Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1091fbf9fd47c90a13a5e
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00406 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVU5 Minute n° 23/00003 [L] C/ [G], [H] Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 10 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 21/000416 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [E] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/1545 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ INTIMÉS : Monsieur [C] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] Non représenté Madame [N] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] Non représentée DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 27 octobre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 janvier 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': Par acte sous seing privé du 1er février 2019, M. [C] [G] a consenti un bail à Mme [N] [H] portant sur un local d'habitation situé à [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 900 euros. Par acte d'huissier du 27 novembre 2020, M. [G] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer pour les arriérés de loyers visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et l'acte a été dénoncé à M. [E] [L] en qualité de caution. Par actes d'huissier du 25 mars et du 10 mai 2021, M. [G] a fait citer Mme [H] et M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la locataire et la voir condamner solidairement avec la caution à titre provisionnel à lui verser une somme au titre de l'arriéré locatif, une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [H] a sollicité des délais de paiement. Par ordonnance réputée contradictoire du 10 septembre 2021, le juge des référés a': - déclaré la demande de M. [G] recevable - constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 28 janvier 2021 - dit qu'à défaut pour Mme [H] d'avoir libéré le logement situé [Adresse 1] dans les délais prévus par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 9 juillet 1991 - débouté M. [G] de sa demande de réduction des délais d'expulsion - fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 900 euros, APL à régulariser le cas échéant, et condamné Mme [H] et M. [L] solidairement à payer à titre de provision à M. [G] cette indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2021 et jusqu`à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées, avec intérêts au taux légal à chaque échéance impayée et dit que l'indemnité d'occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges - condamné Mme [H] et M. [L] solidairement à payer à titre de provision à M. [G] la somme de 4.800 euros au titre de l'arriéré de loyers avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020 sur la somme de 1.500 euros et à compter de la décision pour le surplus - débouté M. [G] de sa demande de capitalisation des intérêts - débouté Mme [H] de sa demande de délais de paiement - rejeté le surplus des demandes - condamné Mme [H] à payer à M. [G] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et solidairement Mme [H] et M. [L] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au sous-préfet Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 16 février 2022, M. [L] a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la demande de M. [G] recevable, fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 900 euros, l'a condamné solidairement avec Mme [H] à payer à titre de provision à M. [G] cette indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2021 et jusqu`à la libération effective des lieux outre les charges échues dûment justifiées avec intérêts au taux légal à chaque échéance impayée, dit que l'indemnité d'occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, et la somme de 4.800 euros au titre de l'arriéré de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020 sur la somme de 1.500 euros et à compter de la décision pour le surplus ainsi qu'aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au sous-préfet. Aux termes de ses dernières conclusions du 9 juin 2022, l'appelant demande à la cour de': - vu l'absence d'assignation régulière constater que le premier juge n'a pas été valablement saisi et annuler l'ordonnance entreprise pour non respect du principe du contradictoire - subsidiairement infirmer l'ordonnance - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes - constater l'absence de cautionnement donné par lui au profit de M. [G] et l'absence de tout lien contractuel entre lui et M. [G] - en conséquence, vu les contestations sérieuses, se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de M. [G], dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer M. [G] à mieux se pouvoir - plus subsidiairement déclarer irrecevables subsidiairement mal fondées les demandes de M. [G] à son encontre et les rejeter - plus subsidiairement encore lui accorder les plus larges de délais de paiement - condamner M. [G] lui payer la somme 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. Sur la nullité de l'ordonnance, il expose qu'il n'a pas eu connaissance de l'assignation remise selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, que l'adresse figurant à l'acte n'est pas la sienne, que l'assignation est irrégulière, que le premier juge n'a pas été valablement saisi et que l'ordonnance est nulle pour non respect du contradictoire. Subsidiairement, il expose que M. [G] ne produit aucune pièce devant la cour et que ses demandes doivent être rejetées conformément aux articles 9 et 132 et suivants du code de procédure civile. Il conteste avoir écrit et signé un cautionnement de sorte que les demandes à son égard sont irrecevables et se heurtent à des contestations sérieuses. Il ajoute n'avoir aucun lien contractuel avec le bailleur et ne pouvoir être condamné à payer un arriéré locatif ni une indemnité d'occupation. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement au vu de sa situation. L'appelant ajoute que le courrier adressé par M. [G] sans être représenté par un avocat doit être écarté des débats. La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [H] et M. [G] par actes d'huissier remis à étude respectivement les 18 et 21 mars 2022 et les intimés n'ont pas constitué avocat. Le 4 mai 2022, M. [G] a adressé à la cour un courrier et des pièces. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2022. MOTIFS DE LA DECISION : En liminaire, il convient d'écarter des débats le courrier et les pièces adressés directement par M. [G] à la cour sans respect du contradictoire et alors que la procédure d'appel est soumise à la représentation obligatoire par avocat. Sur l'annulation de l'ordonnance de référé En application de l'article 954 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, si M. [L] soutient dans ses conclusions que l'assignation est irrégulière, il est constaté que le dispositif de ses conclusions d'appel ne contient aucune prétention relative à la nullité de l'assignation, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation de l'acte introductif d'instance. Il n'est en outre pas démontré que le premier juge aurait violé le principe du contradictoire. En conséquence la demande d'annulation de l'ordonnance est rejetée. Sur le cautionnement En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l'espèce, l'appelant conteste avoir écrit et signé l'acte de cautionnement. L'appréciation de la régularité de ce cautionnement et des conséquences s'y attachant relève des pouvoirs du juge du fond et non du juge des référés, de sorte que les demandes de provision formées à l'encontre de M. [L] en exécution de son engagement de caution se heurtent à une contestation sérieuse. Il est rappelé que le fait de dire s'il existe ou non une contestation sérieuse relève de l'appréciation des pouvoirs du juge des référés et non de sa compétence, la demande de ce chef étant rejetée. En conséquence il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées à l'encontre de M. [L] et d'infirmer l'ordonnance. Sur les autres dispositions Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque et celle qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs de la décision dont appel. En l'espèce l'appelant ne développe aucun moyen pour critiquer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de résiliation du contrat de bail formée par M. [G] et fait droit à ses demandes de provision à l'encontre de Mme [H]. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation et de moyens développés en appel, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. En conséquence l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de M. [G], fixé l'indemnité d'occupation à 900 euros et condamné Mme [H] à verser à M. [G] à titre provisionnel l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux et la somme de 4.800 euros au titre de l'arriéré de loyers. L'ordonnance est confirmée de ces chefs. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions de l'ordonnance sur les dépens sont infirmées à l'égard de M. [L]. Mme [H] devra supporter les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, ECARTE des débats le courrier et les pièces adressées par M. [C] [G] ; DEBOUTE M. [E] [L] de ses demandes d'annulation de l'ordonnance de référé'et d'incompétence ; CONFIRME l'ordonnance de référé en ce qu'elle a : - déclaré recevable la demande de M. [C] [G] - fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 900 euros, APL à régulariser le cas échéant - condamné Mme [N] [H] à payer à titre de provision à M. [C] [G] cette indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2021 et jusqu`à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées, avec intérêts au taux légal à chaque échéance impayée et dit que l'indemnité d'occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges - condamné Mme [N] [H] à payer à titre de provision à M. [C] [G] la somme de 4.800 euros au titre de l'arriéré de loyers avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020 sur la somme de 1.500 euros et à compter de la décision pour le surplus - condamné Mme [N] [H] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au sous-préfet ; L'INFIRME en ses dispositions concernant M. [E] [L] et statuant à nouveau, DIT qu'il existe une contestation sérieuse sur les demandes de provision formées par M. [C] [G] à l'égard de M. [E] [L] ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de M. [E] [L] à verser à M. [C] [G], solidairement avec Mme [N] [H], une provision au titre de l'indemnité d'occupation fixée à 900 euros à compter du 1er mars 2021 et jusqu`à libération effective des lieux et une provision de 4.800 euros au titre de l'arriéré de loyers avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020 sur la somme de 1.500 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus ; DEBOUTE en conséquence M. [C] [G] de ses demandes de provision à l'encontre de M. [E] [L] ; DIT n'y avoir lieu à condamner M. [E] [L] aux dépens de première instance ; Y ajoutant, DEBOUTE M. [E] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [N] [H] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et solidaarticle 659 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 834 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63c1091fbf9fd47c90a13a5e
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