de learticle 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63c1091fbf9fd47c90a13a62
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